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20/06/2024 | FRANCE | N°22VE00998

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 20 juin 2024, 22VE00998


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Loire Vivante Nièvre-Allier-Cher et l'association de protection du confluent de la Loire et de l'Allier et de ses environs ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet du Cher a autorisé le renouvellement et l'extension de la carrière de sables et de graviers alluvionnaires située lieu-dit " A... ", sur le territoire de la commune de Cours-les-Barres, au bénéfice de la société Agrégats du Centre

, d'enjoindre au préfet du Cher d'ordonner l'arrêt immédiat et définitif du remblayage d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Loire Vivante Nièvre-Allier-Cher et l'association de protection du confluent de la Loire et de l'Allier et de ses environs ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet du Cher a autorisé le renouvellement et l'extension de la carrière de sables et de graviers alluvionnaires située lieu-dit " A... ", sur le territoire de la commune de Cours-les-Barres, au bénéfice de la société Agrégats du Centre, d'enjoindre au préfet du Cher d'ordonner l'arrêt immédiat et définitif du remblayage de la nappe alluviale et de mettre à la charge de la société Agrégats du Centre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900616 du 21 février 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2022 et le 22 janvier 2024, l'association Loire Vivante Nièvre-Allier-Cher et l'association de protection du confluent de la Loire et de l'Allier et de ses environs, représentées par Me Blanchecotte, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner l'arrêt immédiat et définitif du remblaiement de la nappe fluviale ;

4°) de mettre à la charge de la société Agrégats du Centre la somme de 2 000 euros à verser à chacune des associations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'étude d'impact est insuffisante au regard des enjeux environnementaux et de santé publique du projet situé dans le lit majeur de la Loire :

* sur la démonstration du caractère inerte des déchets de remblai prévus faute de caractérisation de ces déchets et de description de la chaîne des déchets du BTP et des déblais du Grand Paris ;

* sur les effets directs et indirects de l'enfouissement des déchets et sur la qualité de l'eau et l'analyse de l'impact qualitatif sur les eaux souterraines compte tenu de la composition réelle des déchets et de leur quantité ;

* sur la description des pollutions éventuelles et des risques sur l'eau ;

* compte tenu de l'absence de prise en compte du projet de captage d'eau potable en nappe souterraine situé à moins de 3,5 km en aval de la carrière, sur l'île Guinée ;

* sur l'étude de solutions alternatives au remblayage de la carrière qui n'est pas imposé par le schéma départemental des carrières du Cher ;

- l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1994 et du 12 décembre 2014 qui interdisent de déposer des déchets dans la nappe alluviale d'un fleuve ;

- il méconnait le schéma régional des carrières Centre-Val de Loire, ainsi que le schéma départemental des carrières qui préconisent une remise en état des sites par la création de zones humides ;

- il ne prévoit pas de mesures de contrôle suffisantes et aurait dû imposer la vérification préalable de l'écotoxicité réelle des déchets de remblai et de tests de lixiviation des lots de ces déchets par un organisme indépendant, en s'appuyant sur les critères et procédures d'admission de la directive 1999/31/CE, dès lors que ces déchets ne peuvent être considérés comme inertes par nature faute de responsabilité élargie du producteur et compte tenu du type, de la provenance et des conditions de tri de ces déchets ;

- il prévoit l'enfouissement des déchets de verre trié que ne constituent pas des déchets inertes ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, de l'article 12.3 de l'arrêté du 22 septembre 1999, du schéma régional des carrières Centre-Val de Loire et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne dès lors qu'il ne prévoit pas de procédure de tri préalable obligatoire des déchets, ni de contrôle strict autre qu'un contrôle visuel à l'arrivée des matériaux ;

- il n'assure pas la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et n'a pas pris de mesure pour éviter un danger grave, immédiat et irréversible pour l'aquifère de la Loire en méconnaissance de l'article L. 181-3 du même code ;

- le remblayage de la nappe par des déchets inertes est contraire aux principes de précaution, d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement énoncés par l'article L. 110-1 du code de l'environnement et à la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE posant le principe de non-régression de la qualité des masses d'eau ;

- l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il prévoit un transport par péniche des déchets du Grand Paris qui n'est pas effectif ;

