Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, la société CSF, représentée par Me Jourdan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Ouen a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un supermarché d'une surface de vente de 1 416,53 m², situé 74 bis route de Paris ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen (41100) une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ;
- il a été substantiellement modifié après l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs d'appréciation des effets du projet au regard de plusieurs des critères devant être pris en compte en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la société Lidl, représentée par Me Bozzi, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CSF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Saint-Ouen, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société CSF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Picard pour la commune de Saint-Ouen et de Me Juliac-Degrelle pour la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lidl a déposé le 23 décembre 2021 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un bâtiment commercial d'une surface de plancher de 2 467 m² et d'une surface de vente de 1 416,53 m² sur un terrain d'un peu plus de 12 000 m² situé 74 bis route de Paris à Saint-Ouen (41100). La Commission départementale d'aménagement commercial du Loir-et-Cher a émis un avis favorable le 21 février 2022. Saisie d'un recours préalable obligatoire par la société CSF, qui exploite un supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " dans cette même commune, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable au projet le 30 juin 2022. Le maire de Saint-Ouen a, par un arrêté du 5 octobre 2022, accordé le permis de construire sollicité. La société CSF demande à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2022 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., maire-adjoint signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation pour signer l'arrêté en litige par arrêté du 1er juillet 2022 du maire de la commune de Saint-Ouen, régulièrement affiché et transmis en préfecture du Loir-et-Cher, lequel porte notamment sur " toutes décisions relatives à l'utilisation des sols et en matière d'urbanisme ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : (...) : 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. (...). ".
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier, d'une part que la commune de Saint-Ouen était couverte par le schéma de cohérence territorial des territoires du Grand Vendomois, appouvé par une délibération du 8 juin 2022, qui s'est substitué au schéma de cohérence territorial précédent du syndicat mixte de l'agglomération vendomoise approuvé le 30 novembre 2007 et, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet a été classé en zone urbaine constructible par le plan de zonage du plan d'occupation de sols de la commune approuvé en 1992. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'aucune autorisation d'exploitation commerciale ne pouvait être délivrée, faute pour le pétitionnaire de démontrer que le terrain d'assiette du projet a été rendu constructible avant le 4 juillet 2003, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce
5. Aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce : " (...) Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet portent sur la modification de l'aspect de la toiture et des façades extérieures et sur l'augmentation du nombre de panneaux photovoltaïques en ombrière. Ces modifications, au regard des critères de l'insertion paysagère et architecturale du projet et de sa qualité environnementale, ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles exigeaient qu'une nouvelle demande soit formée par la société Lidl devant la commission départementale d'aménagement commercial du Loir-et-Cher, afin que cette dernière procède à une nouvelle instruction du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 752-15 du code de commerce ne saurait donc être accueilli.
En ce qui concerne l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial :
S'agissant des erreurs d'appréciation alléguées des objectifs et critères fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce :
7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.
Quant à l'objectif d'aménagement du territoire :
9. En premier lieu, il ressort du dossier de demande de la société pétitionnaire et notamment de l'analyse d'impact, que la population de la zone de chalandise regroupant 24 communes comptait, en 2018, une population de 33 842 habitants présentant un léger déficit démographique par rapport à la population de 2008. Si certaines communes de la zone de chalandise bénéficient du programme " Petites villes de demain ", selon un recensement de terrain effectué en septembre 2021, la vacance commerciale du centre-ville de la commune de Vendôme limitrophe, qui concentre la plupart des petits commerces de la zone, est de 5,8%, et celle de l'ensemble de la zone de chalandise de 5,7% soit, dans les deux cas, un taux inférieur à la moyenne nationale. L'étude conclut que le projet, consistant à déplacer d'environ 500 mètres un supermarché existant depuis 1994, en le rapprochant du centre de la commune et des quartiers d'habitat et à augmenter sa surface de vente d'environ 450 mètres carrés, ne pertubera pas les équilibres économiques existants, voire réduira une partie de l'évasion commerciale qui s'effectue vers de plus gros pôles commerciaux en limite de la zone de chalandise. L'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial relève également que le projet " n'emportera pas d'augmentation des gammes existantes ; que la surface de vente sollicitée permettra de bénéficier de davantage d'espaces ainsi que d'un nombre de références plus importantes en rayon ; que le projet ne comporte pas de galeries commerciales de sorte à limiter les risques d'impact négatif sur les commerces des centralités ". Si la société requérante produit un article de presse aux termes duquel " les grandes marques désertent le centre-ville de Vendôme ", cet article précise également que ces commerces sont remplacés par d'autres types de commerces tels que des restaurants, des compagnies d'assurances ou encore des magasins d'optique. Elle produit également un document de juillet 2021 intitulé " contrat de relance et de transition écologique " qui dans une partie intitulée " portrait de territoire du Pays vendomois " fait état de ce que la vacance commerciale croit depuis 2010 et contient une carte affichant des taux de vacance commerciale de plus de 25% sur la commune de Vendôme et d'autres communes de la zone. Toutefois, outre que les appréciations de ce document sur la vitalité du commerce mentionnent également qu'" on observe une inversion depuis 2018 qui marque la reprise du développement des activités de commerces ", ces éléments portent sur un territoire bien plus vaste que celui de la zone de chalandise du projet en litige ainsi que sur l'ensemble des commerces et non ceux implantés en centre-ville. Elle n'est donc pas de nature à remettre en cause l'analyse précise précitée du dossier d'analyse d'impact. