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20/06/2024 | FRANCE | N°22VE01424

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 20 juin 2024, 22VE01424


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2022 et le 8 novembre 2023, la société Autels Villevillon Energies, représentée par Me Fazio, avocat, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 février 2022 refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune des Autels-Villevillon, ainsi que la décision de rejet de son recours grac

ieux ;



2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2022 et le 8 novembre 2023, la société Autels Villevillon Energies, représentée par Me Fazio, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 février 2022 refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune des Autels-Villevillon, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation et d'en poursuivre l'instruction ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'erreurs de fait compte tenu des éléments apportés en novembre 2021 à la suite de la demande de complément du dossier d'autorisation, qui n'ont pas été visés ni pris en compte ;

- il est entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne le gabarit des éoliennes au regard des caractéristiques du site d'implantation et du contenu du dossier ;

- l'étude d'impact du projet n'est affectée par aucune insuffisance substantielle en ce qui concerne l'analyse des variantes d'implantation et la séquence " éviter, réduire, compenser " ;

- le projet de parc éolien ne porte pas atteinte à l'identité des paysages du Parc naturel régional du Perche ;

- il n'entraîne pas de risques accrus pour la faune volante compte tenu des caractéristiques des éoliennes et des mesures " éviter, réduire, compenser " (ERC) prévues ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas rejeter une demande d'autorisation au motif que le pétitionnaire n'a pas supprimé intégralement toutes les atteintes que comporte son projet à l'égard des espèces protégées.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 avril 2023, l'association " Touche pas à mon Perche, association des Autels-Villevillon pour la sauvegarde de la nature et du patrimoine ", Mme D... B..., Mme F... C... et M. A... E..., représentés par Me Monamy, avocat, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- ils disposent d'un intérêt au maintien du refus attaqué et donc à intervenir ;

- ils s'associent aux moyens invoqués par l'Etat au soutien de ses conclusions de rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Fazio pour la société requérante.

Une note en délibéré présentée pour la société Autels Villevillon Energies a été enregistrée le 10 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société Autels Villevillon Energies a déposé le 22 avril 2021 une demande d'autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune des Autels-Villevillon. Par un courrier du 7 juin 2021, le préfet d'Eure-et-Loir a demandé à la société pétitionnaire de compléter l'étude d'impact produite en y ajoutant notamment une variante reposant sur un modèle d'éolienne présentant une garde au sol supérieure ou égale à 30 mètres pour toutes les machines prévues, et en justifiant son choix d'implantation en lisière du Parc naturel régional du Perche. Estimant que les éléments transmis le 29 novembre 2021 restaient lacunaires et que le projet portait atteinte au paysage et à la faune volante sans mesures " éviter, réduire, compenser " (ERC) suffisantes, le préfet d'Eure-et-Loir a, par un arrêté du 9 février 2022, rejeté la demande d'autorisation sollicitée. La société Autels Villevillon Energies a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 6 avril 2022. Le silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. La société Autels Villevillon Energies demande à la cour d'annuler cet arrêté du 9 février 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la recevabilité des interventions :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ". Est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige et qui n'a pas qualité de partie à l'instance.

3. L'article 2 des statuts de l'association " Touche pas à mon Perche, association des Autels-Villevillon pour la sauvegarde de la nature et du patrimoine " dispose qu'elle a pour objet de : " (...) 1. Protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages du département de l'Eure-et-Loir et des départements limitrophes, plus particulièrement de la commune des Autels-Villevillon et des communes avoisinantes, la communauté de communes du Perche et le parc naturel régional du Perche ; (...) 4. Lutter, y compris par toute action en justice, contre les projets d'installations industrielles dédaigneuses des intérêts de la nature, des personnes, du patrimoine paysager et bâti, notamment contre les usines d'aérogénérateurs dites " parcs " éoliens ; (...) ". Eu égard à son objet social et géographique, cette association a intérêt à intervenir pour maintenir l'arrêté attaqué. Dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, l'intervention collective est recevable. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à intervenir des autres intervenants, cette intervention collective doit être admise.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2022 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux :

4. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " (...) La décision de rejet est motivée. ". L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il résulte du rapport de rejet établi par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Eure-et-Loir le 23 décembre 2021, qui n'est pas sérieusement contesté, que le projet porté par la société Autels Villevillon Energies a été examiné au regard de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des compléments fournis par cette société le 29 novembre 2021 en réponse à la demande qui lui a été faite le 7 juin 2021. Dès lors, en dépit de l'absence de mention de ce complément du 29 novembre 2021 dans les visas de l'arrêté en litige, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis des erreurs de fait sur ce point et entaché sa décision d'un défaut d'examen doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-3 de ce code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 portant sur une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et L. 511-1 " concernant les dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Aux termes de l'article R. 181-34 de ce code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. (...) ".

8. Il résulte des motifs de l'arrêté de refus en litige qu'en application des dispositions précitées, le préfet a estimé, dès le stade de l'examen de la demande, qu'au regard des incidences élevées du projet sur la faune volante et des mesures insuffisantes proposées par le maître d'ouvrage pour éviter, réduire ou compenser ces incidences, le projet ne pouvait pas être accordé. Il a ainsi mis en balance les différents éléments du projet sans exiger que les mesures précitées pallient complètement les incidences du projet sur la faune volante. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

9. Pour refuser de délivrer à la société Autels Villevillon Energies l'autorisation sollicitée, le préfet s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet, au regard des mesures d'évitement et de réduction, n'apparaissait pas compatible avec la protection de la faune volante.

10. Il résulte de l'instruction, notamment du volet milieu naturel de l'étude d'impact, que le projet en cause se situe dans un environnement dont la richesse est qualifiée de moyenne sur le plan de l'avifaune, 88 espèces d'oiseaux ayant été recensées sur la zone d'implantation potentielle ou à proximité dont 64 protégées par l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et 9 espèces inscrites à l'annexe I de la directive 79/409/CEE. Si l'essentiel des espèces présente un niveau d'enjeu faible ou très faible, 6 espèces nicheuses présentent un niveau d'enjeu modéré : la Chevêche d'Athéna, le Busard Saint-Martin, le Pic épeichette, le Bruant jaune, le Faucon hobereau et le Pouillot fitis et une espèce migratoire présente un enjeu modéré : la Cigogne noire. Parmi elles, certaines espèces présentent un niveau de sensibilité fort aux parcs éoliens en raison de la mortalité par collision ou par barotraumatisme. Si l'étude conclut néanmoins à un impact brut de faible à modéré et à un impact résiduel faible en phase d'exploitation et à ce que le projet de parc éolien ne devrait pas générer un taux de mortalité et un dérangement préjudiciables aux populations d'oiseaux, que ce soit en période de nidification, en période de migration ou en période d'hivernage, ces éléments se fondent sur des données de mortalités documentées en France ou en Europe très inférieures aux données collectées par le préfet dans la région Centre-Val de Loire et montrant une sensibilité bien plus accrue des espèces du Faucon crécerelle, de la buse et des espèces protégées du Faucon hobereau et du Busard Saint-Martin.

11. Il résulte également de l'étude chiroptérologique réalisée qu'entre 10 et 14 espèces de chiroptères ont été identifiées au niveau de la zone d'implantation du projet dont 5 présentent un enjeu de préservation modéré et 2 présentent un enjeu fort notamment la Noctule commune. Trois éoliennes sont situées à proximité d'étendues boisées favorables aux chiroptères mais les deux autres éoliennes sont également situées à proximité d'éléments plus résiduels favorables (alignement d'arbres, haies). Deux espèces, la Noctule commune et la Pipistrelle commune, présentent un niveau de vulnérabilité très fort aux risques de collision, barotraumatisme et désorientation compte tenu de leur activité et de la garde au sol réduite des éoliennes. L'étude précise en outre que : " (...) considérant les positionnements des éoliennes par rapports aux éléments paysagers et les différentes gardes au sol (...) toutes les espèces, de haut vol et de bas vol peuvent être impactées par les collisions avec les pales.".

