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16/07/2024 | FRANCE | N°22VE01477

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 22VE01477


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'EURL A... B... au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2013, dont elle a été déclarée solidairement tenue au paiement.



Par un jugement n° 2004318 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin 2022 et 28 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'EURL A... B... au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2013, dont elle a été déclarée solidairement tenue au paiement.

Par un jugement n° 2004318 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin 2022 et 28 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Adda et Me Dalmasso, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'EURL A... B... n'a pas été avisée de la mise en instance du pli contenant la proposition de rectification du 11 juin 2013 et que cette société n'a pas bénéficié de la prolongation de trente jours du délai pour présenter ses observations sur cette proposition de rectification.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion ;

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était associée unique et gérante de l'EURL A... B... qui exerçait une activité de prestation de services de transport de marchandises. L'EURL A... B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 étendue au 31 janvier 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle des rappels de taxe lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 11 juin 2013. Mme B... a été déclarée solidairement responsable des dettes de sa société par un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 7 février 2017. Elle relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'EURL A... B... au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2013, au paiement solidaire desquels elle est tenue.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le pli recommandé par lequel la proposition de rectification du 11 juin 2013 a été notifiée le même jour à l'EURL A... B... n'a pas été retiré et a été retourné à l'administration fiscale par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B... soutient que l'avis de passage n'a pas été remis à la destinataire du pli. Il ressort toutefois des mentions précises et concordantes de l'accusé de réception que le pli a été présenté et mis en instance le 12 juin 2013, ainsi qu'il ressort de l'étiquette portant la mention " avisé le 12/06/13 " et de la mention de la même date dans la case " distribué le ". La circonstance que cette dernière mention aurait dû figurer dans la case " présenté/avisé le ", au lieu de la case " distribué le ", ne contredit pas ces constatations, dès lors qu'il est constant que le pli n'a pas été distribué mais retourné à l'administration expéditrice. La requérante ne saurait tirer argument de ce que l'administration a produit une copie de la liasse recommandée complète, pour en conclure que l'avis de passage n'a pas été détaché pour lui être remis, dès lors que l'administration explique qu'elle remplit elle-même les formulaires recommandés et en conserve copie avant envoi et que, dans les formulaires recommandés imprimables de format A4 qu'elle emploie pour effectuer ces envois, l'avis de passage n'a pas à être détaché pour être photocopié, contrairement au format guichet où les trois volets sont superposés. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 11 juin 2013 n'a pas été notifiée à l'EUL A... B... manque par conséquent en fait.

4. En second lieu, le pli devant être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli, le 12 juin 2013, en acceptant de prolonger jusqu'au 12 août 2013 le délai dont disposait la contribuable pour présenter ses observations sur la proposition de rectification, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales rappelées au point 2 du présent arrêt.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

O. DORION

La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01477
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;22ve01477 ?
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