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16/07/2024 | FRANCE | N°23VE02618

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 23VE02618


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence mention " commençant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.



Par un jugement n°

2212756 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence mention " commençant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

Par un jugement n° 2212756 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Megherbi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées ;

3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation afin de renouveler son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ; ce refus de séjour est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la condition de viabilité de l'entreprise n'est pas opposable aux ressortissants algériens, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il établit l'effectivité de son activité professionnelle ;

- il porte atteinte à la liberté constitutionnelle d'entreprendre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion ;

- les observations de Me Megherbi pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 11 juillet 1993, entré régulièrement en France, le 13 septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a été mis en possession d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2020, puis d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par l'arrêté contesté du 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour, en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. "

3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d'existence suffisants, qui n'est pas prévue pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soit opposée. L'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n'apparaît pas établi, refuser de l'admettre au séjour.

4. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'entreprise individuelle de construction de réseaux électriques et télécommunications créée le 7 mars 2020 par M. B... lui avait procuré une rémunération mensuelle moyenne nette de 679 euros en 2021 et qu'ainsi, les justificatifs fournis étaient insuffisants pour démontrer l'effectivité de cette activité professionnelle. S'il était en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale de M. B..., le préfet ne pouvait légalement refuser de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant au motif que les revenus tirés de cette activité seraient insuffisants. En se fondant sur l'insuffisance des ressources tirées de son activité commerciale, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'entreprise individuelle de M. B... avait réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 12 206 euros, caractérisant suffisamment l'effectivité de cette activité, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande 'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B... d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", dans le délai de deux mois.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2212756 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 10 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE0261800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02618
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23ve02618 ?
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