Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a mis à sa charge un versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de l'environnement d'un montant de 218 948 euros, à titre subsidiaire, de ramener cette pénalité à un montant inférieur à 83 638 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002203 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
II. La société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception émis à son encontre par la direction générale des finances publiques le 10 février 2020, pour le recouvrement d'une somme de 218 948 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100548 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 22VE02182 le 1er septembre 2022 et le 26 juin 2024, la société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne, représentée par Me Angotti, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler cette décision du 27 janvier 2020 ou à titre subsidiaire, de réduire le montant de la pénalité prononcée à son encontre à un montant de 83 638 euros ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne fait pas état des conclusions en réplique et récapitulatives enregistrées par le greffe du tribunal le 26 mars 2022 ;
- il est entaché d'une omission à statuer sur certain de ses moyens soulevés dans ses écritures ainsi que dans sa note en délibéré ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la décision en litige lui infligeant une pénalité sur le fondement de l'article L. 221-4 du code de l'énergie constitue une sanction administrative ;
- elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- la société ne pouvait se voir appliquer une sanction, à défaut de manquement délibéré ;
- la somme demandée est disproportionnée ;
- à supposer même qu'il ne s'agisse pas d'une sanction, la décision en litige n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière en application de l'article L. 221-3 du code de l'énergie ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle fait mention de l'application d'une pénalité et non d'un versement libératoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La cour a informé les parties le 29 mai 2024 qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative un moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu son office en raison d'une erreur quant à la nature du recours contentieux dont il était saisi, était susceptible d'être relevé d'office.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 23VE01543 le 7 juillet 2023 et le 26 juin 2024, la société d'exploitation et de distribution d'électricité parisienne, représentée par Me Angotti, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre par la direction générale des finances publiques le 10 février 2020, pour le recouvrement d'une somme de 218 948 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne respecte pas les dispositions des articles 24 et 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;
- le titre de perception est entaché d'une erreur dans l'identification du redevable de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne (SEDEP) fait partie du groupe Popihn, qui est composé de plusieurs sociétés spécialisées dans la distribution de produits pétroliers et l'installation et la maintenance de chaufferies chez des particuliers et des collectivités. Ce groupe a présenté des demandes de certificats d'économie d'énergie pour la 3ème période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un total de 235 927 750 kWh. Il a conclu le 20 avril 2016 un contrat de délégation avec la société ACI, spécialisée dans la promotion et l'éligibilité des certificats d'économie d'énergie. Par un arrêté du 6 juin 2018, la SEDEP a bénéficié, au titre de la troisième période de 18 783 1014 596 539 kilowattheures cumulés et actualisés (Kwh cumac) " hors précarité énergétique ". Par un courrier daté du 12 septembre 2019, la ministre de l'écologie et de la transition énergétique, relevant que la SEDEP avait été mise en demeure d'obtenir les certificats d'économie d'énergie lui permettant de satisfaire à son obligation d'économie d'énergie et qu'au 30 août 2019, elle ne disposait pas d'un volume suffisant de certificats d'économie d'énergie pour satisfaire à ses obligations, lui a indiqué qu'elle envisageait de mettre à sa charge une pénalité d'un montant de 218 948 euros calculée sur la base de 0,015 euro par Kwh manquant en application des dispositions de l'article R. 222-2 du code de l'énergie. La SEDEP a présenté des observations par un courrier du 1er octobre 2019. Par une décision du 27 janvier 2020, la ministre a prononcé le versement d'une somme libératoire de 218 848 euros à son encontre au motif qu'elle n'avait pas rempli ses obligations en matière d'économies d'énergie. Un titre de perception de ce montant a été émis le 10 février 2020. La SEDEP a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 janvier 2020 et le titre de perception du 10 février 2020. Par deux jugements des 12 juillet 2022 et 9 juin 2023 dont la SEDEP relève appel, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202182 et 2301543, introduites par la même société, présentent à juger des questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ".
