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12/07/2024 | FRANCE | N°22VE01894

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 juillet 2024, 22VE01894


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202174 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Aucher, avocate, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202174 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Aucher, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la 2ème chambre du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise, née le 3 décembre 1970 à Kinshasa, est entrée en France le 10 janvier 2007. Elle a sollicité le 13 janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l'ancienneté de sa présence en France, sa vie privée et familiale sur le territoire national, ainsi que son intégration professionnelle. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est entrée en France le 10 janvier 2007 et dont la résidence habituelle sur le territoire français est établie depuis cette date, y a épousé, le 24 février 2018, un compatriote arrivé régulièrement en France en janvier 1990, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er septembre 2031. Il ressort également des pièces du dossier que les époux vivent ensemble depuis la date de leur mariage. En outre, Mme A... justifie depuis le 1er septembre 2020 d'une activité salariée en qualité d'agente d'entretien dans une pharmacie, au titre de laquelle elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du séjour de Mme A..., de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, de son intégration professionnelle, et même si l'intéressée s'est soustraite à plusieurs mesures d'éloignement et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants majeurs, elle est fondée à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A... ait évolué, en fait ou en droit, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative lui délivre un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du préfet arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2202174 du 5 juillet 2022 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 février 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

B. Even

L'assesseure la plus ancienne,

B. Aventino

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01894 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01894
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;22ve01894 ?
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