- l'arrêté litigieux est illégal dès lors que le remblayage de la nappe alluviale par des déchets inertes n'est pas une valorisation mais une élimination de déchets ;

- l'arrêté attaqué est contraire à la transition vers l'économie circulaire prévue à l'article L.110-1-1 du code de l'environnement ;

- les mesures de contrôle de la nappe par piézomètres en amont et en aval sont insuffisantes ;

- l'arrêté attaqué est contraire à l'article 13 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 dès lors qu'il n'indique pas les mesures à prendre en cas de pollution de la nappe par les déchets ;

- l'exploitation aurait également dû être autorisée au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la loi sur l'eau dès lors que le projet soustrait une surface supérieure à 10 000 m² à la crue ;

- il méconnait la jurisprudence du Conseil d'Etat issue de l'arrêt du 28 juillet 2022 n°429341.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la société Agrégats du Centre, représentée par Me Margall, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des associations requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

- la directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2020 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

- la directive 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 portant modification de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

- l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Agrégats du Centre a été autorisée par un arrêté du préfet du Cher du 21 janvier 2010 à exploiter pour une durée de 25 ans une carrière de sables et de graviers alluvionnaires, pour une production de 150 000 tonnes par an, sur une surface d'environ 370 000 m², située dans le lit majeur de la Loire, au lieu-dit " A... " sur le territoire de la commune de Cours-les-Barres. Cette société a demandé au préfet du Cher le 18 juillet 2016 le renouvellement et l'extension de l'autorisation d'exploiter cette carrière. La préfète du Cher a, par un arrêté du 24 octobre 2018, autorisé la société Agrégats du Centre à étendre et poursuivre l'exploitation de la carrière, pour une durée de 30 ans et pour une production maximale de 250 000 tonnes par an, sur une surface de plus de 93 hectares aux lieux dits " A... ", " Les Petites Fromenteries ", " La Grande Planche ", " La Noue Noyau ", " La Pièce d'Argent ", " Les Rouesses ", " Grand Clos du Verne ", " Le Cros de la Chatte " et " Pré des Mardelles ". Cet arrêté prévoit une remise en état du site par un remblaiement total de l'excavation, effectué au moyen de déchets d'extraction inertes et de déchets inertes extérieurs, pour un retour à l'usage initial, agricole et prairial, des terrains. L'association Loire Vivante Nièvre-Allier-Cher et l'association de protection du confluent de la Loire et de l'Allier et de ses environs font appel du jugement n° 1900616 du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2018 et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher d'ordonner l'arrêt immédiat et définitif du remblayage de la nappe alluviale.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'étude hydraulique :

2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version applicable : " II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. (...) III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. (...) ". L'article L.122-3 de ce code précise que le contenu de l'étude d'impact comprend au minimum : " (...) b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; (...) f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c.". Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. (...) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; (...) ". Enfin, le point 1F1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne prévoit que : " contenu des dossiers de demande d'exploitation des carrières de granulats alluvionnaires en lit majeur relevant de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées - L'étude d'impact doit être conforme aux dispositions réglementaires. Elle doit notamment à titre spécifique, contenir les éléments suivants : (...) - l'analyse de l'impact quantitatif et qualitatif du projet sur les eaux souterraines, notamment en fonction de la géométrie, de l'orientation de la carrière et de son réaménagement projeté ; - les caractéristiques des matériaux de remblais qui doivent permettre l'écoulement de la nappe et l'érosion fluviale ; (...) - les conditions de remise en état du site d'extraction en fin d'exploitation : un scénario de remblaiement partiel ou total de la carrière par des matériaux inertes doit y être étudié. ".

3. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. En premier lieu, il résulte de l'étude d'impact qu'elle présente de façon précise et détaillée les conditions dans lesquelles le remblayage par des déchets inertes relevant d'une liste exhaustive sera effectué. Elle mentionne également les restrictions éventuelles (tri, absence de liant organique pour les matériaux à base de fibre de verre, exclusion de la terre végétale...) applicables aux neuf types de déchets ainsi admis. Elle fait état de la procédure d'acceptation préalable mise en place dans le cadre de l'apport des déchets inertes externes qu'elle décrit, afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter des déchets dans l'installation. Elle mentionne que l'exploitant s'assurera que ces déchets ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, qu'ils ne proviennent pas de sites contaminés et qu'ils ne sont ni dilués ni mélangés. Elle précise l'origine de ces apports externes et les conditions dans lesquelles le contrôle qualitatif sera effectué au niveau de la plateforme de Bonneuil-sur-Seine pour une partie d'entre eux, aux termes d'un accord de partenariat pour le traitement, le stockage et la valorisation des déblais du Grand Paris Express et au niveau de l'aire de traitement du Chamont pour les autres, après un contrôle visuel à leur arrivée notamment. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l'étude d'impact, comme l'étude hydraulique, analysent les effets de la remise en état du site par remblayage intégral par des déchets inertes sur la qualité des eaux de la Loire et de la Canche et les risques de pollution par ruissellement et par la nappe alluviale induits, ainsi que les effets de la remise en état et les effets de celle-ci cumulés avec ceux de l'exploitation de la carrière sur les eaux souterraines. L'étude d'impact indique que le risque principal de pollution demeure essentiellement associé à une fuite accidentelle d'hydrocarbures sur engin. Elle précise qu'afin de vérifier les effets actuels du remblayage sur les écoulements, un suivi piézométrique de la nappe alluviale est réalisé depuis 2011 à partir de 5 piézomètres. Les suivis des niveaux d'eau sont précisément détaillés dans le chapitre associé à l'état initial et ont notamment démontré l'absence d'effets notables du remblayage actuel sur les écoulements de la nappe. Afin d'évaluer les effets du remblayage intégral sur les écoulements de la nappe alluviale, une modélisation en trois dimensions à partir du logiciel Feflow a été réalisée et ces résultats analysés. L'étude d'impact justifie également le choix de la remise en état du site par remblayage de déchets inertes en raison de la volonté des propriétaires des parcelles de retrouver l'état agricole de leurs parcelles et indique que la solution alternative étudiée, à savoir l'aménagement en plan d'eau, a été écartée dès lors que le schéma départemental des carrières indique que ces aménagements génèrent un important déficit en eau des nappes. Elle détaille également au titre des mesures d'évitement, réduction, compensation, les précautions prises pour le remblai tels que la non utilisation des mélanges bitumeux, la protection du site contre les dépôts sauvages ou encore la surveillance de la qualité de la nappe par 7 piézomètres, alors que le contrôle des déchets sera effectué par le producteur. La circonstance qu'elles ne comportent pas de démonstration du caractère inerte des matériaux qui seront effectivement remblayés à partir d'un échantillon de ces déchets sur des situations réelles est sans incidence sur le caractère suffisant de ces études, qui n'avaient pas à étudier les effets du remblayage sur l'environnement au regard de l'éventualité que les déchets soient en réalité polluants. L'étude d'impact analyse également la compatibilité de l'exploitation avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne. Enfin, les assertions des associations requérantes sur les erreurs notamment sur les effets positifs du plan d'eau ne sont assorties d'aucun élément permettant de remettre en cause les données précises notamment de l'étude hydrogéologique. Il en résulte que ces études sont suffisantes sur ce point y compris au regard de la quantité des déchets prévus pour être remblayés et de la sensibilité du site, situé dans le lit majeur de la Loire, pour lequel elles précisent qu'aucun captage d'eau destinée à la consommation humaine en exploitation n'est relevé sur la commune de Cours-les-Barres, que le projet n'est pas concerné par un périmètre de protection de captage, ni implanté au droit d'un bassin d'alimentation de captage et que les captages les plus proches, qui ne se situent pas en aval du projet, sont à 1,3 km au sud-est et en rive droite de la Loire qui joue le rôle de barrière hydraulique.

