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18/06/2024 | FRANCE | N°23VE01926

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 18 juin 2024, 23VE01926


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office.



Par un jugement n° 2203418 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejet

la demande de M. A....



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2203418 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2023 et 27 mai 2024, M. A..., représenté par Me Annoot, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement attaqué ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Annoot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il remplit les conditions tenant à l'ancienneté du séjour et à l'ancienneté de l'occupation d'un emploi ;

- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs, dès lors qu'il considère qu'il percevait un revenu d'activité égal au salaire minimum de croissance tout en considérant que la décision de refus de titre n'était pas entachée d'une erreur de fait ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qu'a considéré le préfet, il justifie d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance ;

- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'avait pas renoncé à la polygamie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle se fonde sur une décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 mai 2024, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signe le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les observations de Me Annoot pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 2 mars 1974, entré en France le 20 février 2015, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 22 novembre 2021. Il relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mai 2024, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est dès lors dépourvue d'objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la contradiction de motifs qu'auraient commise les premiers juges, en retenant à la fois qu'il percevait un revenu d'activité égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à la date de la décision contestée et que la préfète n'avait pas commis d'erreur de fait en indiquant dans l'arrêté contesté qu'il ne justifiait pas d'une rémunération égale au SMIC.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.

7. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Dans ce cas, l'autorité administrative est tenue d'examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8. M. A..., qui est entré en France le 20 février 2015, se prévaut de son insertion professionnelle dans un métier en tension et de l'ancienneté de son séjour ininterrompu en France depuis plus de sept ans ans. Il n'est pas contesté qu'il travaille comme équipier polyvalent en restauration rapide depuis le 28 novembre 2018, métier susceptible d'être regardé comme figurant sur la liste de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais susvisé et relevant d'un secteur en tension, et a conclu un contrat à durée indéterminée en cette qualité à cette même date pour une rémunération faiblement supérieure au salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Toutefois, en premier lieu, ces circonstances ne répondent pas à des considérations humanitaires et ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En second lieu, compte tenu de l'absence de qualification et de diplôme de M. A..., sa seule expérience d'équipier polyvalent en restauration rapide et l'ancienneté de son séjour en France, qui n'est attestée par aucune pièce antérieure au mois d'avril 2017, ne permettent pas d'établir que la décision lui refusant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors, au demeurant, qu'il a fait l'objet, le 30 juin 2020, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le moyen tiré d'une telle erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. M. A... soutient que serait entaché d'une erreur de fait le motif qui lui est opposé tenant à ce qu'il ne démontre pas une réelle volonté d'intégration ni être animé du respect des principes fondamentaux et des lois de la République, au motif que son acte de mariage mentionne qu'il a opté pour la polygamie, dès lors qu'il a donné mandat à son épouse pour modifier cette option en faveur de la monogamie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que la préfète du Loiret aurait pris la même décision sans s'appuyer sur ce motif. L'éventuelle erreur n'entache donc pas la décision de refus de titre d'une erreur de fait.

10. M. A... soutient que le motif qui lui est opposé tenant à ce que son salaire serait inférieur au SMIC serait entaché d'une erreur de fait, dès lors notamment qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée le 28 novembre 2018 pour une rémunération légèrement supérieure au SMIC et que, lorsque ses fiches de paie indiquent un montant mensuel inférieur au SMIC mensuel, ceci s'explique par une durée de travail inférieure à un plein temps au cours de ce mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait pris la même décision sans s'appuyer sur ce motif. L'éventuelle erreur n'entache donc pas la décision de refus de titre d'une erreur de fait.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01926
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : ANNOOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23ve01926 ?
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