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14/06/2024 | FRANCE | N°22VE01979

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 14 juin 2024, 22VE01979


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Logikaya a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire de la commune de Domont a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la transformation d'un entrepôt en salle polyvalente et aire de jeux sur la parcelle cadastrée n° AN37 située 36 avenue de l'Europe à Domont, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice a

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Par un jugement n° 2003942 du 17 juin 2022, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Logikaya a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire de la commune de Domont a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la transformation d'un entrepôt en salle polyvalente et aire de jeux sur la parcelle cadastrée n° AN37 située 36 avenue de l'Europe à Domont, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003942 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 17 février 2020 du maire de la commune de Domont.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 2022 et le 4 octobre 2023, la commune de Domont, représentée par Me Peru, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Logikaya ;

3°) et de mettre à la charge de la société Logikaya une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet présenté par la société Logikaya, destiné à accueillir des bureaux, une salle polyvalente et une aire de jeux, méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune relatives au nombre de places de stationnement requises pour les bureaux et les équipements d'intérêt collectif et de services publics, catégories dont relève le projet pour lequel la société a présenté une demande d'autorisation ; le projet ne pouvait pas être regardé comme relevant de la catégorie des " constructions destinées aux autres activités économiques " ; la règle de calcul d'une place par 50m2 ne pouvait pas être appliquée ; si le projet devait être regardé comme ne relevant pas de cette catégorie, aucune règle particulière n'était dès lors applicable pour un tel équipement et le maire devait donc vérifier que le projet comportât un nombre de places suffisant pour permettre le stationnement des utilisateurs en dehors des voies et emprises publiques ; en l'espèce, le nombre de places de stationnement était insuffisant et le maire était fondé à refuser la demande de permis de construire sollicitée ;

- l'arrêté pouvait être fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet aggrave l'insécurité liée à la circulation et porte donc atteinte à la sécurité publique ; la société Logikaya n'a apporté aucune étude relative à l'impact du projet sur les flux de circulation ; l'accès actuel au site d'implantation du projet n'est pas dimensionné pour accueillir des flux supplémentaires de circulation et ce alors que la desserte du site par les transports en commun est peu développée ; aucun aménagement n'est prévu pour l'accès des piétons.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la société Logikaya, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Domont à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Pasquio pour la commune de Domont, et les observations de Me Cadena pour la société Logikaya.

Considérant ce qui suit :

1. La société Logikaya, propriétaire d'une parcelle cadastrée section AN n° 37, sise 36 avenue de l'Europe, à Domont, a déposé une demande de permis de construire le 22 octobre 2019 portant sur la transformation d'un entrepôt en salle polyvalente et aire de jeux, sur une surface de plancher de 1705 m2, ainsi que la conservation de bureaux sur une surface de plancher de 1037m2. Le maire de la commune de Domont a, par un arrêté du 17 février 2020, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La commune de Domont demande à la cour d'annuler le jugement n° 2003942 du 17 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 17 février 2020.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2020 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article UI 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Domont, relatif au stationnement dans la zone UI, destinée aux activités industrielles, scientifiques, techniques, artisanales et commerciales, aux équipements publics et d'intérêt général : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / Les équipements publics devront prévoir le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires à leur bon fonctionnement ". L'article 12 définit dans un tableau les " normes de stationnement ", selon la destination de la construction, en prévoyant pour les " constructions destinées à l'habitation " deux places par habitation individuelle, pour un immeuble collectif une place pour 30 m2 de surface de plancher, pour les " constructions destinées à l'hébergement hôtelier " une place par chambre et une place pour 3 personnes pour l'espace de restauration, pour les " constructions destinées aux bureaux " une place par 20m2 de surface de plancher, pour les " constructions destinées aux commerces " une place par 20 m2 de surface de vente, pour les " constructions destinées à l'artisanat " une place par 50 m2 affectés à l'activité et, enfin, pour les " constructions destinées aux autres activités économiques " une place par 50m2 affectés à l'activité. L'article UI 12 prévoit en outre la possibilité de recourir à des solutions de remplacement en cas d'impossibilité de réaliser le nombre de places de stationnement nécessaires pour des raisons techniques ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme, sous réserve que l'insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.

3. L'arrêté en litige cite expressément l'alinéa de l'article UI 12 selon lequel " les équipements publics doivent prévoir le nombre de stationnement nécessaire à leur bon fonctionnement " et relève que le projet en cause prévoit 260 places de stationnement pour une capacité totale de 1522 personnes, soit un ratio de plus 5,85 personnes par place de stationnement, ce qui est, aux termes de ce même arrêté, insuffisant pour assurer le bon fonctionnement de la structure et risque d'engendrer des nuisances pour l'environnement. L'arrêté mentionne également la circonstance qu'aucun emplacement n'est prévu pour accueillir les moyens de transport de groupes (car) et que les transports en commun ne sont pas dimensionnés pour accueillir un public aussi nombreux, alors que le domaine public avoisinant ne contient pas suffisamment de places de stationnement pour accueillir les véhicules ne pouvant stationner sur la parcelle.

4. Pour considérer comme insuffisant le nombre de places de stationnement prévues par le projet, le maire de la commune de Domont a pris en considération le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies en même temps par les équipements situés sur l'emprise du projet et a mis en rapport ce nombre avec celui des places de stationnement disponibles. Il n'a donc pas fait application des ratios prédéfinis dans le tableau précité à l'article UI 12, concernant différentes catégories de " constructions et installations " nommément identifiées, qui mettent en rapport un nombre de places de stationnement avec la surface de ladite construction et installation, mais a déterminé un nombre de places de stationnement selon des critères laissés à son appréciation, comme le permettent les dispositions précitées de l'article UI 12 lorsqu'est en cause un " équipement public ".

