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14/06/2024 | FRANCE | N°22VE00274

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 14 juin 2024, 22VE00274


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé le plan local d'urbanisme révisé de la commune de Maurepas, subsidiairement d'annuler cette délibération en tant seulement qu'elle classe la parcelle A2196 en Espace Paysager à Protéger (EPP) au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanis

me, ainsi que l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urba...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé le plan local d'urbanisme révisé de la commune de Maurepas, subsidiairement d'annuler cette délibération en tant seulement qu'elle classe la parcelle A2196 en Espace Paysager à Protéger (EPP) au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la commune de Maurepas de ne pas appliquer le classement en EPP de la parcelle A2196, de retirer ce classement du plan de zonage de Maurepas et de mettre en œuvre une procédure modifiant le plan local d'urbanisme en ce sens, et enfin, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la commune de Maurepas la somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909200 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B... D..., décédé le 29 mai 2023, puis par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2023, M. E... D... et Mme C... A..., venant aux droits de M. B... D... et représentés par Me Rochefort, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 dans son ensemble ou seulement en tant qu'elle procède au classement de la parcelle A2196 en espace paysager à protéger et l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme qui rend impossible toute nouvelle construction pour l'habitation dans les espaces paysagers à protéger à mettre en valeur ou à requalifier ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la commune de Maurepas de ne pas appliquer les classements et règlement litigieux sur la parcelle A2196, de retirer ce classement du plan de zonage de Maurepas s'agissant de la propriété de M. D... et de mettre en œuvre une procédure modifiant le plan local d'urbanisme en ce sens, au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la commune de Maurepas une somme de 4 200 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est également entaché de défaut de réponse à des moyens ;

- il est entaché de contradiction de motifs, ainsi que d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'insuffisances ; il ne distingue pas les espaces paysagers à protéger (EPP) selon leurs deux bases légales, à savoir l'article L. 151-19 et l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; il confond ces deux bases légales de classement des EPP avec celui relatif aux espaces boisés classés ; aucune justification d'ordre culturel, historique ou architectural n'est donnée pour les EPP au titre de l'article L. 151-19 ; il n'est donné aucun critère des choix d'identification des EPP, ni des arbres remarquables ; il n'est pas expliqué non plus les raisons pour lesquelles les parcelles riveraines du chemin de la mare, auparavant classées en espaces boisés classés (EBC), ne le sont plus, alors qu'elles connaissent exactement les mêmes situation et classement antérieur que la parcelle A2196 ; le rapport de présentation ne fait aucune référence à l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " trame verte et bleue " (TVB) pour tenter de justifier les servitudes EPP pour les continuités écologiques ; il n'est donné aucune justification de l'inconstructibilité totale des parcelles par l'application de l'article 5 du règlement, lorsque ces parcelles sont marquées à 100 % par la servitude EPP ; le rapport de présentation ne donne pas les raisons pour lesquelles les marques graphiques de tous les EPP sont uniquement celles de l'article L.151-23 ; le rapport de présentation ne contient qu'une étude très succincte sur la compatibilité des espaces paysagers à protéger avec le SDRIF, et ses " sites urbains constitués " (SUC), ses orientations et ses incidences, et même sur la compatibilité entre le besoin de logements de la commune, qui ne remplit pas ses objectifs de logements sociaux, et l'identification par le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) d'une grande partie de son territoire à densifier et la volonté contraire posée par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), de limiter voire de rendre impossible toute extension d'urbanisation ; la non exploitation des friches urbaines, et sur des grands parcellaires bien placés et bien équipés, aurait dû être expliquée ; le rapport de présentation aurait dû présenter les possibilités de construire sur la parcelle A2196, située en site urbain constitué ;

- l'article 5.4 du règlement du PLU contredit le rapport de présentation en ne permettant qu'une hauteur maximale de 2,5 mètres pour les bâtiments annexes ;

- le plan de zonage est en contradiction avec le rapport de présentation, dès lors qu'il ne retient que des protections au titre de l'article L. 151-23 sans en désigner un seul au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

- l'instauration de la servitude EPP sur la parcelle A2196 est illégale en ce qu'elle méconnaît l'objectif du PADD de densification des espaces déjà urbanisés ;

