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12/07/2024 | FRANCE | N°21VE00471

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 juillet 2024, 21VE00471


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

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Par un jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur d'extension de la " Croix-de-Marly " prévoit que : " dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant (...) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d'un attique plutôt qu'en comble ", dans la partie Nord du secteur, " la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur du " Cœur Volant " prévoit que " Les constructions de logements devront être d'une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 20 septembre 2022, l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace ", le collectif d'associations pour la défense de l'environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye (CADEB), l'association " Fédération patrimoine environnement ", M. et Mme C..., Mme B... et M. A... représentés par Me Monamy, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance ;

2°) d'annuler cette délibération ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- ils justifient tous d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que la minute du jugement n'a pas été signée par les membres de la formation de jugement, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas reçu communication des études portant sur les conditions de circulation dans la commune ;

- la délibération du 15 octobre 2015 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'a pas été communiquée à la communauté d'agglomération des Boucles-de-Seine, ni à la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, en méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

- la communauté de communes Saint-Germain-et-Forêts, le Centre national de la propriété forestière et la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine n'ont pas été régulièrement associés à la suite de la procédure ;

- les modalités de la concertation prévues par la délibération du 15 octobre 2015 n'ont pas été respectées, en méconnaissance de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme ;

- le projet de révision aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les articles L. 104-2, L. 104-3, R. 104-8 du code de l'urbanisme pris pour la transposition de cette directive méconnaissant son article 3 ;

- le rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Cœur Volant " ne tient pas compte du caractère des espaces dans lesquels elle s'inscrit et n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Croix de Marly " n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- le classement des parcelles AL 33 et AL 35 en zone " UC " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît, à cet égard, les articles L. 151-8, L. 101-2 et L. 113-1 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone AUOAP du secteur du " Cœur Volant " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ;

- les prescriptions du plan local d'urbanisme en matière de circulation sont insuffisamment précises.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 19 octobre 2022, la commune de Louveciennes, représentée par Me Després, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu l'arrêt avant dire droit du 9 février 2023.

Par six mémoires postérieurs à cet arrêt du 9 février 2023, enregistrés les 30 octobre 2023, 8 décembre 2023, 22 février 2024, 11 mars 2024, 16 avril 2024 et 28 mai 2024, la commune de Louveciennes, représentée par Me Després, conclut :

1°) au rejet de la demande des appelants tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2020, de la délibération du 6 décembre 2017 approuvant son plan local d'urbanisme (PLU) et de la décision de son maire du 30 mars 2018 rejetant leur recours gracieux ;

2°) et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des appelants à son profit au titre des frais de justice en application de l'article L.761.1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a satisfait à la demande de régularisation de la Cour en produisant l'évaluation environnementale exigée assortie des suites procédurales y afférentes ;

- les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés ;

- la procédure d'élaboration de son PLU approuvé le 6 décembre 2017 a donc été régularisée ;

- le PLU contesté n'est donc plus entaché d'illégalité.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace ", le collectif d'associations pour la défense de l'environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye (CADEB), l'association " Fédération patrimoine environnement ", M. et Mme C..., Mme B... et M. A... représentés par Me Monamy, avocat, réitèrent leurs conclusions initiales d'appel et demandent en outre à la Cour d'annuler la délibération du conseil municipal de Louveciennes du 26 mars 2024.

Ils soutiennent que :

- la commune de Louveciennes n'établit pas que le conseil municipal aurait été régulièrement convoqué à la séance au cours de laquelle la délibération du 26 mars 2024 a été prise ;

- l'évaluation environnementale produite est insuffisante ;

- le projet de révision du PLU n'a pas été préalablement à nouveau arrêté par le conseil municipal après consultation de l'autorité environnementale et enquête publique ;

- les personnes publiques associées n'ont pas été consultées ;

- les articles L. 151-1, L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ont été méconnus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, président de chambre,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Monamy, pour l'association " Réaliser l'accord Cité-Nature-Espace " et autres, et de Me Després pour la commune de Louveciennes.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Louveciennes a, par une délibération du 15 octobre 2015, prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et arrêté les modalités de la concertation. Par une décision du 3 mai 2016, le préfet des Yvelines a décidé, après un examen au cas par cas, de dispenser le projet d'une évaluation environnementale. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du 14 décembre 2016, avant d'être approuvé par une délibération du 6 décembre 2017. L'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803949 du 11 décembre 2020 en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la délibération du 6 décembre 2017, ainsi que des délibérations du conseil municipal de Louveciennes du 6 décembre 2017 et du 26 mars 2024 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de cette commune et de la décision implicite contestée rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. La Cour a par son précédent arrêt intervenu le 9 février 2023 relevé un vice de procédure tiré du défaut d'évaluation environnementale, et jugé qu'il est susceptible d'être régularisé dès lors que la décision du 3 mai 2016 dispensant le projet d'évaluation environnementale est intervenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables organisé le 18 février 2016. En conséquence la Cour a en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres afin de permettre à la commune de Louveciennes de procéder à la régularisation de l'illégalité résultant de ce vice qui affecte la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Louveciennes.

4. La commune a sur ces bases produit une délibération n° 2024-03-27 adoptée par son conseil municipal le 26 mars 2024 régularisant selon elle la révision de son plan local d'urbanisme. L'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace ", le collectif d'associations pour la défense de l'environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye (CADEB), l'association " Fédération patrimoine environnement ", M. et Mme C..., Mme B... et M. A... contestent la légalité de cette délibération et réitère par ailleurs leurs conclusions initiales d'appel.

