La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°22VE01878

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 22VE01878


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulser d'un logement situé 23 bis rue Henri Barbusse à Clichy (92110).



Par un jugement n° 1909967 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. D..., représenté par Me Gérard, avocate, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulser d'un logement situé 23 bis rue Henri Barbusse à Clichy (92110).

Par un jugement n° 1909967 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. D..., représenté par Me Gérard, avocate, demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler ce jugement et d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 juillet 2019 ;

2°) à titre subsidiaire, d'abroger la décision du 10 juillet 2019 et de réformer le jugement du 21 septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour la minute de comporter la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

- ce jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la convention d'usufruit signée entre son bailleur et le propriétaire du logement n'ayant pas été renouvelée après le 21 décembre 2019, il est fondé à demander l'abrogation de la décision d'expulsion du fait de ce changement de circonstances de fait.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens invoqués par M. D... sont infondés.

Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 septembre 2018, le tribunal d'instance d'Asnières a ordonné l'expulsion de M. D... du logement situé 23 bis rue Henri Barbusse à Clichy (92110). Par une décision du 10 juillet 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulser de ce logement. M. D... relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. D... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En deuxième lieu, si M. D... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision contestée :

5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B... C..., sous-préfète des Hauts-de-Seine chargée de mission pour la politique de la ville et de la cohésion sociale, qui disposait d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d'un arrêté du 10 décembre 2018, régulièrement publié le 18 décembre 2018 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer tout arrêté dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure notamment la gestion des dossiers d'expulsions locatives. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.

6. En second lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. D'une part, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la convention d'usufruit entre le bailleur et le propriétaire du logement qu'il occupe est arrivée à échéance le 31 décembre 2009 dès lors que cette circonstance, certes postérieure à la décision judiciaire ordonnant son expulsion, est postérieure à la décision contestée.

8. D'autre part, si M. D..., qui est célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il est en situation de précarité financière, que le délai séparant le jugement d'expulsion et la décision d'expulsion est trop bref, que, bien que sa demande de logement ait été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 14 novembre 2019, il rencontre des difficultés de relogement, qu'il siège au sein du conseil économique social et environnemental local de Clichy-la-Garenne et qu'il a fait appel du jugement du tribunal d'Asnières du 18 septembre 2018, de telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'exécution de la décision d'expulsion contestée serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Dans ces conditions, en accordant le concours de la force publique pour exécuter le jugement d'expulsion, qui a d'ailleurs été confirmé par la cour d'appel de Versailles le 12 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions subsidiaires :

10. Si M. D... demande à la cour, à titre subsidiaire, d'abroger la décision du 10 juillet 2019 en se prévalant d'un changement dans les circonstances de fait, ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D..., y compris les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 22VE01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01878
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22ve01878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award