5. En second lieu, si les associations requérantes soutiennent que l'étude d'impact aurait dû mentionner le projet de captage d'eau potable en nappe souterraine situé à moins de 3,5 km à l'aval de la carrière, sur l'île Guinée à la limite des communes de Cours-les-Barres et Jouet-sur -l'Aubois, au titre des dispositions précitées du f) de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, il ne résulte pas des pièces qu'elles produisent que ce projet était suffisamment formalisé pour figurer au titre des informations supplémentaires, alors qu'en tout état de cause l'analyse des incidences du projet sur la nappe figure dans l'étude d'impact.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance des études d'impact et hydraulique doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne les autres moyens :

7. En premier lieu, si les associations requérantes soutiennent que l'arrêté est illégal dès lors qu'il était également soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature, puisque l'installation est située dans le lit majeur de la Loire et qu'elle conduit à soustraire des surfaces de plus de 10 000 m² à l'expansion des crues compte tenu des merlons et autres stockages de terre, elles n'établissent pas que la création de ces merlons, ni que les autres aménagements prévus ne permettraient pas à l'eau de s'écouler en cas de crue de la Loire. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1-1 de ce code " Au sens du présent chapitre, on entend par : (...) Tri : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ; (...) ". Aux termes de l'article R. 541-7 de ce code : " Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste. ". Aux termes de l'article R. 541-8 de ce code : " Au sens du présent titre, on entend par : (...) Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières : " (...) 12.3 Remblayage de carrière : I. - Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il ne nuit pas à la qualité du sol ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux. II. - Les déchets utilisables pour le remblayage sont : - les déchets d'extraction inertes, qu'ils soient internes ou externes, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le fond géochimique local ; - les déchets inertes externes à l'exploitation de la carrière s'ils respectent les conditions d'admission définies par l'arrêté du 12 décembre 2014 susvisé, y compris le cas échéant son article 6. III. - Les apports extérieurs de déchets sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des déchets à leur destination. L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des déchets ainsi que les moyens de transport utilisés. Il tient à jour également un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre précité. L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les déchets inertes utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l'entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines et les sols. L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts. L'arrêté d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des déchets extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et la fréquence des mesures à réaliser. (...) ".

9. D'une part, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige fixe de manière exhaustive et limitative les catégories de déchets inertes qui sont admissibles en remblayage de la carrière autorisée. Parmi ces catégories, ne figure pas celle des mélanges bitumeux. S'agissant de la catégorie des terres et cailloux, ne sont admis que les déchets ne contenant pas de substance dangereuse et ne pouvant pas provenir de sites contaminés. S'agissant de la catégorie des mélanges de terres et de pierres, les déchets ne doivent provenir que des jardins et parcs. S'agissant des déchets de verre, dont la nomenclature répond au code 19 12 05, il s'agit de déchets issus des installations de gestion des déchets préalablement triés. Contrairement à ce qu'indiquent les associations requérantes, l'ensemble des déchets inertes ainsi admis figure à l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2014 comme étant des catégories de déchets inertes par nature et ne nécessitant pas de procédure de caractérisation préalable, contrairement aux autres déchets inertes qui doivent répondre aux critères de l'annexe II pour être considérés comme étant non dangereux inertes. A ce titre, la copie de la page du site internet de l'ADEME produite par les associations requérantes ne mentionne pas que la catégorie des déchets de verre précitée n'est en réalité pas inerte par nature, mais indique que le verre peut être issu du recyclage des déchets non dangereux.

10. D'autre part, il résulte de l'arrêté en litige qu'il instaure une procédure d'acceptation préalable des déchets inertes externes sur la base de la justification de ce caractère inerte effectuée par le producteur des déchets à l'issue de leur tri en amont de leur livraison. L'étude d'impact précise que ce contrôle qualitatif, s'agissant des déchets issus des chantiers du Grand Paris, a lieu sur une plate-forme située à Bonneuil-sur-Seine et est assuré par la société exploitante pour le compte des producteurs de déchets, conformément à l'accord de partenariat qu'elle a signé avec les autorités du Grand Paris pour le traitement, le stockage et la valorisation des déblais du Grand Paris Express. Cette justification se matérialise par un bon de conformité comportant des informations précises sur les déchets permettant à l'exploitant de les accepter ou non. L'arrêté prévoit que l'exploitant doit notamment s'assurer qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable. Si les associations requérantes estiment que ce suivi par bordereau ne permet pas de s'assurer du caractère inerte de ces déchets issus des chantiers du Grand Paris, lesquels sont pollués à 60%, ainsi qu'en raison du contournement avéré des mesures mises en place pour le stockage des terres polluées et faute de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur de déchets, ce suivi est en tout état de cause couplé à un contrôle visuel à l'entrée des déchets dans l'installation, lors de leur déchargement, puis lors de leur poussée dans la zone à remblayer. Une aire de réception des matériaux extérieurs doit être réalisée afin de permettre ce contrôle. L'exploitant doit en outre tenir un registre d'admission ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données du registre (maillage de 30 mètres sur 30 mètres maximum). De plus, l'arrêté impose à son article 2.4.3.2.5 que l'exploitant effectue des contrôles aléatoires (tests de lixiviation) sur ces déchets et de façon systématiques pour les déchets issus de chantiers d'une capacité supérieure à 500 m³ et par tranche de 5 000 m³ pour les chantiers supérieurs à 5 000 m³. Enfin, un programme d'auto surveillance est mis à la charge de l'exploitant concernant notamment les eaux souterraines avec la mise en place d'un réseau de surveillance constitué de 7 piézomètres, dont au moins un en amont et deux en aval hydraulique du site avec des échantillons prélevés tous les trimestres ou semestres, qui doivent être analysés et enregistrés pour être tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées à l'exception des paramètres en dépassement qui doivent être transmis immédiatement au service de l'inspection des installations classées.

