La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°24VE00280

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 24VE00280


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions des 8 janvier 2020, 6 mai 2020, 10 septembre 2020, 14 décembre 2020, 7 mai 2021, 8 septembre 2021, 11 janvier 2022 par lesquelles la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Larmeroux l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, à compter du 13 janvier 2020, d'autre part, de condamner l'EHPAD Larmeroux à lui verser la som

me de 24 629,02 euros, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions des 8 janvier 2020, 6 mai 2020, 10 septembre 2020, 14 décembre 2020, 7 mai 2021, 8 septembre 2021, 11 janvier 2022 par lesquelles la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Larmeroux l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, à compter du 13 janvier 2020, d'autre part, de condamner l'EHPAD Larmeroux à lui verser la somme de 24 629,02 euros, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de lui enjoindre de procéder au calcul et à la liquidation de ses droits à congés payés.

Par un jugement n° 2000654-2005470-2009322-2013664-2106662-2112470-2200688-2211922 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 8 janvier 2020, 6 mai 2020, 10 septembre 2020, 14 décembre 2020, 7 mai 2021, 8 septembre 2021, 11 janvier 2022 et a condamné à l'EHPAD Larmeroux à verser à M. B... la somme de 12 620 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, l'EHPAD Larmeroux, représenté par Me Lacroix, avocat, demande à la cour

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2000654-2005470-2009322-2013664-2106662-2112470-2200688-2211922 du 1er décembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

- le tribunal a retenu à tort que les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues, dès lors que les prolongations de suspension étaient justifiées par l'impossibilité, d'une part, de réunir la commission administrative partitaire préalablement à la révocation, d'autre part, de réintégrer M. B... compte tenu de la gravité de ses manquements, ainsi que par le contexte sanitaire lié à la pandémie de la covid-19 ;

S'agissant de l'application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :

- l'exécution du jugement attaqué, en ce qu'il implique le versement de la somme de 14 120 euros, l'expose à la perte définitive de cette somme en cas de réformation du jugement, compte tenu des faibles ressources de M. B..., qui ne présente aucune garantie de remboursement ;

S'agissant de l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :

- l'exécution du jugement attaqué entraineraient des conséquences difficilement réparables compte tenu de la situation financière de M. B... et l'impossibilité de recevoir des intérêts moratoires, entraînant ainsi un préjudice difficilement réparable ;

- la réalité des préjudices et l'existence d'un lien de causalité ne sont pas établies ;

- la gravité des fautes commises par l'intéressé est de nature à exonérer l'établissement de sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, M. B..., représenté par Me Beaulac, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EHPAD Larmeroux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les dispositions des articles R. 811-5, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative sont méconnues.

Vu :

- la requête 24VE00267, enregistrée le 31 janvier 2024, par laquelle la directrice de l'EHPAD Larmeroux a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Neven, représentant l'EHPAD Larmeroux, et de Me Boukila, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2000654-2005470-2009322-2013664-2106662-2112470-2200688-2211922 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 8 janvier 2020, 6 mai 2020, 10 septembre 2020, 14 décembre 2020, 7 mai 2021, 8 septembre 2021, 11 janvier 2022, par lesquelles la directrice de l'EHPAD Larmeroux a suspendu M. B..., agent d'entretien qualifié, de ses fonctions à titre conservatoire, à compter du 13 janvier 2020, et a condamné l'EHPAD Larmeroux à verser à l'intéressé la somme de 12 620 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022. Par sa requête visée ci-dessus, l'EHPAD Larmeroux demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".

3. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues, dès lors que les prolongations de suspension étaient justifiées par l'impossibilité, d'une part, de réunir la commission administrative partitaire préalablement à sa révocation, d'autre part, de réintégrer M. B... compte tenu de la gravité de ses manquements, ainsi que par le contexte sanitaire lié à la pandémie de la covid-19, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Aux termes de l'article R. 811-16 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

5. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement de ces dernières dispositions, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause et de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer.

6. Pour soutenir que l'exécution du jugement risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, l'EHPAD Larmeroux se borne à faire état du montant de la condamnation de première instance et à soutenir qu'il est peu probable que M. B... rembourse cette somme compte tenu de ses ressources, dès lors qu'il ne percevrait que l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que l'exécution du jugement risque d'exposer l'EHPAD Larmeroux à la perte définitive de la somme en cause, ni qu'elle risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Si l'EHPAD Larmeroux soutient également qu'il n'aura pas droit à la réparation sous forme d'intérêts moratoires du préjudice subi du fait du versement de la somme qu'il a été condamné à verser à M. B... s'il se trouve déchargé par l'exercice des voies de recours de l'obligation de payer cette somme, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir l'existence de conséquences difficilement réparables pour obtenir le sursis à exécution de cette décision sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'EHPAD Larmeroux tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2000654-2005470-2009322-2013664-2106662-2112470-2200688-2211922, en date du 1er décembre 2023, du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'EHPAD Larmeroux demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Larmeroux le versement de la somme que M. B... demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EHPAD Larmeroux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD Larmeroux et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

O. DORION La présidente rapporteure,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24VE00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00280
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SCP GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;24ve00280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award