- l'application cumulée du classement EPP et de l'article 5-4 du règlement général est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; elle entraîne l'inconstructibilité totale de la parcelle A2196 et conduit à l'instauration d'une micro-zone N en zone urbaine en méconnaissance des articles L. 151-8, L. 151-9, L. 151-18, L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme ; l'application d'un EPP à la totalité de la parcelle A2196 est contraire au rapport de présentation, qui ne vise que les seuls " arrières de jardins " ; la parcelle A2196 ne comporte pas d'arbre remarquable, elle ne participe à aucune trame verte ni n'est mentionnée comme ancien EBC, mais appartient à un site urbain constitué (SUC) ; la parcelle A2196 est viabilisée, équipée, bâtie pour accueillir une serre, une piscine et des bungalows, et n'est qu'un jardin arboré, dépourvu de valeur paysagère ; le règlement de zone URsAF9 aurait suffi pour protéger la caractère arboré de la parcelle et participer à la conservation de la nature en ville ;

- l'application cumulée du classement EPP et de l'article 5 du règlement général rompt l'égalité de traitement devant les charges publiques, en violation de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la propriété de M. D... est la seule de la commune de Maurepas à être aussi lourdement frappée par cette servitude d'inconstructibilité ; elle est la seule à être inconstructible dès l'alignement et pour 100% de sa surface, ce qui démontre une discrimination dans le traitement de la servitude EPP ;

- les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme sont inconventionnelles dès lors qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, et les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel, qui protègent les biens et la propriété privée ;

- le classement de sa parcelle en EPP résulte d'un détournement de procédure ayant pour finalité la limitation des divisions de grands parcellaires et non la protection d'éléments paysagers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY), représentée par Me Moghrani, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D....

La communauté d'agglomération soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Maurepas, pour laquelle aucun mémoire en défense n'a été présenté.

Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 février 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochefort pour M. D... et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Maurepas a, après avoir engagé la procédure de révision de son plan local d'urbanisme (PLU) par une délibération du 10 février 2015, intégré au 1er janvier 2016 la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a continué la procédure de révision et a approuvé le PLU de la commune de Maurepas par une délibération de son conseil communautaire du 26 septembre 2019. M. B... D..., propriétaire des parcelles cadastrées section A 2196 et A 2197 sur la commune de Maurepas, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1909200 du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération. L'instance a été reprise par M. E... D... et par Mme C... A..., respectivement fils et ex-épouse de M. B... D..., héritiers de ce dernier, décédé en cours d'instance, le 29 mai 2023.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

3. Il ressort du point 23 du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que les mesures de protection des éléments paysagers définis à l'article 5.4 du règlement du PLU n'emportaient pas une inconstructibilité absolue des terrains concernés, dès lors en particulier qu'elles permettaient la construction d'annexes dans la limite d'emprises de 15m2. Ils ont également, au point 25 du jugement, souligné que la seule circonstance que la parcelle A 2196 fût la seule à voir sa constructibilité réduite en zone urbaine n'était pas de nature à entraîner une rupture d'égalité. Ils ont, enfin, au point 26 du jugement, précisé que les mesures de protection des éléments paysagers définis à l'article 5.4 du règlement du PLU limitaient certes l'exercice du droit de propriété mais pas de manière disproportionnée au regard du but d'intérêt général poursuivi par la préservation des espaces végétalisés de la commune. Dans ces conditions, le jugement attaqué a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques.

4. En deuxième lieu, le point 23 du jugement attaqué souligne que le règlement du PLU de la commune de Maurepas ne conjugue pas le régime applicable aux espaces boisés classés avec celui des éléments paysagers à protéger. Le jugement attaqué relève également, en son point 24, que les règles applicables aux éléments paysagers à protéger énoncées à l'article 5.4 du règlement du PLU n'aboutissent pas à rendre la partie de propriété de M. D... située en zone urbaine totalement inconstructible, dès lors qu'elles permettent la construction d'annexes dans la limite d'une emprise au sol de 15 m2. Ce faisant, les premiers juges ont répondu aux moyens invoqués en première instance, tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient l'identification sur la parcelle A 2196 de M. D... d'éléments paysagers à protéger soumis aux mesures prescrites par l'article 5.4 des dispositions générales du PLU. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre à ce moyen.

5. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir des erreurs de droit et d'appréciation et de contradiction des motifs qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la légalité de la délibération du 26 septembre 2019 :

En ce qui concerne les insuffisances entachant le rapport de présentation du plan local d'urbanisme :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services. (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) " Aux termes de l'article R. 151-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (...) 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. " Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; (...) / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19 (...) / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. " Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".

8. En premier lieu, la partie 2 du rapport de présentation du PLU, intitulée " Justification des choix " comporte un article 5 relatif au " traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ", concernant des sous-parties dédiées aux espaces boisés classés, aux alignements d'arbres ou de haies à préserver, aux arbres remarquables existants à protéger, aux mares à protéger, ainsi qu'aux " espaces paysagers à protéger ". Cette dernière sous-partie identifie ces " espaces paysagers " comme étant les " espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques ou à la préservation des lisières et des paysages ". Les espaces ainsi concernés sont les espaces paysagers et espaces verts de la commune situés en milieu urbain. Ainsi, si cette sous-partie vise expressément l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, elle ne fait mention d'aucun motif d'ordre culturel, historique ou architectural pour justifier l'identification d'éléments de paysages à protéger, mais uniquement des motifs d'ordre écologique, comme que le prévoit l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Il ressort également des autres sous-parties de l'article 5 de la partie 2 du rapport de présentation que celles-ci font alternativement mention de l'article L. 151-19 ou de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme, tout en ne faisant état, à chaque fois, que de justificatifs d'ordre écologique, sans aucune référence à un quelconque motif d'ordre culturel, historique ou architectural.

9. Il ressort des pièces du dossier que la partie 2 du rapport de présentation du PLU mentionne dans un tableau établi au titre du " défi 1 " de la collectivité, la valorisation " des atouts environnementaux et patrimoniaux " et envisage, pour limiter l'étalement urbain " la mise en place d'EPP dans les zones U (L. 151-23) ", sans mentionner l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Au sein de ce même tableau, en face de la rubrique " préserver les continuités écologiques identifiées (espaces ouverts, haies, arbres...) " les auteurs du rapport ont proposé de " mettre en place une trame d'espaces paysagers à protéger, mettre en œuvre ou requalifier (L. 151-23/R.151-43 ") sans, à nouveau, faire mention de cet article L. 151-19.

10. A la différence de ces développements, clairement dédiés à la préservation d'éléments de paysage pour des motifs d'ordre écologiques sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, la partie 2 du rapport de présentation comporte un article 4 intitulé " qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ", qui explique les critères d'identification des éléments de patrimoine architectural et urbain de la commune de Maurepas, en ne visant cette fois que l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et en recourant aux seuls " motifs d'ordre culturel, historique ou architectural " mentionnés par cet article. Cette disposition met ainsi en exergue, sur ce fondement, les " éléments de construction ou bâtiments remarquables ", à savoir les éléments les plus emblématiques de la ville, à fort intérêt urbain et culturel, mais aussi " les murs remarquables ", les " ensembles urbains remarquables " marqués par exemple par la présence de fresques, ou relevant du patrimoine ancien.

11. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la référence à l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans l'article 5 de la partie 2 du rapport de présentation du PLU, aussi regrettable qu'elle soit, n'est constitutive que d'une simple erreur matérielle et que les éléments de paysage n'ont été identifiés dans cet article qu'à l'aune de motifs d'ordre écologique, sur la seule base des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme serait entaché d'insuffisances en ne distinguant pas entre l'article L. 151-19 et L. 151-23, qui constituent les deux bases légales des deux catégories d'éléments de paysage à protéger, et en n'apportant aucune justification d'ordre culturel, historique ou architectural.

12. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 4 de la partie 2 du rapport de présentation du PLU, intitulé " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " explique le choix d'offrir une protection adaptée au patrimoine bâti identifié et à la valeur historique et patrimoniale associée. Le rapport de présentation fait mention d'un travail d'inventaire et d'analyse, réalisé dans l'ancien PLU et par les services de la ville. Ces éléments paysagers à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme concernent cinquante-deux constructions ou bâtiments remarquables, des éléments ponctuels à fort intérêt urbain et culturel pour la ville, méritant de perdurer, des murs remarquables participant à l'identité du territoire, ou encore sept ensembles urbains remarquables identifiés, notamment les douves et la ferme de la tour. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation fait bien état de " motifs d'ordre culturel, historique ou architectural " pour justifier l'identification et la localisation d'éléments de paysage à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

