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01/07/2024 | FRANCE | N°22VE02910

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 01 juillet 2024, 22VE02910


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à se présenter chaque semaine aux services préfectoraux pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ et à remettre son passeport aux autorités dans l'attente de son départ, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être re

conduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pend...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à se présenter chaque semaine aux services préfectoraux pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ et à remettre son passeport aux autorités dans l'attente de son départ, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son attestation de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 2110997 du 3 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas tenu compte de son pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; le Conseil d'Etat a annulé cette décision ; le préfet a méconnu le principe de séparation des pouvoirs, l'autorité administrative ne pouvant se prononcer à la place du juge de l'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à une analyse personnelle de sa situation ;

- il a entériné la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- il ne lui a pas été permis de justifier des craintes encourues en cas de retour dans son pays d'origine ni de faire valoir une demande de titre de séjour sur un autre fondement que la demande d'asile ;

- la motivation de l'arrêté attaqué est stéréotypée ;

- cet arrêté méconnaît 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas justifiée en l'absence de tout antécédent et de menace à l'ordre public ;

- la décision fixant le Sénégal comme pays de destination est illégale ; il est exposé à des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas de nature à modifier sa décision.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 4 avril 1988, relève appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".

3. L'arrêté contesté précise que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. B... le 22 septembre 2020 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 17 février 2021 le recours formé par l'intéressé contre cette décision de l'OFPRA. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision n° 455198 du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2021 et a renvoyé l'affaire à cette Cour. Par suite, M. B... ne pouvait être éloigné du territoire tant que la Cour ne s'est pas prononcée à nouveau sur sa demande d'asile. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code précité.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la demande, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B... et le mette en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le mettre en possession dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B... n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 5 avril 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2110997 du 3 novembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 août 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le mettre en possession dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 22VE02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02910
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : MOPO KOBANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;22ve02910 ?
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