4. Si la société requérante soutient que le jugement n° 2002203 en litige est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne fait pas état du mémoire présentant ses conclusions en réplique et récapitulatives enregistrées par le greffe du tribunal le 26 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel mémoire a été enregistré. Le moyen tiré de l'omission de visa d'un mémoire après clôture de l'instruction ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement n° 2002203 est entaché d'une omission à statuer sur " certain de ses moyens soulevés dans ses écritures ainsi que dans sa note en délibéré " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bienfondé.
6. En troisième lieu, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les jugements attaqués seraient entachés d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 janvier 2020 :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat./ 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat./ (...) / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie ". Aux termes de l'article L. 221-1-1 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. / Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 221-2 de ce code : " A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 (...) ". Aux termes de l'article L. 221-3 de ce code : " Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir ". Aux termes de l'article L. 221-4 du même code : " Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure ". Aux termes de l'article R. 222-2 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige : " La pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 ".
8. Il résulte de ces dispositions du chapitre Ier, intitulé : " Le dispositif des certificats d'économies d'énergie ", du titre II du livre II du code de l'énergie, que les personnes qui ne justifient pas de l'accomplissement de leurs obligations en matière d'économies d'énergie en produisant des certificats d'économies d'énergie sont tenues, après une mise en demeure préalable d'en acquérir, de se libérer de ces obligations par un versement au trésor public, prévu à l'article L. 221-4 de ce code et dont le montant est déterminé par les dispositions de l'article R. 222-2 du même code. Ce versement libératoire, dépourvu de finalité répressive, ne revêt pas la nature d'une sanction ayant le caractère de punition, à la différence des mesures prévues par les dispositions du chapitre II, intitulé " Les sanctions administratives et pénales ", du même titre, prononcées à l'issue de la procédure régie par les dispositions des articles L. 222-3 et L. 222-5, notamment la sanction pécuniaire instituée au 1° de l'article L. 222-2, dont le montant, proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, peut aller jusqu'au double du montant prévu à l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie.
9. En premier lieu, la décision en litige mentionne qu'une obligation de 14 596 539 Kwh cumac a été notifiée à la société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne par un arrêté du 6 juin 2018 au titre de la troisième période du dispositif des certificats d'économie d'énergie, qu'après mise en demeure reçue le 25 septembre 2018 et au terme du délai qui lui était imparti, la société ne satisfait pas à son obligation d'économies d'énergie et qu'est ainsi prononcée à son encontre la pénalité prévue par l'article L. 221-4 du code de l'énergie dont le montant est fixé par l'article R. 222-2 du même code à 0,015 euro par KWh cumac manquant soit 218 048 euros. Cette décision comporte un tableau qui détaille le mode de calcul de cette pénalité pour les certificats " hors précarité énergétique " et les certificats " précarité énergétique ". Elle comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, quand bien même elle mentionne qu'il est fait application d'une " pénalité " et non d'un versement libératoire, tel que mentionné à l'article L. 221-4 précité.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que préalablement à la décision en litige la société requérante a été mise en demeure par un courrier notifié le 25 septembre 2018 d'acquérir des certificats d'économie d'énergie équivalents à l'obligation de 14 596 539 KWh Cumac conformément à ce que prévoit l'article L. 221-3 du code de l'énergie. Cette mise en demeure précisait que passé le délai de deux mois qui lui était octroyé, une pénalité serait mise à la charge de la société, calculée en référence au montant fixé par l'article R. 222-2 du code de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie a ensuite adressé à cette société un courrier du 12 septembre 2019 lui annonçant son intention, à la suite du constat qu'elle ne s'était pas conformée à sa mise en demeure au-delà du délai imparti, de prononcer à son encontre une pénalité prévue par l'article L. 221-4 du code de l'énergie. Ce courrier indiquait que la société pouvait dans un délai de deux semaines à compter de sa réception contester les manquements reprochés et consulter son dossier sur rendez-vous au cours duquel elle pouvait présenter des observations, assistée le cas échéant de la personne de son choix. Ainsi que le fait elle-même valoir la société requérante, elle a présenté ses observations tant à la suite de la mise en demeure que du courrier du 12 septembre 2019. Le moyen tiré de ce que la décision en litige n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ne peut dès lors qu'être écarté, nonobstant la circonstance que le ministre n'a pas répondu à ses observations. Il en va de même de celui tiré de ce que la mise en demeure est irrégulière quand bien même cette mise en demeure ne mentionne ni le terme de " versement libératoire " ni l'article L221-4 du code de l'énergie.