13. En troisième lieu, la partie 2 du rapport de présentation, dans sa partie " traduction du PADD dans les pièces réglementaires du PLU de Maurepas " comporte un développement intitulé " Vers une excellence environnementale dans un cadre préservé " dans lequel le défi 1 " valoriser les atouts environnementaux et patrimoniaux " identifie l'objectif de limiter l'étalement urbain, en préservant des zones N et A, parcs urbains et coulées vertes, et propose comme outil réglementaire pour atteindre cet objectif, la " mise en place d'espaces paysagers protégés dans les zones U (L. 151-23) ". Le même outil est recensé pour " protéger les espaces boisés ", notamment le Bois Prud'homme, à la lisière duquel se trouvent les parcelles A 2196 et A 2197 de M. D.... Ces éléments généraux permettent déjà, en eux-mêmes de déterminer certains enjeux et certaines localisations dans lesquelles les " espaces paysagers à protéger " peuvent être identifiés, en écho notamment à la partie " diagnostic " du rapport de présentation, qui fait état du " mitage de la zone forestière ", située dans le quartier du village et celui des Louveries, dont l'un des enjeux est la " maitrise des fronts urbains bâtis et la limitation de la consommation du foncier en zone naturelle " notamment à proximité et à l'intérieur du Bois Prud'homme.

14. De manière plus spécifique, l'article 5 de la partie 2 du rapport de présentation comporte une sous-partie relative aux " espaces paysagers situés en milieu urbain ", et relève en particulier que sont ainsi désignés les " espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques ou à la préservation des lisières et paysages ", qui " viennent en complément des Espaces Boisés Classés ", que 26,2 hectares ont été identifiés au zonage et que la définition précise de ces espaces a été effectuée " sur la base d'une analyse fine de l'ancien plan local d'urbanisme, de l'analyse de la Trame Verte et Bleue, la réalisation d'un inventaire patrimonial et complétée par la comparaison avec la photographie aérienne ". Ce même article précise que les espaces concernés sont pour l'essentiel des espaces ouverts localisés au sein de la trame urbaine, tels les parcs et jardins ou la coulée verte, et que les protections qui existaient déjà dans l'ancien plan local d'urbanisme " ont été étendues à des parcelles privées notamment dans le cadre de la protection des fonds de parcelles en lisière de massif boisés ou de plateau agricole ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation met donc bien en avant des critères généraux d'identification des " espaces paysagers à protéger " au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des dispositions légales et réglementaires citées au point 6 du présent arrêt que le rapport de présentation devrait expliciter, pour chaque parcelle déterminée, les choix d'aménagement retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme.

16. Dès lors, d'une part, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le rapport de présentation serait entaché d'insuffisance, faute d'avoir expliqué " les raisons pour lesquelles les parcelles riveraines du chemin de la mare, frappées d'EBC antérieurement, ne le sont plus ". En tout état de cause, le rapport de présentation évoque une des raisons de cette évolution, en indiquant que la " majorité des EBC identifiés dans le PLU proviennent d'une mise à jour des surfaces classées dans l'ancien PLU corrigé, par photo interprétation, pour tenir compte de l'occupation réelle du sol " et que " les anciens EBC situés en milieu urbain ont été reclassés en EPP ". D'autre part, les requérants ne sauraient davantage utilement soutenir que le rapport de présentation aurait dû exposer les possibilités de construire sur la parcelle A 2196, située en site urbain constitué, ni soutenir qu'il n'est donné aucune justification de " l'inconstructibilité totale d'une parcelle par l'application de l'article 5 du règlement ", lorsque cette parcelle est " marquée à 100 % par la servitude EPP ". En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle A2196 appartenant à M. D... serait identifiée dans sa totalité comme un espace paysager à protéger. En outre, il ne ressort pas des termes mêmes de l'article 5.4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme qu'aucune construction ne serait autorisée dans les " espaces paysagers à protéger " au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

17. En cinquième lieu, les requérants n'explicitent pas les raisons pour lesquelles le rapport de présentation aurait dû, selon eux, faire référence à l'orientation d'aménagement et de programmation " trame verte et bleue " pour " justifier les servitudes EPP pour les continuités écologiques ". Cette branche du moyen, insuffisamment précise pour en connaître la portée, ne peut dès lors qu'être écartée.