11. Il en résulte que les obligations ainsi mises à la charge de l'exploitant par l'arrêté en litige sont suffisantes pour s'assurer du respect de l'absence d'incidence sur le fond géochimique local et que cet arrêté ne méconnait pas les dispositions précitées. A ce titre, est sans incidence la circonstance qu'un rapport d'inspection a constaté en novembre 2018 que l'exploitant ne respectait pas les obligations ainsi mises à sa charge.

12. En troisième lieu, aux termes du 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " (...) le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement (...) implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; (...) ". L'article L. 163-1 I alinéa 2 du code de l'environnement, issu de la loi biodiversité, fait de la compensation écologique une obligation de résultat en précisant que : " Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction ".

13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11 du présent arrêt, et alors que les documents produits par les associations requérantes ne permettent pas d'établir que le remblayage de la carrière par des déchets inertes externes risque de causer des dommages graves et irréversibles à l'environnement et plus spécialement aux écosystèmes aquifères, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prévention ne peut qu'être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 110-1-1 du code de l'environnement : " La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. (...) ".

15. Les dispositions précitées de l'article L. 110-1-1 du code de l'environnement ont pour seul objet de définir l'objectif de transition vers une économie circulaire et les principes qui le justifient, qui sont en matière de gestion des déchets déclinés par l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire ou de décourager le remblayage des carrières par des déchets inertes, pratiqué en l'espèce, qui constitue, aux termes de ces dispositions, une opération de valorisation et non d'élimination des déchets. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l'arrêté en litige ne peut dès lors qu'être écarté.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : " I.- Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. (...). Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. (...) IV.- Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. (...) ".

17. D'une part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le bien-fondé d'une autorisation d'exploiter une telle installation au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision. Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet est couvert par le schéma régional des carrières du Centre-Val de Loire adopté le 21 juillet 2020 qui s'est substitué au schéma départemental. Les associations requérantes ne peuvent dès lors utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières du Cher.

18. D'autre part, le schéma régional des carrières (SRC) du Centre-Val de Loire précise dans son orientation n° 3 intitulée " Développer le recyclage, le réemploi et la valorisation des ressources minérales secondaires " que " (...) Le SRC confirme l'intérêt de remblayer les carrières avec des déchets inertes " ultimes " ; encourage l'emploi de certaines catégories d'inertes en substitution des produites de carrière. ". Il ajoute à son point 5.1.3 intitulé : " Développer le recyclage des ressources minérales secondaires ", une " Mesure n° 7 : dans le cas général, le comblement partiel ou total des carrières par des déchets inertes du BTP dans le cadre de leur remise en état est à rechercher. Il convient d'utiliser pour cela des déchets inertes " ultimes " (c'est-à-dire sans potentiel de recyclage). / Objectif n° 3 : développer l'emploi de matériaux recyclés, en substitution des produits de carrières. A l'horizon 2030, il s'agira notamment : d'introduire, en moyenne, 10% de gravillons recyclés, dans la formulation des bétons ; de porter la part de réemploi des fraisats d'enrobés de 14% en 2014 à 35% en 2030 ". Le SRC précise à son point 5.2.2 intitulé " Maîtriser l'impact des carrières sur la ressource en eau ", à travers une " (...) mesure n°16 : maîtriser les risques de pollution des eaux souterraines : en respectant les périmètres de protection des captages AEP ; en renforçant le volet hydrogéologique de l'étude d'impact dans les aires d'alimentation des captages d'eau destinée à la consommation humaine ; en évitant impérativement la mise en communication des nappes ; en contrôlant strictement l'inertie physico-chimique des matériaux réputés inertes accueillis en remblai ; en limitant l'exposition des nappes aux pollutions diffuses d'origine agricole. ". Ce dernier point renvoie à une annexe intitulée " doctrine eau et carrière " qui indique la liste des déchets inertes pouvant être utilisés, qui peut être réduite compte tenu de la sensibilité du milieu et qui précise le mode de contrôle de ces déchets selon une procédure d'acceptation préalable fondée sur un bordereau de suivi du producteur des déchets, un contrôle visuel, un registre chronologique d'admission des déchets, un plan topographique et enfin une surveillance de la qualité des eaux.