12. La société pétitionnaire prévoit des mesures d'évitement et de réduction des risques, tels que l'implantation de trois éoliennes à plus de 200 mètres des boisements, la régulation préventive des éoliennes en fonction de l'activité des chiroptères, un bridage pour les éoliennes 3, 4 et 5 les plus proches des zones boisées, ainsi que la mise en place d'un suivi pour les chiroptères et les oiseaux. Toutefois, les éoliennes 2 et 4 sont situées respectivement à environ 157 mètres et 155 mètres d'une lisière boisée, l'éolienne 3 est située à environ 50 mètres d'une haie fortement gérée et les éoliennes 4 et 5 sont situées à 60 mètres de haies multi-strates. En outre, l'étude d'impact montre que si l'activité est plus importante au niveau des boisements, les oiseaux comme les chiroptères sont présents sur l'ensemble de l'aire d'étude et notamment à proximité des haies. Cette étude fait également état d'une activité hétérogène des différentes espèces dont certaines sont diurnes et d'autres nocturnes. Les mesures ainsi prévues ne sont dès lors pas de nature à minimiser les niveaux d'impacts forts retenus par l'étude. Par ailleurs, la société Autels Villevillon Energie s'est engagée, dans son étude complémentaire du 29 novembre 2021, à mettre en place deux mesures de réduction supplémentaire en prévoyant une garde au sol plus élevée pour les éoliennes 4 et 5 les plus proches du boisement et en équipant l'ensemble des éoliennes de dispositif de détection de type " ProBat (Sens Of Life) " déclenchant l'arrêt des machines. Néanmoins, compte tenu de ce qui a été dit sur l'activité des espèces sur l'ensemble du site et sur la situation des autres éoliennes à proximité d'éléments paysagers favorables, et en l'absence de tout élément au dossier permettant de mesurer de façon indépendante et fiable les effets du dispositif de détection, qualifié par la société elle-même d'expérimental, il ne résulte pas de l'instruction que ces nouvelles mesures seraient susceptibles de réduire à un niveau acceptable le risque élevé d'atteinte aux espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères. En outre, les mesures de suivi envisagées par la société pétitionnaire ne sont, par nature, pas susceptibles de réduire ce risque. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que d'autres mesures d'évitement, de réduction ou de compensation de ces risques sont envisageables, notamment la mise en œuvre pour l'ensemble des éoliennes du projet de modèles dont la garde au sol est supérieure à 30 mètres, dès lors que la société requérante soutient qu'elle ne serait pas en capacité de les déployer. Dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir a pu considérer sans commettre d'erreur d'appréciation que le projet porte atteinte à l'avifaune et aux chiroptères.

13. Le seul motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que le projet porte atteinte à la faune volante, intérêt protégé par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, suffit à justifier légalement le refus d'autorisation qui a été opposé à la société Autels Villevillon Energies. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux qu'elle présente doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Autels Villevillon Energies tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Autels Villevillon Energies au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association " Touche pas à mon Perche, association des Autels-Villevillon pour la sauvegarde de la nature et du patrimoine ", de Mme D... B..., de Mme F... C... et de M. A... E... est admise.

Article 2 : La requête de la société Autels Villevillon Energies est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autels Villevillon Energies, à l'association " Touche pas à mon Perche, association des Autels-Villevillon pour la sauvegarde de la nature et du patrimoine ", à Mme D... B..., à Mme F... C..., à M. A... E..., et au préfet d'Eure-et-Loir.

.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre-Val-de-Loire, et à la commune de Les Autels Villevillon.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

B. AVENTINOLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01424
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22ve01424 ?
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