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19/09/2024 | FRANCE | N°21VE03513

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, 19 septembre 2024, 21VE03513


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) ArianeGroup a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction à hauteur de 44 668 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'établissement industriel situé sur le territoire de la commune de Vert-le-Petit (Essonne).



Par un jugement n° 1909003 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a pro

noncé la réduction sollicitée, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) ArianeGroup a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction à hauteur de 44 668 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'établissement industriel situé sur le territoire de la commune de Vert-le-Petit (Essonne).

Par un jugement n° 1909003 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction sollicitée, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 décembre 2021 et le 25 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SAS ArianeGroup la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'établissement industriel situé sur le territoire de la commune de Vert-le-Petit (Essonne) et dont le tribunal a ordonné la décharge.

3°) de réformer le jugement en ce sens.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de la société en considérant que la société Safran Ceramics, apporteuse du site de Vert-le-Petit n'exerçait aucun contrôle, de droit ou de fait, sur la société ArianeGroup ;

- en raison du contrôle conjoint de la société ArianeGroup par les entreprises Safran et Airbus SE, lesquelles agissaient de concert et détenaient conjointement celle-ci à parts égales, la société Safran Ceramics, contrôlée par la société Safran, et ayant consenti l'apport, doit être considérée comme liée à la société ArianeGroup au sens du 12ème alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts ; tant l'objet de la création de la société ArianeGroup que la chronologie des opérations afférentes à sa création démontrent l'action de concert des sociétés fondatrices Safran et Airbus SE ;

- à titre subsidiaire, la dépendance économique et technologique de la société ArianeGroup envers les groupes Safran et Airbus constitue un contrôle de fait ; contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, la société ArianeGroup GmbH présente des liens capitalistiques avec les groupes Airbus et Safran et les achats effectués auprès de la société ArianeGroup GmbH sont bien à retenir afin d'évaluer la dépendance économique de la société ArianeGroup ; les approvisionnements en matériels et prestations de services étaient fournis par les sociétés des deux groupes actionnaires à hauteurs de 70 % et 45 % respectivement au titre des années 2015 et 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la SAS Ariane Group, représentée par Me Bussac et Me Chatel, avocats, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la valeur locative des immobilisations corporelles du site industriel de Vert-le-Petit apportées par la société Safran Ceramics doit être déterminée en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, en retenant quatre cinquièmes de son montant avant l'opération, dès lors qu'elle n'est pas, au sens de ces dispositions, contrôlée par la société Safran Ceramics qui lui a cédé les immobilisations en litige par voie d'apports partiels d'actifs ;

- ni les débats parlementaires ni les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne prévoient l'application de la règle de fixité en cas de contrôle conjoint entre deux actionnaires égalitaires appartenant à des deux groupes distincts et nullement liés entre eux qui créent une coentreprise pour des raisons manifestement autres que fiscales ;

- la doctrine administrative, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, exprimée aux § 80 et 85 de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-20-20-20170906 impose une condition de majorité des droits de vote et exclut l'application de la règle de la fixité du prix de revient des éléments transmis en cas de contrôle conjoint par des actionnaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) ArianeGroup a été créée en 2015 par les sociétés Safran SA et Airbus SE, qui détiennent chacune 50 % des droits de vote attachés à ses actions, en vue de réorganiser la filière européenne des lanceurs spatiaux civils et militaires. Elle a bénéficié, lors de sa création, en janvier 2015, puis le 30 juin 2016, dans le cadre d'une opération de restructuration juridique au sein du groupe, de deux apports partiels d'actifs en provenance, d'une part, de la société Airbus Defence and Space et, d'autre part, des sociétés Safran Aircrafts Engines et Safran Ceramics. La SAS ArianeGroup a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle le service a procédé à la reconstitution des valeurs locatives foncières imposables des divers sites industriels apportés par ces sociétés. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a fait connaître, par une lettre d'information du 29 août 2018, qu'elle entendait retenir, en ce qui concerne son site de Vert-le-Petit (Essonne), qui lui avait été apporté, le 30 juin 2016, par la société Safran Ceramics, contrôlée par la Safran SA, un nouveau calcul de la valeur locative entrant dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017, en faisant application de la règle de fixité des valeurs locatives prévue au douzième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts. Par une réclamation du 3 décembre 2018, la société requérante a sollicité que la valeur locative des immobilisations corporelles ainsi apportées par la société Safran Ceramics soit déterminée en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, en retenant quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Par un jugement n° 1909003 du 30 septembre 2021, dont le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel, le tribunal administratif de Versailles a fait droit, en son article 1er, à sa demande tendant à la réduction à hauteur de 44 668 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement industriel situé sur le territoire de la commune de Vert-le-Petit.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa version applicable : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. (...) / [5ème alinéa] Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) / [11ème alinéa] Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : / [12ème alinéa] 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) / Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions ".

