Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Société d'études et de travaux d'étanchéité (SETE) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 90 145,75 euros mise à sa charge par un titre de recettes rendu exécutoire le 6 décembre 2018 par le maire du Pecq en vue du recouvrement de pénalités de retard.
Par un jugement n° 1901399 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SARL SETE.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2021, la SARL SETE, représentée par Me Billebeau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ce titre de recettes et de prononcer la décharge de l'intégralité du montant du titre exécutoire n° 2713, émis par le maire adjoint du Pecq le 6 décembre 2018 pour un montant de 90 415,75 euros toutes taxes comprises ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pecq la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La SARL SETE soutient que :
- le titre de recettes ne portait pas sur une créance liquide et exigible à la date de son édiction ; la solution retenue par le tribunal administratif est contraire aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le 6 décembre 2018, le titre exécutoire ne portait pas sur une créance liquide ou exigible ;
- par ailleurs, le titre exécutoire était mal fondé ; par décision du 16 juillet 2018, le maire du Pecq a décidé de résilier le lot n° 4 du marché conclu le 7 août 2017 mais n'a adressé de décompte de liquidation que le 7 décembre 2018 sans tenir compte des travaux réellement effectués par la SARL SETE ; enfin, le procès-verbal de constat n'a été dressé que le 2 juillet 2018 et non sur le champ et de manière contradictoire avec le titulaire, comme le prévoit l'article 12 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) de travaux ; de même, le décompte de liquidation méconnaît l'article 20 du CCAG de travaux ;
- les conditions de la résiliation n'ont pas permis de réaliser sereinement un inventaire des travaux effectués et des biens fournis par la requérante ni d'établir le décompte des sommes restant dues par la commune de sorte qu'il aurait été nécessaire qu'un tiers puisse chiffrer les sommes restant dues ; il aurait fallu attendre la désignation d'un expert par le tribunal administratif avant de prendre le titre de recettes contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la commune du Pecq, représentée par Me Meresse, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête de la SARL SETE ;
2°) à la mise à la charge de la SARL SETE de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le décompte général est devenu définitif faute de mémoire en réclamation dans un délai de trente jours à compter de sa notification ;
- le titre de recettes a été notifié avec le décompte général le 10 décembre 2018 et devait faire l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, fixé par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; or, la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que la 20 février 2019 et était tardive ;
- le bien-fondé de la créance ne peut être remis en cause ; la société requérante se borne à remettre en cause la procédure suivie ; or, un premier constat a été opéré par voie d'huissier le 2 juillet 2018 et un procès-verbal dressé le jour même ; par ailleurs, la commune a pris en compte par courrier du 27 septembre 2018 les observations formulées par la société requérante par courrier du 20 août 2018 ;
- les pénalités ne sont pas manifestement disproportionnées comme le prétend la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 7 août 2017 notifié le 22 août 2017, la commune du Pecq (Yvelines) a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Société d'études et de travaux d'étanchéité (SETE), le lot n° 4 " charpente bois - couverture zinguerie - bardage " des travaux de restructuration du gymnase Marcel Villeneuve, pour un montant de 521 972,91 euros hors taxe (HT). En raison de retards et de difficultés dans la réalisation de ces travaux, la commune du Pecq a mis en demeure cette société, le 11 décembre 2017 puis le 4 juin 2018, de satisfaire à ses obligations contractuelles. Un état d'avancement contradictoire du chantier a été réalisé par constat d'huissier le 2 juillet 2018. Le maire de cette commune a prononcé la résiliation pour faute de ce marché par une décision du 16 juillet 2018, notifiée le 20 juillet suivant. Les opérations de liquidation du marché, dont il a été dressé procès-verbal, ont eu lieu le 27 juillet 2018. Par courrier du 20 août 2018, la SARL SETE a fait part à la commune de ses réserves sur ces opérations de liquidation. Le 27 septembre 2018, le maître de l'ouvrage a refusé de tenir compte de ces réserves. Par courrier du 7 décembre 2018, le maire du Pecq a notifié à la SARL SETE le décompte de liquidation de son marché ainsi qu'un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 6 décembre 2018 en vue du recouvrement de la somme de 90 415,75 euros correspondant à des pénalités afférentes à ce marché. La SARL SETE a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Elle demande l'annulation du jugement 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Pecq :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (version applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022) : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis par la commune du Pecq le 6 décembre 2018 portant sur des pénalités sur marché pour un montant de 90 415,75 euros a été notifié à la société requérante le 10 décembre 2018 comme cela ressort de l'avis de réception du recommandé adressé par la mairie de la commune du Pecq. La société requérante disposait dès lors d'un délai de deux mois pour contester ce titre exécutoire, qui comportait les mentions des voies et délais de recours, devant le tribunal administratif de Versailles. La requête n'ayant été enregistrée qu'à la date du 20 février 2019, soit plus de deux mois après la notification de ce titre exécutoire, la demande de la société requérante était tardive et par suite irrecevable, la circonstance qu'une notification serait intervenue le 20 décembre 2018 comme le soutient la société requérante, à la supposer établie, restant sans incidence sur le déclenchement du délai de recours, attaché à la notification intervenue le 10 décembre 2018.
4. La société requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre que, par le jugement contesté du 25 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SARL SETE. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL SETE une somme à verser à la commune du Pecq au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SETE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de commune du Pecq tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Société d'Etudes et de Travaux d'Etanchéité et à la commune du Pecq.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
F. ETIENVRELa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE01175 2