Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a inscrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision du 12 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104592 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A..., représenté par Me Amrane, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 novembre 2019 et la décision du 12 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, de lui restituer l'ensemble des armes saisies le 27 janvier 2021 ainsi que la validation de son permis de chasser ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le tribunal de s'être prononcé sur les autres moyens de sa requête ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne pouvait légalement fonder la mesure de dessaisissement sur la condamnation prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 11 août 2010, qui ne lui a jamais été signifié ;
- l'arrêté attaqué méconnaît la règle " non bis in idem " ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que :
- il était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué ;
- la demande présentée devant le tribunal est irrecevable et les moyens invoqués par l'appelant infondés pour les mêmes motifs que ceux exposés devant le tribunal.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen ;
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 novembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a ordonné à M. A... de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a inscrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 12 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif a estimé que le préfet du Val-d'Oise était en situation de compétence liée pour ordonner à M. A... de se dessaisir de ses armes du fait de la condamnation du 11 août 2010 mentionnée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire et en a déduit que les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation étaient inopérants. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ces moyens, manque en fait.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / (...) port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (...) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 11 août 2010 pour des faits de port prohibé d'arme de catégorie 6 et que cette condamnation figurait sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire délivré le 13 septembre 2019 au préfet du Val-d'Oise. Si M. A... soutient que ce jugement ne lui aurait pas été régulièrement signifié, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées, de lui ordonner de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession du seul fait de la mention de cette condamnation pour port d'une arme de catégorie D sur ce bulletin à la date de sa décision. Par suite, tous les moyens soulevés à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2019 sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2019 et du rejet de son recours gracieux. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
E. TROALENLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 22VE01933