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16/07/2024 | FRANCE | N°23VE02487

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 23VE02487


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite, lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'a assigné

à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite, lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 2313712 et 2313723 du 19 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Nunes, avocat, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement attaqué ;

3°) d'annuler les arrêtés contestés ;

4°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu à ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décision contestées, ni à ses moyens tirés de ce qu'il n'a pas été informé de ses droits en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et de ce qu'il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, signalement au système d'information Schengen, fixation du pays de destination et la décision révélée portant refus de séjour, sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- les décisions contestées sont illégales par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a fait état de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire, notamment l'emploi qu'il occupe depuis trois ans à l'ambassade de Lybie ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée en l'absence de menace à l'ordre public ;

- son signalement au fichier du SIS est inadapté et disproportionné ;

- il n'a pas été informé de ses droits, en méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'établit pas que son éloignement demeurait une perspective raisonnable ; le préfet n'a accompli aucune diligence en vue de sa reconduite ;

- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée en ce que le préfet ne lui a pas accordé une autorisation de travail lui permettant de subvenir à ses besoins.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 6 février 1997, entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a été entendu le 12 octobre 2023 par les services de police de Clamart (92140). Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an, a fixé le pays de destination de sa reconduite et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décision contestées, du défaut d'examen particulier et de ce que M. A... devait bénéficier d'un délai de départ volontaire. En revanche, le magistrat désigné n'a pas visé ni répondu au moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été informé de ses droits en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement attaqué est par suite entaché d'illégalité en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de l'arrêté assignant à résidence M. A....

5. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision prononçant son assignation à résidence et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal et devant la cour.

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire durant un an :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (...) ". La décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

8. En deuxième lieu, M. A... ne soutient pas utilement que la mesure d'éloignement contestée est illégale par exception d'illégalité d'une décision révélée de refus de séjour, alors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour et que l'arrêté contesté ne comporte aucune décision de refus de séjour.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

10. M. A..., entré en France en 2019, célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où réside sa famille. Il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, prise à son encontre le 11 mars 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, en dépit de son insertion professionnelle en qualité d'agent de nettoyage à temps plein pour l'ambassade de Libye en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".

12. La décision contestée vise ces dispositions et précise que M. A... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il a expressément déclaré vouloir rester en France. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.

13. En se bornant à se prévaloir de son emploi, M. A... ne fait pas état des circonstances particulières, au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

17. La décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 de ce code, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé, l'autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour et que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, et la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Il précise que M. A... fait valoir sa présence en France depuis 2019, qu'il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 mars 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces circonstances, alors qu'il n'avait pas à faire état expressément de l'absence de menace à l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.

18. Dans les conditions rappelées au point précédent, en fixant à un an la durée de l'interdiction faite à M. A... de retourner sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne le signalement au système d'information Schengen :

19. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence dans le département durant quarante-cinq jours :

20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ".

22. Il résulte de ces dispositions que l'information qu'elles prévoient peut être communiquée, postérieurement à la décision assignant l'intéressé à résidence, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il s'ensuit que le défaut d'information allégué par M. A... est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, qui s'apprécie à la date de son édiction.

23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'éloignement de M. A... ne demeurait pas une perspective raisonnable.

24. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 732-6 du même code : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail ".

25. Dans les conditions rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la circonstance que M. A... a occupé un emploi alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, en n'assortissant pas l'assignation à résidence de M. A... d'une autorisation de travail, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Le surplus des conclusions de la requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 2313712 et 2313723 du 19 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence de M. A... dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions de la requête d'appel de M. A... sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE0248700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02487
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23ve02487 ?
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