Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré à la SCI PAL un permis de construire autorisant l'extension d'une maison d'habitation existante, ensemble la décision du 10 décembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1901748 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20VE02243 du 30 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.
Par un arrêt n° 469300 du 9 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2020 et, après cassation, des mémoires enregistrés les 15 décembre 2023, 29 janvier 2024 et 30 mars 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Vos, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C... soutiennent que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la première branche de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 7-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon, en ce que ces dispositions ne permettent pas de réaliser à la fois une extension et une surélévation de la construction existante ;
- les travaux autorisés ne portent pas, compte tenu de leur importance et de leur ampleur, sur l'extension d'une construction existante, mais sur la réalisation d'une construction nouvelle ;
- le projet méconnaît l'article UE 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme, opposable en cas de construction nouvelle, dès lors que le pétitionnaire n'a pas prévu un emplacement destiné à assurer le stockage des ordures ménagères et des déchets ;
- à supposer que le projet porte sur l'extension d'une construction existante, l'implantation du bâtiment en limite séparative ne respecte pas l'article UE 7-5 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il est prévu à la fois l'extension et la surélévation de la maison d'habitation existante ;
- l'implantation du projet méconnaît les marges de retrait par rapport aux limites de propriété prévues par l'article UE 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il ne prend pas en compte le décaissement entre le terrain d'assiette du projet et leur propriété ; le plan de coupe transversale qui figure au dossier de demande de permis de construire est erroné ; les mesures de limites séparatives données dans le dossier de demande de permis de la SCI PAL différent de celles qui figuraient dans le plan de division des parcelles ; en appliquant la règle de distance de retrait minimale égale à la moitié de la différence d'altitude pour les baies secondaires et aveugles, la distance entre la construction et leur fonds devrait être de 4,10 mètres alors qu'elle n'est que de 3 mètres ; le projet ne prévoyant pas l'installation d'un pare-vue devant la piscine située en prolongement de la terrasse, la distance de retrait doit être d'au moins 8 mètres par rapport à leur propriété ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 12-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme, selon lequel lorsque le projet prévoit la création d'une maison d'habitation, le pétitionnaire doit prévoir de réaliser au moins deux places de stationnement.
Par des mémoires, enregistrés le 2 février 2021 et, après cassation, les 21 décembre 2023 et 25 février 2024, la SCI PAL, représentée par Me Pernet, avocate, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour sursoie à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI PAL fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2021 et, après cassation, le 31 janvier 2024, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Meudon fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Menesplier pour la commune de Meudon et de Me Pernet pour la SCI Pal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2018, le maire de Meudon a délivré à la société civile immobilière (SCI) PAL un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle. M. et Mme C..., voisins du projet de construction de la SCI PAL, relèvent appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté et de la décision du 10 décembre 2018 du maire de Meudon rejetant leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. M. et Mme C... ont produit devant le tribunal, le 5 juin 2020, avant la clôture de l'instruction, un mémoire par lequel ils soulevaient un moyen nouveau tiré de ce que le projet de la SCI PAL entraine la réalisation d'une surélévation et d'une extension de la maison d'habitation existante, en méconnaissance des dispositions de l'article UE 7-5 du règlement du plan local d'urbanisme. Le tribunal n'a pas visé ce mémoire ni répondu, dans ses motifs, à ce moyen. Il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du dossier :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
5. La circonstance que les documents produits dans le dossier de demande de permis de construire seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l'espèce, la circonstance que les plans de masse n'indiquent pas les modalités selon lesquelles le projet sera raccordé aux réseaux publics n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'administration, dès lors que la notice de présentation jointe au dossier de demande précise que les raccordements aux réseaux d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées seront réalisés sur le collecteur existant, que la maison possèdera un réseau séparé d'eaux pluviales et que les réseaux de gaz, électricité et téléphone seront maintenus. Il en est de même de la circonstance que le dossier ne comporte aucune photographie permettant d'apprécier l'insertion du projet vu de la propriété des requérants, située à l'arrière de la construction projetée.