3. Il résulte des dispositions des onzième et douzième alinéas de l'article 1518 B du code général des impôts précité que, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ne peut être inférieure à son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée, ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dont ces dispositions sont issues, que le législateur a entendu prémunir les finances des collectivités territoriales contre la réduction des bases d'imposition permise par la transmission d'immobilisations corporelles, en prévoyant, pour prévenir l'optimisation fiscale susceptible d'en découler, le maintien de la valeur locative des immobilisations transmises lorsque cette transmission est réalisée entre entreprises qui ne sont pas indépendantes entre elles à raison du contrôle exercé par l'une sur l'autre ou sur les deux par une tierce entreprise. La notion de contrôle mentionnée au douzième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts précité doit s'entendre comme désignant le contrôle déterminé au regard des critères fixés par l'article L. 233-3 du code de commerce, y compris ceux qu'énonce le III de cet article, aux termes duquel " deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ". Par suite, ces dispositions sont applicables, non seulement dans l'hypothèse d'un contrôle exclusif de l'entreprise cédante ou cessionnaire par l'autre entreprise partie à l'opération, ou de ces deux entreprises par une même troisième entreprise, mais également dans l'hypothèse où le contrôle ainsi exercé l'est de manière conjointe avec une autre entreprise. Il appartient à l'administration qui se prévaut de l'existence d'un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises d'en démontrer l'existence, en établissant qu'elles agissent de concert et déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale par l'entreprise contrôlée.

5. Pour accorder la réduction sollicitée à hauteur de 44 668 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement industriel situé sur le territoire de la commune de Vert-le-Petit, les premiers juges ont considéré que la société Safran Ceramics, apporteuse du site de Vert-le-Petit n'exerçait aucun contrôle, de droit ou de fait, sur la société ArianeGroup, laquelle était fondée à revendiquer l'application de la valeur locative plancher fixée à 80 % du montant des immobilisations avant l'opération d'apports partiels d'actifs conformément au cinquième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts.

6. Toutefois, le ministre fait valoir, sans être contredit, que la SE Airbus et la SA Safran détenaient chacune, dès la constitution de la SAS ArianeGroup et que tel était encore le cas au cours de l'année d'imposition en litige, 50 % des droits de vote attachés aux actions de cette dernière société, sans qu'il soit soutenu que cette égalité se serait trouvée altérée par des dispositions statutaires ou conventionnelles. Le ministre fait valoir, en outre, que, s'étant accordées en 2015 pour créer la SAS ArianeGroup afin de mettre en œuvre une politique commune consistant à réorganiser la filière européenne des lanceurs spatiaux civils et militaires, la SA Safran et la SE Airbus se sont ainsi imposées d'y coordonner l'exercice de leurs droits de vote pour l'ensemble des décisions stratégiques de cette société. Par ces éléments, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui incombe à l'administration, de ce que la SA Safran et la SE Airbus ont, depuis la constitution de la SAS ArianeGroup, agi de concert, dans le cadre de l'exercice de leur droit de vote au sein de l'assemblée générale des actionnaires de la SAS ArianeGroup, et qu'elles déterminent en fait, depuis lors, les décisions prises dans le cadre de cet organe. Dans ces conditions, la société ArianeGroup devait être regardée comme contrôlée, notamment, par la société Safran SA et l'administration était fondée à appliquer aux immobilisations qui lui ont été apportées par la société Safran Ceramics, contrôlée par cette dernière, les dispositions des onzième et douzième alinéas de l'article 1518 B du code général des impôts. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé, à hauteur de 44 668 euros, la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ArianeGroup devant le tribunal administratif et la cour.

Sur l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

9. Contrairement à ce que soutient la SAS ArianeGroup, les énonciations de la doctrine administrative publiée le 6 septembre 2017 sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-20-20 dont elle invoque le bénéfice, en particulier celles de son paragraphe n° 85, lesquelles reprennent, après division, celles du paragraphe n° 80 de la doctrine publiée, sous la même référence, le 12 septembre 2012, envisagent l'hypothèse d'un contrôle conjoint résultant d'une détention égalitaire du capital de la société bénéficiaire de l'apport par deux co-actionnaires agissant de concert, puisqu'elles précisent que " Le contrôle conjoint s'entend comme le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. ". Dès lors, ces énonciations ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application. Par suite et en tout état de cause, la SAS ArianeGroup n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la société ArianeGroup.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société ArianeGroup ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1909003 du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : La fraction de contribution foncière des entreprises à laquelle la SAS ArianeGroup a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement de Vert-le-Petit correspondant à la différence entre l'application du 12ème alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts et celle de son 5ème alinéa est remise à sa charge, à hauteur de 44 668 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société ArianeGroup au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SAS ArianeGroup.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente-assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

I. DanielianLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

T. Tollim

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03513
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;21ve03513 ?
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