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18/06/2024 | FRANCE | N°22VE01978

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 18 juin 2024, 22VE01978


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Zylfag a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, et de la majoration correspondante, à hauteur de 39 711 euros.



Par un jugement n° 1905092 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 9 août 2022, la SARL Zylfag, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Zylfag a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, et de la majoration correspondante, à hauteur de 39 711 euros.

Par un jugement n° 1905092 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, la SARL Zylfag, représentée par Me Prost, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les provisions reprises par le service ont été régulièrement constituées au cours d'exercices prescrits ; le caractère douteux ou irrécouvrable de ces créances a été justifié soit par la preuve de la radiation du registre du commerce et des sociétés des entreprises clientes, soit par le fait que les créances en cause, anciennes de plus de cinq ans au 1er juillet 2011, étaient prescrites ; contrairement à ce que soutient l'administration, le non-paiement d'une créance à son échéance rend cette créance douteuse, sans qu'il soit nécessaire de poursuivre le débiteur en paiement ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle aurait dû constituer une perte ; elle ne peut être imposée sur des produits non recouvrés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que la requête d'appel n'est pas recevable faute de critique du jugement et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 30 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Zylfag, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, étendue au 30 avril 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ce contrôle, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 30 octobre 2015, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 17 mai 2016. La SARL Zylfag a contesté la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2012, résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition de provisions figurant au bilan d'ouverture du premier exercice vérifié le 1er juillet 2011, pour un montant de 93 266 euros, regardées par le service comme irrégulières dès l'origine faute de justification du risque d'irrécouvrabilité. Elle relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et de la majoration correspondante.

2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle qu'à la condition, notamment, que ces pertes apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice. Un contribuable qui, à tort, a constitué une provision pour faire face à une dette dont il démontre qu'elle était d'ores et déjà certaine et exigible, ou correspondait à une perte définitive, commet une erreur comptable rectifiable. Cependant, pour être déductibles des résultats imposables, les pertes résultant de l'irrécouvrabilité de créances doivent se rapporter à des créances dont l'existence est établie, qui ont été régulièrement comptabilisées et qui se rattachent à l'activité normale de l'entreprise, et avoir été subies effectivement au cours de l'exercice dont elles grèvent les résultats imposables.

3. La SARL Zylfag, qui n'apporte aucun élément sur l'origine des créances portées en provisions, le caractère probable de leur irrécouvrabilité, les démarches accomplies pour en assurer le recouvrement, ni même l'exercice au cours duquel ont été constituées les provisions pour créances douteuses déjà présentes à l'ouverture du premier exercice vérifié, fait seulement valoir que ces créances étaient définitivement irrécouvrables du fait, soit de la radiation du registre du commerce et des sociétés de ses clients au 1er juillet 2011, soit de la prescription de ses créances remontant à plus de cinq ans. Cependant, l'administration fiscale relève, sans être contredite, que les sociétés SFD Service Flight Distribution, IID Imbault Interactif Developpement, Publi Trégor Ile de France, Sannequin, Trans-Time Eurolink et Bel Air Conseil ont été placées en procédures de liquidation judiciaire achevées par des clôtures pour insuffisance d'actif prononcées en 2004, 2006, 2008 et 2009, et que les sociétés JLG Immobilier Finance et Nawal ont été radiées, respectivement les 10 janvier 2007 et 31 août 2006. L'irrécouvrabilité des créances détenues par la SARL Zylfag sur ces clients, qui aurait justifié l'enregistrement de pertes au titre des exercices au cours desquels ces créances sont devenues définitivement irrecouvrables, confirment que les provisions maintenues en comptabilité au cours des exercices vérifiés n'étaient pas justifiées. Quant aux créances qui seraient prescrites, en se bornant à produire des copies de ses comptes clients de classe 9 comportant des créances antérieures au 30 juin 2006, la société requérante ne justifie pas de l'existence de ces créances. En tout état de cause, à supposer même que ces créances auraient été prescrites et dès lors définitivement irrécouvrables au 1er juillet 2011, les pertes qui auraient dû être constatées au titre de l'exercice 2011 ne pouvaient justifier le maintien au bilan de provisions au titre des exercices postérieurs. Par suite, l'administration fiscale était en droit de rapporter aux résultats du premier exercice non prescrit le montant des provisions figurant au bilan de clôture de cet exercice qui n'étaient pas justifiées et étaient devenues sans objet au cours d'exercices prescrits.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Zylfag n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Zyflag est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Zyflag et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01978
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL APOLLO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22ve01978 ?
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