Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les prescriptions relatives à l'implantation d'une future construction, énoncées au 6ème alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Meudon lui a délivré un permis d'aménager, et d'établir les limites de fond de la parcelle faisant l'objet du permis d'aménager.
Par un jugement n° 2009596 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2022, le 5 octobre 2023 et le 7 juin 2024, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de rejeter les demandes de Mme B... tendant à la condamnation de la commune de Meudon à lui verser la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et L. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporterait la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas la note en délibéré adressée au tribunal par la commune le 12 septembre 2022 ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;
- l'article 2 de l'arrêté en litige ne fait pas grief et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ; le tribunal aurait en conséquence dû soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ;
- la limite séparative sud de la parcelle 393, la limite séparative ouest de la parcelle 405, la limite séparative est de la parcelle 411 et la limite séparative nord de la parcelle 421 avec le lot B sont des limites de fond et non des limites latérales ; la limite séparative avec la parcelle 394 constitue une limite latérale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2023 et le 21 novembre 2023, Mme B... conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la prescription de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020, à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de la commune de Meudon au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et L. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Meudon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de ce que la cour n'est pas compétente pour statuer sur le présent litige en appel, dès lors que, en application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué en premier et dernier ressort sur le recours formé par Mme B..., contre le permis d'aménager un lotissement délivré par arrêté n° 2020 T 89 du 18 mai 2020 du maire de Meudon.
Des observations, enregistrées le 17 juin 2024, ont été présentées par la commune de Meudon en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Menesplier, substituant Me Cassin, pour la commune de Meudon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est propriétaire des parcelles cadastrées AB n° 405 et 406 sises 3 rue Ernest Renan à Meudon, situées aux abords de monuments historiques. Le 8 janvier 2020, elle a déposé auprès du maire de la commune de Meudon une demande de permis d'aménager, tendant à la division des deux parcelles précitées en deux lots, dont un lot à bâtir. Par un arrêté n° 2020 T 89 du 18 mai 2020, le maire de la commune de Meudon a accordé le permis d'aménager, mais en l'assortissant d'un certain nombre de prescriptions définies à l'article 2 dudit arrêté. Après avoir formé un recours gracieux par un courrier du 30 juin 2020, rejeté par une décision du 31 juillet 2020, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la cinquième prescription de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020, relative à l'implantation du bâtiment à venir, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. La commune de Meudon demande à la cour d'annuler le jugement n° 2009596 du 20 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'ensemble de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020.
Sur la compétence de la cour :
2. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicable à la date de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours (...) contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2. "
3. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement.
4. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ".
5. D'une part, la commune de Meudon figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, la pétitionnaire, Mme B... a formellement présenté à la commune de Meudon un permis d'aménager, au regard notamment de la circonstance que le terrain en cause se trouve situé dans les abords des monuments historiques, au sens des dispositions précitées du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Si la requérante demande l'annulation des seules prescriptions assortissant l'arrêté du 18 mai 2020 du maire de Meudon, l'arrêté en litige accorde expressément un permis d'aménager un lotissement. En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par son jugement du 20 septembre 2022, a statué sur le recours de Mme B... en premier et en dernier ressort. Dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi dont ce jugement est frappé.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 22VE02612 de la commune de Meudon est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la commune de Meudon et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024
Le rapporteur,
H. COZICLe président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE02612