Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense a approuvé la modification n° 5 du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre et, enfin, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2113818 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 août 2022 et les 9 octobre et 1er décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Froger, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 29 juin 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) et de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de dénaturation, d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs ;
- la délibération qui instaure à l'article 12.1.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine une dérogation aux règles de stationnement pour les extensions des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC), est contraire aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;
- elle méconnait le principe d'égalité dès lors que cette dérogation crée une différence de traitement entre les projets de CINASPIC nouveaux ou de restauration, de réhabilitation et d'aménagement et les projets d'extension existants ;
- elle n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général et est disproportionnée ;
- elle méconnait ce même principe dès lors en outre qu'elle crée une différence de traitement entre les projets d'extension de CINASPIC existants selon l'importance de la surface de plancher créée ;
- elle méconnait l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme dès lors que le rapport de présentation a été insuffisamment complété sur les changements apportés ;
- elle méconnait l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des contraintes liées à la réalisation d'aires de stationnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2023, le 22 novembre 2023 et le 30 janvier 2024, l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et la commune de Neuilly-sur-Seine, représentés par Me Moghrani, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros à verser à chacun d'eux soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme, dès lors que M. A... n'a soulevé que des moyens de légalité interne devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, M. A... a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Froger pour M. A... et de Me Moghrani pour l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et la commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Paris Ouest La Défense a, par une délibération du 29 juin 2021, approuvé la modification simplifiée n° 5 du plan local d'urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 2113818 du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Contrairement à ce qu'allègue M. A..., le tribunal a répondu en ses points 3 à 5 aux moyens tirés de ce que les dispositions approuvées par la délibération en litige sont contraires aux objectifs d'intelligibilité et de d'accessibilité de la norme ainsi qu'au principe d'égalité, en motivant suffisamment son jugement sur ce point.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit ou de la contradiction de motifs qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de la délibération du 29 juin 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
5. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ". L'article R. 151-5 de ce code précise : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : (...) 2° Modifié ; (...). ".
6. La délibération en litige emporte notamment la modification du règlement du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine en ce qui concerne les obligations imposées aux constructeurs en matière de place de stationnement applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC). Il ressort des pièces du dossier que l'exposé des motifs justifie les changements apportés à ces obligations par la volonté d'unifier les règles relatives aux obligations imposées en matière de stationnement pour les CINASPIC, dans un souci de simplification. Il est constant que cet exposé des motifs ne justifie pas spécifiquement l'exception nouvellement instituée pour les extensions des CINASPIC existants. Toutefois, cette exception, au vu de sa faible ampleur et de son contenu, qui s'inscrit dans le cadre de la simplification souhaitée, ne nécessitait pas de précisions supplémentaires s'agissant des motifs qui la justifiaient. Par suite, le rapport de présentation est suffisant conformément à l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
7. En premier lieu, l'article 12.1.3.3 du règlement des zones UA, UB, UC et UD du plan local d'urbanisme qui fixe les normes de stationnement des véhicules motorisés individuels pour les constructions et installations nécessaires au service public d'intérêt collectif (CINASPIC), impose dans sa rédaction issue de la modification simplifiée en litige, " avec interdiction de réaliser plus de place que la norme ", : " - 1 place pour 70 m2 de surface de plancher créée / - 1 place pour 90 m2 de surface de plancher créée à moins de 500 mètres d'un point de desserte par des lignes de transports collectifs structurantes ". Il précise, en outre, qu' " Aucune place n'est exigée pour l'extension de CINASPIC existants, dès lors que l'extension n'excède pas 70 % de la surface de plancher existante ".
8. Il résulte des dispositions précitées que l'exception qu'elle instaure pour les extensions de CINASPIC existants ne vaut que pour les extensions qui n'excèdent pas 70% de la surface de plancher existante. Au-delà de ce seuil, les extensions de CINASPIC existants sont soumises à la règle générale et nécessitent ainsi la création d'une place de stationnement pour 70 m² ou 90 m² de surface de plancher créée. Ces dispositions ne souffrent dès lors d'aucune ambiguïté quant à l'assiette de surface de plancher à prendre en compte pour le calcul des obligations de places de stationnement en ce qui concerne les extensions qui excèdent 70% de la surface de plancher existante. En outre, contrairement à ce que soutient M. A..., ces dispositions précisent qu'il s'agit d'une règle stricte constituant à la fois un minimum et un maximum. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme : " Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. ".
10. Il résulte de ces dispositions que les auteurs du règlement d'un plan local d'urbanisme n'ont pas d'obligation de prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement. Toutefois, lorsque le règlement prévoit de telles obligations, elles doivent notamment tenir compte de la qualité de la desserte en transport collectif et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. Dès lors, en n'imposant pas d'obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les extensions des CINASPIC n'excédant pas 70% de la surface de plancher existante, quelle que soit leur surface, et en imposant pour les autres extensions et les constructions nouvelles des obligations liées à la surface de plancher créée et à la situation du terrain d'assiette tenant compte de sa proximité des transports en commun, la délibération en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme.
11. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions énoncées par les dispositions citées au point 9 du présent arrêt. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. En n'imposant pas la réalisation d'aires de stationnement aux extensions des CINASPIC, les auteurs du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine ont souhaité favoriser la réalisation des extensions de CINASPIC existants. Cette exception est limitée aux extensions qui n'excèdent pas 70% de la surface de plancher existante. Au-delà, elles demeurent soumises à la règle générale tenant compte ainsi qu'il a été dit au point 10 de la surface de plancher créée et de la situation du terrain d'assiette au regard de sa proximité avec les transports en commun. En fixant un seuil aux extensions bénéficiant de l'exception en fonction de la surface de plancher existante, et non en fonction de la superficie des extensions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En quatrième lieu, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
14. En édictant des règles différentes pour les constructions neuves, les restaurations, réhabilitations et aménagements des constructions existantes et les extensions des constructions existantes selon leur surface de plancher, les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine ont tenu compte des situations différentes de ces catégories de construction et aménagement. En outre, les différentes règles ainsi fixées, en particulier celles qui assouplissent les obligations pesant en matière d'obligation de réaliser des aires de stationnement pour les extensions des CINASPIC existants, ne sont ni sans rapport direct avec leur objet, ni disproportionnées. Le moyen tiré de ce que les nouvelles normes de stationnement prévues par l'article 12.1.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme pour les CINASPIC méconnaissent le principe d'égalité, doit ainsi être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à verser à l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et une même somme à verser à la commune de Neuilly-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et une même somme de 1 000 euros à la commune de Neuilly-sur-Seine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE01986