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12/07/2024 | FRANCE | N°22VE02897

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 juillet 2024, 22VE02897


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2205566 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. D....


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Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. D..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2205566 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. D..., représenté par Me Sangue, avocat, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative ;

5°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifiée ;

- le préfet de l'Essonne était territorialement incompétent pour prendre ces décisions, dès lors que le requérant a été interpellé dans un autre département et qu'il ne justifie pas de sa compétence territoriale ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- ceci révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu garanti par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait du droit de se maintenir en France ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la compétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas justifiée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 30 janvier 2023 au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien, né le 29 décembre 1981 à Etchmiadzin, est entré en France en septembre 2016. Le préfet de l'Essonne l'a, par un arrêté du 18 juillet 2022, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D... fait appel du jugement n° 2205566 du 25 novembre 2022 par lequel tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle (...) ".

3. M. D..., qui était déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir antérieurement déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. C... B..., directeur de l'immigration et de l'intégration au sein de la préfecture de l'Essonne qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2022-PREF-DCPREAT-BCA-085 du 17 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".

6. Si M. D... soutient que les décisions ont été prises par une autorité territorialement incompétente car il affirme avoir été interpelé dans un autre département que l'Essonne, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée qu'il a été interpelé à Juvisy-sur-Orge, commune du département de l'Essonne, ce qu'il ne conteste pas sérieusement.

7. En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ", ce qui est le cas en l'espèce.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté qu'avant de prendre les décisions litigieuses, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé.

9. En cinquième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ".

10. Si M. D... soutient que les autorités de police ne lui auraient fourni aucune information sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, il n'établit ni même n'allègue avoir déclaré quitter son pays d'origine en raison de craintes pour sa sécurité, ou être sur le territoire français pour solliciter une nouvelle demande de protection internationale, alors qu'au surplus il s'est déjà vu opposer un rejet de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/UE transposée par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief n'est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

12. Il n'est pas établi que le droit de M. D... à être entendu préalablement à la mesure qu'il conteste n'aurait pas été respecté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

14. En se bornant à soutenir que le préfet de l'Essonne s'est abstenu de produire la fiche " Telemofpra " concernant l'état des procédures des demandes d'asile le concernant, M. D..., qui n'a pas contesté la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de refus de faire droit à sa demande de réexamen, qui lui a été notifiée le 8 août 2018, ainsi que le mentionne l'arrêté litigieux, n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des éléments permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

15. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est arrivé en France en septembre 2016 et ne justifie pas depuis lors d'une présence continue sur le territoire français. Son épouse était seulement détentrice d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de la décision contestée. En outre, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine. Nonobstant la circonstance qu'ils sont parents de trois enfants mineurs, il ne fait valoir aucune circonstance particulière qui s'opposerait à son retour dans son pays d'origine pour y poursuivre sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle.

17. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

18. Il ressort des pièces du dossier, que pour fixer à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le fait que l'intéressé qui déclare être entré sur le territoire français en 2016, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, est sans emploi, s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 8 octobre 2018, et enfin a été interpelé le 17 juillet 2022 pour des faits de tentative de vol avec effraction en réunion. En fixant dans les circonstances de l'espèce à la durée maximale de trois ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

19. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

B. Even

L'assesseure la plus ancienne,

B. Aventino

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02897
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;22ve02897 ?
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