En ce qui concerne la nature de la construction :
6. Par dérogation aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives définies à l'article 7 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme de Meudon, l'article UE 7-5, numéroté par erreur matérielle UE 7-4, prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Tout bâtiment existant avant le 18 janvier 1980, date de publication du premier POS, dont l'implantation ne respecte pas cet article 7 et ne résulterait pas de l'effet d'une division en propriété ou en jouissance intervenue postérieurement à cette date, pourra faire l'objet d'une surélévation ou d'une extension dans le prolongement des murs existants. / Les articles autres que l'article 7 du présent règlement devront être respectés ".
7. Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
8. Dès lors que ni l'article UE 7-4 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon, autorisant à titre dérogatoire l'extension de certains bâtiments dont l'implantation ne respecte pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives posées par ce règlement, ni aucune autre disposition de ce règlement, ne définissent la notion d'extension d'une construction existante, un projet de construction ne peut être qualifié d'extension d'un bâtiment existant que si l'agrandissement projeté présente des dimensions inférieures à ce bâti. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la SCI PAL porte sur la construction d'une maison individuelle de 329 m² de surface de plancher, en extension d'une habitation existante d'une surface de plancher de 63 m², réduite à 32 m² après démolition partielle. Eu égard à l'agrandissement de 900 % de la surface habitable de la construction, le projet de la SCI PAL devait être regardé comme portant sur une construction nouvelle. Il s'ensuit que la SCI Pal ne peut se prévaloir des dérogations prévues en faveur des extensions de constructions existantes avant le 18 janvier 1980 et que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UE 4, UE 6, UE 7 et UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme sont opérants.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UE 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme :
9. L'article UE 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon prévoit : " Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des ordures ménagères et déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent permettre le tri sélectif, être adaptées à la nature et l'importance de la construction. / Les locaux ou espaces de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. "
10. Si ces dispositions n'imposent pas que l'emplacement destiné au remisage des contenants de stockage des ordures ménagères soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâti, il appartient au pétitionnaire d'indiquer et à l'autorité administrative de vérifier si le projet prévoit un emplacement suffisant pour assurer le stockage des ordures ménagères et des déchets. A défaut de prévoir cet emplacement, le projet méconnaît l'article 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UE 6-3-2 du règlement du plan local d'urbanisme :
11. L'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques prévoit au point 6-3-2 : " Sauf indications contraires aux documents graphiques du PLU, les constructions devront être implantées à 4 mètres minimum en retrait de l'alignement. (...) ".
12. Les requérants avaient soulevé en première instance un moyen, non repris en appel, qu'il appartient néanmoins à la cour d'examiner dans le cadre de l'évocation, tiré de la méconnaissance des règles de retrait par rapport à l'alignement de la voie publique. Le bâti en rez-de-chaussée à usage de stationnement n'étant pas pris en compte en vertu du second alinéa de l'article 6-3-2 du règlement du plan local d'urbanisme, ni les débords de toiture en vertu de l'article 9-0 du même règlement, la façade sur rue est implantée à 2,85 mètres dans la marge de retrait à l'alignement. S'agissant d'une construction nouvelle, la SCI PAL ne peut se prévaloir de l'exception en faveur de l'extension d'une construction existante, prévue à l'article 6-5-3 du règlement du plan local d'urbanisme. M. et Mme C... sont par suite fondés à soutenir que le projet de la SCI PAL a été autorisé en méconnaissance les dispositions de l'article UE 6-3-2 du règlement du plan local d'urbanisme qui exigent un retrait d'au moins 4 mètres.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme :
13. En premier lieu, si les requérants font valoir que le bâtiment existant ne pouvait faire l'objet, à la fois, d'une surélévation et d'une extension dans le prolongement des murs existants, au sens de l'article 7-5 du règlement du plan local d'urbanisme, ce moyen est inopérant dès lors que le projet porte sur une construction nouvelle et non sur l'extension d'un bâtiment existant avant le 18 janvier 1980.
