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16/07/2024 | FRANCE | N°22VE02232

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 22VE02232


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 065 euros procédant de la mise en demeure du 25 mai 2020 émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Montargis pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999.



Par un jugement n° 2004502 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a

rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 065 euros procédant de la mise en demeure du 25 mai 2020 émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Montargis pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999.

Par un jugement n° 2004502 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Aurus et Me Lion, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la créance du comptable public est prescrite.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion ;

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont déduit de leur revenu net global, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999, leur participation dans un investissement réalisé outre-mer par la SNC Guyane Air 500, qui a acquis un avion de type ATR 42-500 destiné à la location. L'agrément dont bénéficiait la SNC Guyane Air 500 lui ayant été retiré, en ce qui concerne l'acquisition de pièces de rechange, par une décision ministérielle du 20 septembre 2005, l'administration fiscale a partiellement remis en cause l'avantage fiscal dont avait bénéficié ses associés. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer les impositions qui en ont résulté, pour un montant de 21 065 euros, procédant de la mise en demeure du 25 mai 2020 émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Montargis.

2. Aux termes de l'article 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / (...) ". L'article L. 277 du même code dispose : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / (...) ".

3. M. et Mme A... ont fait plusieurs opérations de défiscalisation outre-mer portant sur l'acquisition de parts dans la SNC Guyane Air 500, qui a acquis un avion de type ATR 42-500 destiné à la location, ainsi que de parts dans les sociétés en participations LBC Charente et LBC Industries FWI, qui ont acquis des chevaux pur-sang arabe dont elles avaient confié l'exploitation à la société Arabian Breeding Center exploitant un haras dans le département de la Martinique. Les déductions fiscales dont ils ont bénéficié à raison de ces investissements ont été remises en cause par l'administration, au titre de l'année 1999, aux motifs, d'une part, que la SNC Guyane Air 500 avait partiellement perdu son agrément, en ce qui concerne l'acquisition d'un lot de pièces de rechange à un prix surévalué, d'autre part, que la société Arabian Breeding Center avait été placée en liquidation judiciaire le 17 février 1999. En ce qui concerne l'investissement réalisé en Guyane, les impositions supplémentaires qui en ont résulté, pour un montant total de 21 065 euros, ont été mises en recouvrement le 31 mars 2007 et contestées par M. et Mme A... par une réclamation du 23 avril 2007, ainsi qu'il ressort de la garantie bancaire qu'ils ont constituée le 12 novembre 2014, pour ce montant de 21 065 euros, en remplacement de l'hypothèque sur leur résidence principale proposée en 2007. Il résulte également de l'instruction que le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, estimant que la requête n° 0701942 du 26 mai 2007 présentée par M. et Mme A... à la suite du rejet de leur réclamation n'était pas sans lien avec la contestation de la décision de retrait d'agrément dont la SNC Guyane Air 500 avait saisi le tribunal administratif de Cayenne, a transmis à ce tribunal leur demande de décharge, par une ordonnance n° 0701942 du 22 décembre 2010 ; que cette ordonnance du 22 décembre 2010 vise expressément l'ordonnance n° 0519120 du 29 février 2008 par laquelle le tribunal de Paris a transmis au tribunal administratif de Cayenne le recours pour excès de pouvoir formé par la SNC Guyane Air 500 contre le retrait de son agrément et l'article R. 342-1 du code de justice administrative relatif aux affaires connexes ; que la demande transmise par erreur au tribunal administratif de Fort-de-France a été renvoyée au tribunal administratif de Cayenne, par une ordonnance du 31 décembre 2010 et que le tribunal administratif de la Guyane, après avoir vainement essayé de rétablir le dossier égaré lors de cette transmission, a prononcé un non-lieu en l'état par une ordonnance du 4 février 2020. Si cette dernière décision mentionne par erreur que la requête avait un objet identique à l'instance n° 0802556 jugée par le tribunal administratif d'Orléans le 30 décembre 2011, il est constant que cette instance n° 0802556 portait sur les impositions supplémentaires résultant de la remise en cause de la déduction fiscale afférentes aux investissements réalisés par M. et Mme A... en Martinique et n'avait par conséquent pas le même objet. Il s'ensuit que, quand bien même les parties n'ont pas été à même de produire ni la réclamation du 23 avril 2007, ni la requête n° 0701942 du 26 mai 2007, le recouvrement des impositions en litige a été suspendu jusqu'à l'ordonnance du 4 février 2020 de non-lieu en l'état du président du tribunal administratif de la Guyane et l'action du comptable public n'était pas prescrite à la date de la mise en demeure du 25 mai 2020.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02232
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-05-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Paiement de l'impôt. - Sursis de paiement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;22ve02232 ?
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