Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2308942 du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Raji, avocate, demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile au titre des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en cas de retour en Egypte, où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, compte tenu de sa confession copte et de son état de santé ;
- la décision fixant l'Egypte comme pays à destination est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il serait exposé en Egypte à des traitements inhumains et dégradants ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, faute de base légale ;
- cette décision n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant égyptien né le 10 octobre 1978, dont les demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, le 7 mars 2013, par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 16 mai 2023, a présenté, le 16 juin 2023, une cinquième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 8 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 mars 2024, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est dès lors dépourvue d'objet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les différentes demandes d'asile formulées par M. A... ainsi que les décisions rendues par le directeur général de l'OFPRA et la CNDA. Il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, et que rien ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
5. M. A... ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour en Egypte dès lors que cette décision n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A... compte tenu de son état de santé, dont au demeurant le requérant ne démontre pas avoir informé le préfet.
Sur la décision fixant l'Egypte comme pays à destination duquel M A... serait éloigné en cas d'exécution d'office :
6. L'arrêté contesté, qui vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A..., qui se déclare de nationalité égyptienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Ainsi, la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation particulière de M. A....
7. Cette décision a pour base légale les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une erreur de droit résultant d'un défaut de base légale doit être écarté.
8. Si M. A... soutient qu'il risquerait, en cas de retour en Egypte, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants, en raison de sa confession copte, les considérations générales dont il se prévaut, alors que ses demandes d'asile ont été rejetées à quatre reprises, ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue. Il ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays des soins nécessaires à son état de santé.
9. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions du requérant aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
G. TARLa présidente,
F. VERSOL
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE02143