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18/06/2024 | FRANCE | N°22VE02156

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 18 juin 2024, 22VE02156


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL BRD a été assujettie au titre de l'année 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu sur le fondement de l'artic

le 1745 du code général des impôts, pour un montant total de 423 565 euros.



Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL BRD a été assujettie au titre de l'année 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, pour un montant total de 423 565 euros.

Par un jugement n° 1903964 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 7 mai 2024, M. B..., représenté par Me Adda, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros ai titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en œuvre, faute pour l'administration fiscale de justifier de l'envoi de la mise en demeure de déclarer ses résultats qui aurait été reçue par la SARL BRD le 10 septembre 2008 ;

- la signature apposée sur l'avis de réception n'est pas la sienne ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne le taux de charges retenu par l'administration pour reconstituer le résultat de la SARL BRD.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2022 et le 17 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'est assortie d'aucun moyen et les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était associé à 40 % et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) BRD, qui exerçait une activité de prestations de services dans le secteur des travaux du bâtiment, jusqu'à son placement en procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif le 15 septembre 2016. La SARL BRD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle des rehaussements d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclarations, par une proposition de rectification du 17 avril 2009. Par un jugement correctionnel du 22 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu M. B... coupable, en sa qualité de gérant de la SARL BRD, de s'être volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007, faits prévus par l'article 1741 du code général des impôts, et d'avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures au livre d'inventaire et au livre journal, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007, faits prévus par l'article 1743 du code général des impôts, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de douze mois avec sursis et a fait droit à la demande de la direction générale des finances publiques de le déclarer solidairement tenu avec la SARL BRD au paiement des impôts fraudés et des pénalités correspondantes, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Le comptable des finances publiques a fait signifier ce jugement à l'intéressé le 10 novembre 2016 et a mis à sa charge, par une mise en demeure du 21 novembre 2016, la somme de 423 565 euros, dont 211 978 euros d'impôt sur les sociétés et 211 587 euros de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. Si le débiteur solidaire ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale, il est recevable à contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable principal.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales possibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même code : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. "

4. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ont été mises à la charge de la SARL BRD selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, faute pour la SARL BRD d'avoir régularisé ses obligations déclaratives dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure du 8 septembre 2008, dont la contribuable a accusé réception le 10 septembre 2008. Pour justifier de l'envoi de cette mise en demeure, l'administration fiscale a produit au dossier un avis de réception où figurent le nom et l'adresse de la SARL BRD, destinataire du pli, la signature du destinataire, ainsi qu'un cachet de la poste attestant du renvoi de cet avis au service à la date du 10 septembre 2008. M. B... n'établit pas que la personne qui a signé l'accusé de réception du pli n'avait pas qualité pour ce faire. Le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable à la taxation d'office des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En second lieu, l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ". La notification de redressement est suffisamment motivée au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en matière d'impositions d'office, dès lors qu'elle comporte le montant des frais dont la déduction a été refusée et le montant du bénéfice reconstitué.

6. M. B... soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne le taux de charges retenu par l'administration pour reconstituer le résultat de la SARL BRD. Il résulte de l'instruction que, la SARL BRD n'ayant justifié de ses charges qu'à hauteur de 6,45 %, le service a, par souci de réalisme économique, évalué la charge de main d'œuvre à 50 % du chiffre d'affaires. La proposition de rectification adressée à la SARL BRD le 17 avril 2009 indique les bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne précise pas les modalités de détermination du taux de charge retenu par l'administration.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir partielle opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02156
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22ve02156 ?
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