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28/05/2024 | FRANCE | N°24VE00268

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 24VE00268


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Larmeroux a prononcé sa révocation.



Par un jugement n° 2204193 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de révocation du 21 janvier 2022 et a enjoint à l'EHPAD Larmeroux de procéder à la réintégra

tion juridique de M. B... à compter de la date de son éviction et à sa réintégration effective, sous réser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Larmeroux a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 2204193 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de révocation du 21 janvier 2022 et a enjoint à l'EHPAD Larmeroux de procéder à la réintégration juridique de M. B... à compter de la date de son éviction et à sa réintégration effective, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, l'EHPAD Larmeroux, représenté par Me Lacroix, avocat, demande à la cour

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2204193 du 1er décembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la sanction de révocation n'est pas proportionnée, eu égard à la gravité des manquements commis par M. B..., à leur incidence notamment sur ses relations avec les autres agents de l'établissement et les résidents, à sa pratique professionnelle antérieure, à l'incompatibilité de son comportement avec les exigences de son emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, M. B..., représenté par Me Beaulac, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EHPAD Larmeroux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les dispositions de l'article R. 811-5 du code de justice administrative sont méconnues.

Vu :

- la requête 24VE00267, enregistrée le 31 janvier 2024, par laquelle la directrice de l'EHPAD Larmeroux a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Neven, représentant l'EHPAD Larmeroux, et de Me Boukila, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2204193 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la directrice de l'EHPAD Larmeroux a prononcé, à compter du 1er février 2022, la révocation de M. B..., agent d'entretien qualifié. Par sa requête visée ci-dessus, l'EHPAD Larmeroux demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

3. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. B... n'était pas proportionnée à la gravité des fautes qui lui étaient reprochées paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'EHPAD Larmeroux tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2204193 en date du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD Larmeroux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que l'EHPAD Larmeroux demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par l'EHPAD Larmeroux contre le jugement n° 2204193 en date du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD Larmeroux et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

O. DORION La présidente rapporteure,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24VE00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00268
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SCP GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;24ve00268 ?
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