19. Il résulte des obligations imposées à la société Agrégats du centre concernant le remblayage de la carrière autorisée par des déchets inertes, telles qu'elles ont été décrites aux points 9 et 10 du présent arrêt, que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'est pas compatible avec les dispositions du SRC précitées ne peut qu'être écarté.

20. En sixième lieu, aux termes de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qui vise la directive du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets : " Article 1er - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2760. (...) Art 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par : (...) " Installation de stockage de déchets inertes " : installation de dépôt de déchets inertes (...) Art. 4 - (...). L'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs. (...) ".

21. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux installations de dépôt de déchets inertes et non aux carrières qui relèvent d'un régime d'autorisation distinct. Le renvoi par l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières à l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, et notamment à son article 6, pour régir les conditions d'admission des déchets inertes pour le remblayage des carrières, n'a ni pour objet ni pour effet de rendre applicable aux exploitations de carrières l'article 4 précité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est contraire à cet article 4 qui prohibe les installations de stockage de déchets inertes dans les cours d'eau ne peut dès lors qu'être écarté.

22. En outre, l'article 12.3 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 cité au point 8 du présent arrêt permet, dans son II, de procéder aux opérations de remblaiement soit avec des déchets d'extraction inertes, soit avec des déchets inertes externes à l'exploitation de la carrière, sous réserve, dans ce dernier cas, de respecter ainsi qu'il a été dit les conditions d'admission prévues par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Si les associations requérantes soutiennent que le préfet aurait dû prendre en compte les conditions d'admission de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, elles ne soutiennent pas que les dispositions de ces arrêtés sont incompatibles avec celles de la directive.

23. En septième lieu, il résulte de l'arrêté en litige que les déchets inertes du Grand Paris sont convoyés par transport fluvial et qu'un protocole a été signé en 2016 sur ce point entre Voies navigables de France et la société exploitante Si les associations requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que ce transport par voie d'eau entre l'Ile de France et Cours-les-Barres n'est pas effectif et que le canal latéral à la Loire ne peut supporter un tel trafic, elles ne l'établissent pas par les courriers produits qui ne font pas état d'une telle impossibilité. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

24. En huitième et dernier lieu si les associations soutiennent que l'arrêté attaqué est contraire aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, ainsi qu'à l'article 4 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, de tels moyens sont inopérants dès lors qu'ils ont été transposés en droit interne, et codifiés aux articles L. 210-1 et suivants et L. 541-1 du code de l'environnement, et qu'il n'est pas soutenu que ces transpositions auraient été incorrectes ou incomplètes.

25. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2018, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des associations requérantes une somme de 2 500 euros à verser à la société Agrégats du centre à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : L'association Loire Vivante Nièvre-Allier-Cher et l'association de protection du confluent de la Loire et de l'Allier et de ses environs verseront solidairement à la société Agrégats du centre la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Loire Vivante Nièvre-Allier-Cher, à l'association de protection du confluent de la Loire et de l'Allier et de ses environs, à la société Agrégats du centre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024

La rapporteure,

B. AVENTINOLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22VE00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00998
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22ve00998 ?
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