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02/07/2024 | FRANCE | N°22VE02578

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 22VE02578


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 851,62 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 20 juillet 2018 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.



Par un jugement n° 2109131 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral e

t a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 851,62 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 20 juillet 2018 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2109131 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Barkat, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'indemnisation de son préjudice financier ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 214,48 euros en réparation de son préjudice financier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour est à l'origine d'un préjudice financier dont il demande réparation à hauteur de la somme de 5 214,48, dès lors qu'il a été licencié du fait de ce refus et est resté sans revenus du 21 octobre 2018 au 20 mai 2019.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.

Les parties ont été informées, le 6 janvier 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête d'appel.

Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 26 janvier 2023, M. A... soutient que, compte tenu du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, sa requête n'est pas tardive.

Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barkat, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. A..., ressortissant marocain né le 5 février 1989. Par un jugement du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de trois mois. Ce dernier a adressé à la préfecture des Yvelines, le 7 juillet 2021, une demande préalable en vue de l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de ce refus de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'indemnisation de son préjudice financier.

2. Par le jugement précité du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que cet arrêté était entaché d'erreur de droit. Cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'elle a pu causer à M. A....

3. Si M. A..., qui était titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide depuis le 16 septembre 2017, soutient qu'il a été licencié du fait de l'absence de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, il n'a versé ni devant le tribunal ni devant la cour de document relatif à ce licenciement. La circonstance que son employeur ait transmis, le 19 octobre 2018, à la préfecture des Yvelines une demande d'authentification d'un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant une date de validité du 22 septembre au 21 décembre 2018 présenté par l'intéressé, qui s'est avéré falsifié, ne saurait permettre d'établir que M. A... a été licencié à la suite de cette démarche. Le relevé de carrière joint à la requête d'appel établi le 1er janvier 2022 par le service Info Retraite, qui fait état d'une activité au sein de la société employant M. A... pour une somme totale de 6 475 euros sur la totalité de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 puis d'une somme de 444 euros versée par la même société au cours de la période du 1er janvier au 25 février 2019 ne saurait davantage établir ni la réalité d'un licenciement ni la date à laquelle il serait intervenu. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait subi un préjudice financier en lien avec le caractère illégal du refus de renouvellement de son titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions à relatives aux frais d'instance, doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 22VE02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02578
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22ve02578 ?
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