Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2304211 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A..., représenté par Me Vannier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de retirer le signalement de M. A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement attaqué est erroné dès lors qu'il se fonde sur l'absence d'enregistrement de sa demande de régularisation et ne retient pas sa présentation en préfecture ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité malienne, né le 27 août 1991 à Gao, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d'asile en France a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 octobre 2021. Il a déposé un dossier de demande de régularisation de sa situation administrative le 30 mars 2023. M. A... fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bienfondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 mai 2023 :
3. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne ou titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
5. Enfin, aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Il résulte de ces stipulations qu'une personne qui, s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l'asile en France, doit, s'il est établi qu'elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l'Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n'y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d'examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. En cas de rejet de sa demande, la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu'elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d'asile peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié.
6. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. A... du 8 mai 2023 devant la préfecture de police, que ce dernier a indiqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce ainsi qu'une demande de régularisation de sa situation en France. En outre, la décision de la CNDA du 5 octobre 2021, dont le préfet disposait puisqu'il a spontanément produit la fiche telemofpra devant le tribunal administratif de Versailles permettant d'y accéder, reconnaissait expressément l'existence légale d'une protection internationale au titre de l'asile octroyée à l'intéressé par les autorités grecques. Il ressort de l'arrêté attaqué du 8 mai 2023 qu'il ne mentionne ni la protection internationale accordée à M. A... par les autorités grecques, ni qu'il a déposé une demande de régularisation de sa situation en France et que dès lors le préfet de police a examiné la situation de M. A... sans tenir compte de ces éléments et notamment de ce qu'il bénéficiait en Grèce du statut de réfugié. Eu égard aux incidences de ces circonstances, en particulier sur le choix de la procédure d'éloignement, sur l'analyse de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sur la détermination du pays de renvoi, le préfet de Police a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A....
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour. Elle implique également que le signalement de M. A... soit effacé du système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais liés au litige exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304211 du 6 juillet 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 mai 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire effacer du système d'information Schengen le signalement de M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La greffière,
I. SzymanskiLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23VE01801