5. Toutefois, alors qu'aucune disposition du règlement du PLU de la commune de Domont ne définit de manière spécifique la notion d' " équipement public " employée dans ce document, il est constant que les constructions affectées aux bureaux, à la salle polyvalente ou encore à l'aire de jeux, appartiennent à la société Logikaya, personne morale de droit privée, et qu'elles n'ont pas pour objet l'exploitation d'un service public. De ce fait, ces constructions ne sauraient être qualifiées d'" équipements publics ". La circonstance qu'une aire de jeux et une salle polyvalente puissent être qualifiées d'" équipements recevant du public ", comme sous-destination de la destination de construction " équipements d'intérêt collectif et services publics " tels que définis à l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, est à cet égard sans incidence, dès lors que, si un " équipement recevant du public " peut être un " équipement d'intérêt collectif ", ce dernier peut tout aussi bien être ou ne pas être un " équipement public ", en fonction du régime de propriété s'appliquant à lui, et de son utilisation ou non pour l'exploitation d'un service public.

6. Si la commune de Domont soutient que l'article UI 12 serait entaché d'une " erreur de plume ", en ce qu'il aurait omis de mentionner les " équipements d'intérêt collectif " aux côtés des " équipements publics ", pour les soumettre au même régime de détermination du nombre d'emplacements de stationnement, ni le rapport de présentation du PLU, ni les dispositions du règlement du PLU ne permettent de caractériser l'existence supposée d'une telle " erreur de plume ". Au contraire, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU de la commune de Domont ont clairement énoncé, de manière détaillée, les règles applicables à différentes catégories de " constructions et installations ", expressément mentionnées et clairement distinguées dans les différents alinéas et le tableau de l'article UI 12 du PLU, en prévoyant un régime spécifique pour les " équipements publics ", notion qui n'est en outre pas employée par l'arrêté du 10 novembre 2016 précité. En outre, l'absence, dans le PLU, de dispositions particulières relatives aux places de stationnement des " équipements d'intérêt collectif " dans la zone UI, n'implique nullement, comme le soutient la commune, que soit fait une application autonome des dispositions du premier alinéa de l'article UI 12, aux termes desquelles " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ". Au contraire, ledit article UI 12 comporte suffisamment de précisions concernant les modalités d'application du principe général qu'il énonce dans son premier alinéa et qu'il décline selon différentes catégories de " constructions et installations ", auxquels il affecte un ratio déterminé de nombre de places de stationnement en fonction d'une certaine surface. Il appartenait en conséquence bien au maire de Domont de se référer en l'espèce à ces catégories pour déterminer le nombre de places de stationnement nécessaires au projet en cause.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en fondant sa décision de refus d'accorder le permis de construire sollicité par la société Logikaya sur l'unique motif tiré de la méconnaissance des règles de stationnement relatives aux " équipements publics ", le maire de la commune de Domont a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit.

En ce qui concerne la substitution de motifs sollicitée par la commune en première instance et en appel :

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

10. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

11. La commune de Domont fait valoir que le projet en cause comporte 260 places de stationnement dont 52 liées aux bureaux et 208 à la salle polyvalente et à l'aire de jeux, alors que ces constructions pourraient accueillir jusqu'à 1552 personnes simultanément. La commune estime que le nombre de places de stationnements est trop faible alors que le site d'implantation du projet est mal desservi par les transports en commun, ce qui contraindrait le public à venir principalement en véhicule, aggravant ainsi le trafic automobile sur la route de l'Europe, desservant le site et augmentant par voie de conséquence les risques d'accident.

12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si les transports en commun n'assurent aucune desserte à proximité immédiate du site en cause, la gare de la ligne H du transilien est située à 900 mètres, un arrêt de bus communal est situé à 700 mètres, et deux lignes de bus RATP sont situés à 1 km, représentant des moyennes de temps de marche raisonnables, respectivement de 9, 11 et 14 minutes. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'évaluer l'état actuel du trafic sur la route de l'Europe ni d'apprécier l'impact du projet sur celui-ci. Ainsi l'augmentation des risques d'accidents de la circulation dont fait état la commune, en lien avec la réalisation du projet en cause est insuffisamment caractérisée. Enfin, si la commune estime que l'accès au site d'implantation du projet n'est pas dimensionné et aménagé pour accueillir de manière sécurisée le public, dès lors notamment qu'il est dépourvu d'un accès piéton distinct de l'accès véhicules, risquant d'engendrer un conflit d'usage, cette circonstance, ainsi que l'ensemble de celles mentionnées ci-dessus ne suffisent pas à caractériser une atteinte à la sécurité publique d'une amplitude telle qu'elles justifieraient un refus d'autorisation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

13. Il résulte ainsi de l'instruction que la commune de Domont n'aurait pas pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur les motifs examinés aux points 9 à 12 du présent arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune.

14. Il résulte de ce qui précède que la Commune de Domont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Logikaya.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Logikaya, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Domont une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Domont une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Logikaya et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Domont est rejetée.

Article 2 : La commune de Domont versera à la société Logikaya une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Logikaya et à la commune de Domont.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Even, président,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVENLa greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01979
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;22ve01979 ?
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