Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 14 avril 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office, d'une part, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part.
Par un jugement n° 2303762 du 9 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Bayonne, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés du 14 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles le sépareraient de Mme E..., avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité et de leur enfant, ainsi que de l'enfant français de sa compagne, qu'ils élèvent ensemble.
- ces décisions méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que sa présence auprès de ses enfants et de l'enfant de sa compagne est nécessaire pour leur éducation et que la demande d'asile présentée au nom de leur enfant commun est en cours d'instruction ;
- ces décisions méconnaissent les principes du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar
- et les observations de Me Bayonne pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, affirme être entré en France au cours de l'année 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, par décision du directeur général de l'OFPRA, le 31 novembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2021. Par deux arrêtés du 14 avril 2023, le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et a, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A... fait appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. M. A... se prévaut du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 26 septembre 2022 avec une compatriote ressortissante de la République démocratique du Congo, de la circonstance qu'il a reconnu leur enfant B..., né en France le 1er janvier 2021, et de ce que sa compagne, Mme D..., enceinte d'un nouvel enfant qu'il a reconnu par anticipation, est également la mère d'un enfant de nationalité française. Toutefois, Mme D... ne disposait, à la date des décisions attaquées, d'aucun droit au séjour en France et il n'est ni établi ni même allégué que le père français auteur de la reconnaissance de paternité de l'enfant né d'une précédente union de l'intéressée contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ou que d'autres éléments de sa vie privée et familiale feraient obstacle à son départ du territoire français. Dans ces conditions, quand bien même M. A... a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2023, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale hors du territoire français et les décisions contestées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant français de la compagne de M. A... une attention suffisante. Par ailleurs, en se bornant à faire état de la demande d'asile présentée au nom de son fils B..., le 2 mars 2021, sans faire état des suites qui lui ont été données alors que sa propre demande d'asile a été rejetée, M. A... n'établit pas qu'en prenant les décisions contestées, le préfet de police n'aurait pas porté à l'intérêt supérieur de son enfant B... une attention suffisante ni qu'il aurait méconnu les principes du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. TARLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE01582