11. En troisième lieu, le prélèvement libératoire de l'article L. 221-4 du code de l'énergie ne revêtant pas la nature d'une sanction, la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni du caractère non délibéré de son manquement ni de ce que le montant de la pénalité serait excessif.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 janvier 2020 et de décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de perception du 10 février 2020 :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
14. Le titre de perception du 10 février 2020 en litige indique tant l'ordonnateur que le redevable, le montant global à percevoir et mentionne comme objet " sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société SADEP dans le cadre de la réconciliation administrative des obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économie d'énergie ". S'agissant du détail du montant à payer, il renvoie à la décision notifiée le 27 janvier 2020 qui, comme précisé au point 9 du présent arrêt, mentionne les articles du code de l'énergie sur lesquels la pénalité se fonde et précise les éléments qui ont été pris en compte pour en déterminer le montant.
15. D'une part, la circonstance que ce titre de perception mentionne le terme de sanction alors que la somme mise à sa charge constitue un versement libératoire et non une sanction, est sans incidence dès lors que l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 n'exige pas que le titre de perception mentionne la nature de la créance. Si elle fait également valoir, à cet égard, que le titre de perception ne serait pas conforme aux exigences des articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012, la société requérante n'assortit pas cette branche du moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé, ces articles n'exigeant pas davantage du titre de perception qu'il comporte l'indication précise de la nature de la créance.
16. D'autre part, si la société requérante soutient que cette motivation par référence ne peut être retenue dès lors que la décision du 27 janvier 2020 serait illégale, une telle illégalité n'est pas de nature à entacher d'insuffisance la motivation du titre de perception en litige, par référence à cette décision.
17. Enfin, la mention de la " base de la liquidation de la créance " n'impose pas la reproduction in extenso des dispositions législatives ou règlementaires invoquées et la circonstance que le tableau qui détaille le calcul de la pénalité ne précise pas pour ces colonnes 2, 3 et 4 l'unité de référence est sans incidence sur la régularité du titre de perception dès lors que la décision précise par ailleurs que la société s'est vue notifier une obligation de 14 596 539 KWh cumac " précarité énergétique " et que sa pénalité s'élève à 0,015 euro " par kWh cumac " manquant, de sorte que la société était en mesure de déterminer que le chiffre de 14 596 539 mentionné dans le tableau correspond au volume manquant, exprimé en kilowattheures cumulés et actualisés.
18. Il en résulte que la société requérante a été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la créance dont le titre de perception en litige cherche à assurer le recouvrement. Le moyen tiré du non-respect de l'article 24 du décret du 7 novembre 2022 doit donc être écarté en toutes ses branches.
19. En second lieu, en indiquant dans l'entête du titre de perception la société " SAS SOC EXPLO DISTR ENERGIE PARISIENNE " puis dans la partie consacrée au détail de la somme à payer, la société " SEDEP SAS ", le titre de perception en litige n'est pas entaché d'une erreur concernant la désignation de la personne tenue à l'obligation, laquelle est sans confusion possible avec la société requérante. Ce moyen doit donc être écarté.
20. Il résulte de ce tout ce qui précède que la société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 2002203 et n° 2202182 attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 22VE02182, 23VE01543