Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le chef de poste consulaire à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer le visa demandé par son fils, M. D... B... A....
Par ordonnance du 27 mars 2024, le président du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 avril et 5 juin 2024, M. D... B... A..., représenté par Me Teffo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande présentée en son nom par son père ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable pour défaut de qualité à agir sans qu'il ait été invité au préalable à la régulariser, or aucune demande de régularisation ne lui a été adressée.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Versol a été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B... A..., né le 13 janvier 1999 et domicilié à Bangui, en République centrafricaine, a déposé le 23 août 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant " pour suivre des études à l'ESG RH, école de commerce spécialisée en management, située à Paris. Par décision du 5 septembre 2023, notifiée le 7 septembre suivant, les autorités consulaires à Bangui ont refusé de délivrer le visa sollicité au motif que n'avait pas été fournie la preuve que l'intéressé disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour en France. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé le 10 octobre 2023 a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par une demande enregistrée le 15 février 2024 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C... B... doit être regardé comme ayant demandé au nom de son fils l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une ordonnance prise le 27 mars 2024, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, notifiée le 28 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête pour défaut d'intérêt à agir du père contestant le refus de visa étudiant opposé à son fils majeur. Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. D... B... A... demande l'annulation de cette ordonnance et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'un requérant présente des conclusions au nom de son enfant majeur, le juge ne peut, eu égard au lien de parenté en cause, rejeter comme irrecevable une telle demande sans avoir au préalable invité l'intéressé à régulariser sa demande en la faisant signer par son enfant.
4. Eu égard au lien de parenté existant entre M. C... B... et M. D... B... A..., tel qu'il a été relevé par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les conclusions présentées par M. B... au nom de son fils majeur ne pouvaient être rejetées comme irrecevables au motif que l'intéressé ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, sans l'avoir préalablement invité à régulariser cette demande en la faisant signer par son fils majeur.
5. Par suite, faute d'avoir invité au préalable le demandeur à procéder à cette régularisation, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité en rejetant la demande comme irrecevable. L'ordonnance du 27 mars 2024 doit, dès lors, être annulée.
6. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes (...) ".
7. Il y a lieu pour la Cour, en application de ces dispositions, de renvoyer au tribunal administratif de Nantes le jugement des conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2402783 du 27 mars 2024 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. B... pour son fils est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente rapporteure,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
O. DORIONLa présidente-rapporteure,
F. VERSOL La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE01140