18. En sixième lieu, la branche du moyen, tirée de ce que le rapport de présentation ne donnerait " pas les raisons pour lesquelles les marques graphiques de tous les EPP sont uniquement celles de l'article L.151-23 ", n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

19. En dernier lieu, la première partie du rapport de présentation met en exergue de nombreuses données démographiques propres au territoire de la commune, ainsi que les principales caractéristiques des conditions d'habitation et de l'offre de logement sur le territoire. Alors que la pertinence de ces données n'est pas contestée par les requérants, cette même partie du rapport de présentation expose les caractéristiques urbanistiques de chaque quartier de la ville, les problématiques rencontrées par ces quartiers et les enjeux qui leur sont liés. Cette partie du rapport précise en particulier les secteurs où l'effort de construction devrait être fait. Ce même rapport souligne en outre l'importance des enjeux environnementaux, en particulier en lisière de forêt, et la nécessité de conserver ces lisières entre espace urbain et espace naturel et d'éviter d'accroître encore l'étalement urbain et le mitage du territoire, déjà constaté dans le bois Prud'homme, à proximité duquel se trouvent les parcelles A2196 et A2197. Ainsi, le rapport de présentation du PLU explicite suffisamment la compatibilité entre l'identification d'espaces paysagers à protéger et les prescriptions énoncées par le schéma directeur régional d'Ile-de-France qui, en particulier, identifie une grande partie du territoire de la commune de Maurepas comme devant être densifiée, mais qui définit également comme objectif la maîtrise de la croissance urbaine et la protection des lisières des espaces boisés, en prévoyant l'interdiction de toute construction nouvelle en dehors des sites urbains constitués, à moins de 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du PLU de la commune de Maurepas serait entaché d'insuffisance doit être écarté.

En ce qui concerne l'existence d'une contradiction entre le rapport de présentation et le plan de zonage :

21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de zonage du PLU de la commune de Maurepas localise de multiples " éléments urbains remarquables ", " murs remarquables " et " éléments de construction ou bâtis remarquables " identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, marqués par des symboles et la couleur orange, ainsi que différentes zones pour la protection du patrimoine naturel et paysager, en particulier des espaces paysagers à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Le plan de zonage reprend ainsi les catégories et notions employées dans le rapport de présentation tout en faisant référence, de manière cohérente, avec les articles adéquats du code de l'urbanisme. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'il existerait une contradiction entre le plan de zonage et le rapport de présentation.

En ce qui concerne l'existence d'une contradiction entre le rapport de présentation et le règlement du plan local d'urbanisme :

22. La seconde partie du rapport de présentation du PLU de la commune de Maurepas a fait mention, en son article 5, de la justification des zones et des règles du PLU, de règles de constructibilité applicables aux secteurs identifiés comme espaces paysagers à protéger, en particulier la règle de hauteur de construction, limitée à 3 mètres, alors que le règlement fixe à 2,5 mètres cette même limite de hauteur en son article 5.4. L'objet du rapport de présentation est cependant d'opérer un diagnostic du territoire concerné et de justifier les partis pris d'urbanisme retenus par les auteurs d'un PLU, et non d'édicter des règles d'utilisation du sol, qui sont précisées par le règlement. En conséquence, seules les dispositions de l'article 5.4 du règlement sont susceptibles d'emporter un effet juridique en elles-mêmes et d'être opposables aux demandes d'autorisation. Dès lors, les différences d'indication entre ces deux documents concernant les limites de hauteur des constructions édifiées dans les espaces paysagers à protéger n'entachent pas d'illégalité le PLU de la commune de Maurepas.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la localisation d'un espace paysager à protéger sur la parcelle A 2196 méconnaîtrait l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable relatif à la densification des espaces déjà urbanisés :

23. La seule circonstance qu'un espace paysager à protéger soit localisé sur la parcelle A 2196, appartenant à M. D..., n'emporte pas en soi méconnaissance de l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) relatif à la densification des espaces déjà urbanisés. L'ensemble du territoire de la commune de Maurepas ne se réduit pas à cette parcelle mais comporte de multiples secteurs aux caractéristiques urbanistiques et environnementales variées, pouvant justifier l'application de règles d'utilisation du sol différentes, et ce, alors que le projet d'aménagement et de développement durable lui-même comporte de multiples objectifs, notamment celui relatif à la valorisation des atouts environnementaux. Le moyen susvisé, tel qu'il est invoqué par les requérants, ne peut par suite être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation :

24. Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme permettent au règlement d'un PLU d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.

25. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de zonage du PLU, que si la majeure partie de la parcelle A 2196 est identifiée comme espace paysager à protéger, la totalité ne l'est pas. En outre, les règles définies dans le règlement du PLU, applicables à ces espaces, y restreignent certes les possibilités de construction, mais ne les rendent pas pour autant " inconstructibles ", ainsi que l'allèguent les requérants. Il ressort en effet des termes mêmes de l'article 5.4 des dispositions générales du règlement du PLU que des bâtiments affectés aux services publics ou services d'intérêt collectif peuvent être édifiés, de même que des annexes aux constructions existantes, dès lors que leur emprise au sol ne dépasse pas 15m2 et leur hauteur 2,5 mètres. Si ce même article impose également que ces annexes soient édifiées à plus de 2 mètres en retrait de la limite de la partie impactée par l'espace paysager à protéger concerné, de telles dispositions impliquent nécessairement que la construction concernée soit édifiée au sein de l'espace, puisque seul celui-ci est soumis à une telle règle de retrait. Ces dispositions n'empêchent donc pas en elles-mêmes la construction d'une annexe sur une parcelle sur laquelle est identifiée, sur la quasi-totalité de sa superficie, un espace paysager à protéger. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le PLU serait entaché d'une erreur de droit sur ce point.

26. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l'identification d'un espace paysager à protéger sur la parcelle A 2196, soumis aux règles définies à l'article 5.4 des dispositions générales du règlement, ne saurait s'assimiler à " l'instauration d'une micro-zone N en zone urbaine en méconnaissance des articles L. 151-8, L. 151-9, R. 151-18, L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme ". Cette branche du moyen doit par suite être écartée.

27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLU n'identifierait que les " arrières de jardin " comme possibles espaces paysagers à protéger. Certes la partie diagnostic du rapport de présentation identifie les arrières de jardin comme des niches écologiques très importantes, qu'il s'agisse des jardins situés en lisière de bois ou en milieu urbain. Mais la partie justification de ce même rapport de présentation indique avoir identifié comme espaces paysagers à protéger essentiellement des espaces ouverts localisés au sein de la trame urbaine, tels les parcs et jardins, la coulée verte, et que " les protections ont été étendues à des parcelles privées notamment dans le cadre de la protection des fonds de parcelles en lisière de massif boisés ou de plateau agricole ". Les critères généraux d'identification énoncés dans le rapport de présentation n'imposent ni n'excluent d'identifier comme espace paysager à protéger une parcelle dans son entièreté ou dans sa majorité. Le rapport de présentation ne précise pas de seuil minimum ou maximum d'espace à protéger au regard de la surface d'une parcelle mais définit des critères qualitatifs justifiant que ces espaces soient identifiés et qu'un régime de protection soit instauré. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'identification de la quasi-totalité de la parcelle A 2196 comme espace paysager à protéger serait en contradiction avec le contenu du rapport de présentation.

28. En quatrième lieu, la circonstance que la parcelle A 2196 ne comporte pas d'arbre remarquable, qu'elle ne participe pas à la trame verte, qu'elle n'est pas non plus mentionnée comme ancien EBC et qu'elle soit située dans un " site urbain constitué " est sans incidence sur l'identification d'un espace paysager à protéger en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