Sur le moyen tiré de ce que le projet de révision incluant l'évaluation environnementale n'a pas été préalablement à nouveau arrêté par le conseil municipal après consultation de l'autorité environnementale et avant enquête publique :

5. Aux termes du II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : " II. ' La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. ". Aux termes de l'article L 123-9 du code de l'urbanisme applicable, repris par l'article L 153-14 du code de l'urbanisme en vigueur depuis 1er janvier 2016 : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme ". Il ressort des dispositions combinées de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme qui précise que le plan local d'urbanisme comprend, notamment, un rapport de présentation, et de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme afférent au plan local d'urbanisme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale, dans sa rédaction applicable, que l'évaluation environnementale constitue un élément du rapport de présentation du projet de plan local d'urbanisme, qui doit donc être arrêté par le conseil municipal. En vertu du 4ème alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, désormais codifié à l'article L. 153-21 du même code, " après l'enquête publique [...], le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal ".

6. Après qu'un projet de plan d'occupation des sols révisé a été arrêté par le conseil municipal, il ne peut être modifié, avant d'être soumis à enquête publique, que par une délibération du conseil municipal. Le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête.

7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Louveciennes a communiqué un dossier d'évaluation environnementale à la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) d'Ile-de-France le 18 juillet 2023, qui a donné lieu à un avis assorti de recommandations le 18 octobre 2023, auquel le maire a répondu le 9 janvier 2024. Le maire de cette commune a, sans faire adopter un nouveau projet de plan local d'urbanisme révisé par son conseil municipal, modifié le projet initial en introduisant cette évaluation environnementale au sein du rapport de présentation, ainsi que des compléments portant sur la trame verte et bleue et ses enjeux sur les énergies, la gestion des eaux, des déchets, les pollutions de l'air et sonores, l'explication des choix retenus, l'articulation avec les autres documents, et les incidences aux mesures et aux indicateurs et modalités de suivi, avec notamment une prise en compte à travers de nouvelles explicitations au niveau notamment des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) des secteurs de la Croix-Marly, du Cœur Volant et de Villevert. Il a, par un arrêté du 7 décembre 2023, prescrit une nouvelle enquête publique sur ce projet de plan local d'urbanisme qu'il a modifié, qui s'est déroulée du 8 janvier au 8 février 2024. Si le conseil municipal a, par une délibération du 26 mars 2024, approuvé le projet de plan local d'urbanisme ainsi modifié après l'enquête publique, il n'a pas donc pas antérieurement arrêté le nouveau projet incluant l'évaluation environnementale. Les conseillers municipaux n'ont donc pas été en situation d'apporter d'éventuelles modifications au projet de révision procédant de l'évaluation environnementale et notamment de l'avis de la MRAe. Leur approbation n'est intervenue qu'après l'enquête publique, c'est-à-dire à un stade où ils ne pouvaient modifier ce projet que si et seulement si les modifications procédaient de l'avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique.

8. La circonstance que le contenu du PLU révisé adopté par le conseil municipal le 26 mars 2024 ne comporte de modification de fond par rapport à celui initialement adopté avant le premier arrêt de la Cour du 9 février 2023 est sans incidence. Ce vice de procédure ayant privé les conseillers municipaux d'une garantie et ayant été susceptible d'exercer une influence sur le contenu du PLU, entache d'illégalité la délibération du 26 mars 2024 et par voie de conséquence celle du 6 décembre 2017 qui n'a donc pas été régulièrement régularisée.

Sur le moyen tiré de l'absence de consultation des personnes publiques associées :

9. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige, anciennement codifié à l'article L. 123-9 de ce code, prévoit que " le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ". Selon l'article L. 132-7 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " l'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration [...] des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture [...] ".

10. Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. L'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision. Le recueil de nouveaux avis auprès de personnes publiques associées après l'introduction d'une évaluation environnementale au sein du PLU étant en l'espèce susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise, l'omission de cette procédure vicie la légalité de la délibération du 26 mars 2024, et par voie de conséquence celle du 6 décembre 2017, d'autant que cette irrégularité a par ailleurs affecté le contenu de l'information du public lequel a été privé lors de l'enquête publique de la position des personnes publiques associées à l'égard du projet modifié de révision du plan local d'urbanisme.

11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier, de la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace ", le collectif d'associations pour la défense de l'environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye (CADEB), l'association " Fédération patrimoine environnement ", M. et Mme C..., Mme B... et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a par son jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance tendant à l'annulation totale de la délibération du 6 décembre 2017 et de la décision rejetant leur recours gracieux, et à obtenir l'annulation de la délibération de régularisation du 26 mars 2024.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Louveciennes la somme de 3 000 euros à verser à l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace ", en sa qualité de représentante unique des appelants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette association qui n'est pas une partie perdante dans le cadre de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803949 du 11 décembre 2020 est annulé en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la délibération du conseil municipal de la commune de Louveciennes du 6 décembre 2017.

Article 2 : Les délibérations du 6 décembre 2017 et du 26 mars 2024 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Louveciennes et de la décision implicite contestée rejetant le recours gracieux de l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " et autres sont annulées.

Article 3 : La commune de Louveciennes versera une somme de 3 000 euros à l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " en sa qualité de représentante unique des appelants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " en sa qualité de représentante unique des appelants, à la commune de Louveciennes et à la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, premier vice - président de la Cour, président de chambre.

Mme Aventino, première conseillère

M. Cozic, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

B. Even

L'assesseure la plus ancienne,

B. AventinoLa greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N°21VE00471


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