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que le projet serait sur les critères de localisation et de l'animation de la vie urbaine entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort de l'étude de trafic réalisée par le cabinet Emprixia que le trafic sur la route nationale 10, qui borde une limite du terrain d'assiette est élevé notamment s'agissant des poids-lourds. Néanmoins, elle précise que le carrefour à feu à proximité présente des conditions de circulation favorable aux heures de pointes avec des ralentissements ponctuels sur le chemin des Vignes et que le trafic supplémentaire estimé à 64 véhicules par heure sera modeste. Si la société requérante allègue que l'accès à la route national 10 depuis la route de Danzé qui dessert le projet est dangereux, elle ne l'établit pas alors qu'il est marqué par un stop et que la visibilité est totale. Enfin, si le terrain d'assiette du projet ne bénéficie pas d'un accès en transports en commun, il est aisément accessible depuis les quartiers alentours aux piétons et cyclistes et prévoit des aménagements au sein de son emprise foncière afin de faciliter cet accès aux modes de transports doux. Le moyen tiré de ce que le projet serait sur les critères de l'effet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, ne peut dès lors qu'être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort du dossier de la société pétitionnaire que le terrain d'assiette acceuillant le supermarché qu'elle exploite depuis 1994, d'une superficie de moins de 1 000 mètres carrés, ne permet pas d'agrandissement compte tenu de la taille du terrain et des règles du plan local d'urbansime relatives à l'emprise au sol des constructions et à la superficie minimale des espaces verts ainsi qu'en raison d'une servitude de passage. Il ressort également d'un échange de courriers faisant état de l'intention d'achat du bâtiment actuel par une société et de vente par la société Lidl ainsi que d'un courrier de Maître Anne-Claire Marteau, notaire, du 21 juin 2022 attestant de ce que ce projet de vente lui a été confié que la reprise du site était suffisamment attestée par les pièces du dossier. Le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'arrêté en litige ne va pas conduire à créer une friche commerciale doit être écarté.
Quant à l'objectif de développement durable :
12. En premier lieu, il ressort du dossier du pétitionnaire, suffisamment précis et adapté au projet sur ce point, qu'aux termes d'une étude thermique le projet disposera d'une performance énergétique supérieure à la norme dite " RT 2012 ". Il sera en outre équipé d'un système de suivi des consommations énergétiques. Des mesures sont également mises en place pour assurer une moindre consommation énergétique de l'éclairage, des installations frigorifiques et du chauffage. Le projet prévoit également 1 725 m² de panneaux photovoltaïques en toiture et ombrières et une imperméabilisation limitée à l'emprise du bâtiment et aux cheminements. Le moyen tiré de ce que le projet serait entaché d'une erreur d'appréciation du critère de la qualité environnementale du projet doit dès lors être écarté.
13. En second lieu, si la société requérante conteste la qualité architecturale du projet et son insertion dans le paysage environnant, le projet s'implantera sur un terrain d'assiette à usage d'aire de stationnement et d'entrepôt, situé le long de la route nationale 10, dans une zone mixte constituée de bâtiments commerciaux et de quartiers d'habitat ne présentant aucun caractère homogène ni intérêt architectural. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment litigieux sera couvert par une toiture à deux pans afin de faciliter son insertion dans l'environnement et qu'il présentera des façades vitrées ou végétalisées ou en bardage bois. Les aménagements extérieurs seront constitués de 5 058 m² d'espaces verts. L'aire de stationnement sera végétalisée et le projet prévoit la plantation de 112 arbres notamment le long de la route nationale 10. Il en résulte que l'appréciation par la Commission nationale d'aménagement commerciale de l'insertion paysagère et architecturale du projet n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
Quant à l'objectif de protection des consommateurs :
14. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette jouxte un quartier d'habitations et est situé à proximité d'autres quartiers d'habitations et qu'il est accessible depuis ces lieux de vie. Le moyen tiré de ce que l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commerciale sur l'accessibilité du projet est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 et dès lors que le projet vise à moderniser un commerce existant, la Commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet présentait une contribution à la revitalisation du tissu commercial.
16. Il résulte de ce qui précède que la société CSF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Ouen a délivré à la société Lidl un permis de construire valant exploitation commerciale en vue de la création d'un bâtiment commercial sur le territoire de cette commune.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société CSF sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, la société CSF versera une somme de 1 500 euros à la société Lidl et une même somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Ouen en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée.
Article 2 : La société CSF versera une somme de 1 500 euros à la société Lidl et une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Ouen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSF, à la commune de Saint-Ouen, à la société Lidl, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE02707