29. En cinquième lieu, il est constant que la parcelle A2196 est viabilisée, et qu'elle comporte une partie de l'emprise d'une piscine et des bungalows. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à interdire l'identification d'une telle parcelle comme espace paysager à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, dont le second alinéa prévoit expressément la possibilité d'une telle localisation dans des zones urbaines et des terrains, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Les dispositions de ce même article n'imposent pas le respect de critères esthétiques pour justifier l'identification d'éléments paysagers à protéger. En ce sens, la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle A 2196 ne serait " qu'un jardin arboré, dépourvu de valeur paysagère " comme le soutiennent les requérants est sans incidence. Surtout, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle A 2196, issue de la division en deux de la parcelle acquise en 1977 par M. D..., est principalement composée d'un couvert végétal, avec de multiples arbres, tels que des noisetiers, chênes, framboisiers, pommiers et d'un cerisier. Elle se trouve située au centre de la commune, dans le quartier village-Louveries, en bordure du bois Prud'homme, et a été identifiée sur le plan 7.10 du PLU non en " zone inconstructible " mais en " site urbain constitué ", en lisière de massif boisé de plus de 100 hectares. D'une largeur de 33 mètres et d'une profondeur de 50 mètres, elle se trouve donc située dans un espace constitutif d'une lisière, entre une zone plus densément urbanisée et une zone naturelle. Or, le rapport de présentation du PLU rappelle, dans sa partie diagnostic, l'objectif de maîtrise de la croissance urbaine énoncé par le SDRIF, qui précise également que les lisières des espaces boisés doivent être protégées et qu'en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, ce qui est le cas du bois Prud'homme. La partie diagnostic du rapport de présentation souligne l'existence de parcelles illégalement bâties à l'intérieur du massif forestier, participant au mitage du bois Prud'homme et faisant de la maîtrise des fronts urbains bâtis l'un des principaux enjeux de ce secteur, dans lequel se trouve précisément la parcelle A 2196. En outre, alors que le PADD énonce comme objectifs la limitation de l'étalement urbain pour protéger les espaces boisés et naturels, ainsi que la préservation des continuités écologiques, la partie justification du rapport de présentation propose comme outil permettant d'atteindre ces objectifs " la mise en place d'EPP dans les zones U (L. 151-23) ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la simple application des règles d'utilisation du sol propres à la zone urbaine URs4f9, concernant un secteur résidentiel strict, assurant un minimum de 60% d'espaces vertes avec emprise au sol maximale des constructions de 30% et des règles de hauteurs de constructions limitées à un nombre de niveaux R+1 ou R+1+C, permettrait d'atteindre ces mêmes objectifs. Il en résulte que l'identification sur la parcelle A 2196 d'un espace paysager à protéger n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni de disproportion au regard des objectifs précités de préservation de lisières de massifs boisés et de limitation de l'étalement urbain, en particulier s'agissant de la parcelle A 2196, possédant une localisation particulière au regard de ces enjeux.

En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement devant les charges publiques en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

30. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".

31. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes. La délimitation d'une partie de la parcelle A 2196 en espace paysager à protéger ne porte donc pas en elle-même une atteinte illégale au principe d'égalité. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de zonage du PLU que d'autres parcelles situées en lisière du bois Prud'hommes ont été identifiées dans leur intégralité ou quasi-intégralité comme espaces paysagers à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que les parcelles longeant la rue de la mare, sur lesquelles un espace paysager à protéger a été identifié sur une partie seulement de celles-ci, partageraient les mêmes caractéristiques que la parcelle A 2196, également située le long de cette même rue. Le moyen tiré d'une rupture d'égalité doit par suite être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme :

32. Aux termes de l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ".

33. D'une part, les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi.

34. D'autre part, les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet d'autoriser une quelconque privation de propriété, mais de permettre aux auteurs d'un PLU de définir des droits d'usage du sol, par des prescriptions de leur choix, afin d'assurer la préservation d'éléments de paysage pour des motifs d'ordre écologique, qui sont constitutifs de motifs d'intérêt général. En outre, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'un propriétaire, concerné par un élément de paysage à protéger, prétende à une indemnisation dans le cas où il résulterait de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles l'identification de cet élément de paysage à protéger a été prescrite et mise en œuvre que ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure ou de pouvoir :

35. Comme il a été relevé aux points précédents du présent arrêt, l'identification sur le territoire de la commune de Maurepas d'espaces paysagers à protéger au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme répond à des motifs d'ordre écologique clairement identifiés, s'agissant notamment, comme pour la parcelle A2196, des espaces situés en lisière du Bois Prud'homme, justifiant la limitation de l'extension de l'urbanisation sur ce secteur. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la délibération approuvant le PLU de la commune de Maurepas serait entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir en identifiant sur la parcelle A2196 un espace paysager à protéger.

36. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines du 26 septembre 2019.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Maurepas, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. D... et Mme A... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. D... et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. D... et Mme A... verseront solidairement à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., Mme C... A..., à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la commune de Maurepas.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Even, président,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00274
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;22ve00274 ?
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