14. En second lieu, l'article 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que les constructions nouvelles de moins de 9 mètres de hauteur peuvent s'implanter en limite de propriété à condition de ne comporter que des façades aveugles ou des jours de souffrance et que les autres constructions doivent respecter les dispositions de l'article 7-2 du même règlement. Aux termes de l'article UE 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions sont autorisées à s'implanter en retrait d'une ou des limites séparatives, qu'elles joignent ou non l'alignement, devront s'écarter de ces limites conformément aux règles définies ci-dessous, qui devront être respectées simultanément. / Dès lors que la façade (...) comporte au moins une baie principale (...) la distance comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, toiture, ou les garde-corps et acrotères des terrasses accessibles) au point le plus proche de la limite séparative située sur la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. / Si cette façade (...) ne comporte que des baies secondaires ou est aveugle (...), ou ne dispose que de jours de souffrance au sens du code civil, la distance, comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, pare-vue, garde-corps ou toiture) au point le plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / (...) / Les terrasses accessibles d'une hauteur de plus de 60 centimètres (par rapport au terrain projeté) sont assimilées à des façades principales générant des vues principales, excepté celles comportant des pare-vues d'1,90 m minimum. / (...) ".
15. Les requérants soutiennent que le plan de coupe transversale qui figure au dossier de demande de permis de construire est erroné en ce qu'il fixe le point TN (terrain naturel) à 130,34 alors qu'il existe un décaissement d'1,5 mètres entre le niveau du terrain d'assiette du projet et celui de leur fonds, que compte tenu de ce décaissement, le niveau du terrain naturel est de 129,39 au niveau de l'abri de jardin et de 128,19 au niveau de leur piscine et qu'en appliquant la règle de distance de retrait minimale de l'article 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme, correspondant à la moitié de la différence d'altitude pour les baies secondaires et aveugles, la distance de retrait entre la construction et leur fonds devrait être de 4,10 mètres alors qu'elle n'est que de 3 mètres. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des plans de coupe produits en défense, de l'attestation des anciens propriétaires du terrain d'assiette du projet et des photographies qui figurent au dossier, que la limite séparative entre les deux propriétés est matérialisée par un grillage placé sur des poteaux métalliques sertis dans le sol et que le mur construit par M. et Mme C..., de soutènement du décaissement de leur terrain afin d'y implanter leur piscine, se situe en avant de la limite séparative constituée par ce grillage. Le projet pouvait dès lors fixer le point de référence à la hauteur du terrain naturel au droit du grillage matérialisant les limites de propriété sans prendre en compte ce décaissement.
16. En revanche, la partie de construction la plus proche du fonds de M. et Mme C... comporte, dans le prolongement d'une terrasse au niveau R + 1, une piscine dépourvue de pare-vue. Cette piscine en terrasse doit être regardée comme une terrasse au sens de l'article 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme. En l'absence de pare-vue d'au moins 1,90 mètres au-dessus de la margelle bordant la piscine au droit du fond voisin, celle-ci doit être assimilée à une façade générant des vues principales et devant être implantée en retrait d'au moins 8 mètres. Il s'ensuit que le retrait de 3 mètres ne respecte pas les prescriptions de l'article 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UE 12-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme :
17. L'article 12-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux normes du stationnement applicables aux habitations dispose : " Nombre de places à créer au minimum : 1,5 place par logement quel que soit le nombre de pièces principales. / (...) " Selon la règle d'arrondi retenue par l'article 12-8 du même règlement pour le calcul des places, l'unité supérieure est prise à partir de l'arrondi de 0,50. Il résulte de ces dispositions que la construction nouvelle d'une maison d'habitation doit, quel que soit le nombre de pièces principales, comprendre deux places de stationnement.
18. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que le projet de la SCI PAL ne prévoit qu'un garage de 6,37 mètres sur 2,86 mètres qui ne permet pas de garer deux véhicules. Par suite, à défaut de comporter une seconde place de stationnement, la construction autorisée par le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article 12-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 14 septembre 2018 à la SCI PAL est entaché d'illégalité, à raison de la méconnaissance des articles UE 4-3, UE 6-3-2, UE 7-2 et UE 12-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
20. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
21. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
22. Les vices tenant à la méconnaissance des articles UE 4-3, UE 6-3-2, UE 7-2 et UE 12-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme qui affectent la légalité du permis de construire contesté sont susceptibles de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l'autorité administrative de régulariser ces vices et d'en justifier devant la cour.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901748 du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande de M. et Mme C..., ainsi que sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Meudon et à la SCI PAL pour notifier à la Cour et aux requérants un permis de construire régularisant les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UE 4-3, UE 6-3-2, UE 7-2 et UE 12-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... et A... C..., à la commune de Meudon et à la SCI PAL.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
O. DORIONLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23VE02483