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28/05/2024 | FRANCE | N°23VE02670

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23VE02670


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1807854 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20VE02142 du 5 juillet 2022, la cour administrative d

'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.



Par un arrêt n° 467508 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807854 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02142 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un arrêt n° 467508 du 6 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la somme de 7 048 euros inscrite au crédit de son compte-courant d'associé, ainsi que sur les pénalités correspondantes, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2020 et 10 février 2021 et, après cassation partielle, un mémoire enregistré le 8 avril 2024, M. A..., représenté par Me Couhault, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, à raison de la somme de 7 048 euros inscrite au crédit de son compte-courant d'associé ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas si les intérêts portés au crédit de son compte courant d'associé ont été déduits des résultats de la SARL Le Déclic en tant que charges financières ;

- si ces intérêts ont la nature de revenus de créance, comme le laisse penser le libellé du compte, ils sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions des articles 112 et 124 du code général des impôts et non en application du 2° du 1 de l'article 109 du même code ; la nature de la créance a une incidence sur la majoration de 1,25 prévue par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

- la demande de substitution de base légale ne peut être accueillie, dès lors qu'elle le prive de la garantie de pouvoir discuter du bien-fondé de la base légale substituée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 2 mars 2021, et un mémoire après cassation partielle enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, en tant que de besoin, une substitution de base légale, l'imposition pouvant être maintenue, à titre principal, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, sans que le contribuable soit privé d'aucune garantie, et à titre subsidiaire, pour un montant en base de 7 048 euros sans application du coefficient de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, au barème progressif de l'impôt sur le revenu conformément au régime applicable de 2013 à 2017.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 8 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est gérant et associé à hauteur de 50 % de la SARL Le Déclic, qui exploite un bar-restaurant à l'enseigne " L'Etage " à Paris et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2014, l'administration fiscale a procédé à la réintégration aux revenus déclarés par le foyer fiscal de M. A..., au titre de l'année 2013, des intérêts versés sur son compte courant d'associé par la SARL Le Déclic, pour un montant de 7 048 euros, porté à 8 811 euros par application du coefficient de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code, assortie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. M. A... relève appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'imposition qui en ont résulté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. A... le 22 décembre 2014 mentionne qu'elle fait suite à la vérification de la comptabilité de la SARL Le Déclic et précise que la rectification en litige porte sur la réintégration dans son revenu imposable sur des sommes figurant au crédit de son compte courant d'associé, inscrites le 30 décembre 2013 au compte libellé " 455100 - compte courant, intérêts M. A... ", pour un montant total de 7 048 euros, porté à 8 811 euros par application du coefficient de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code, au titre de l'exercice 2013. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 112 du même code : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / (...) / 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Aux termes de l'article 124 de ce code : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / (...) / 4° Des comptes courants (...) ".

5. En vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable a donné son accord à la rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. M. A... a expressément renoncé, dans sa lettre du 24 février 2015, à présenter des observations sur la rectification résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes figurant au crédit de son compte courant d'associé. Par suite, il est réputé avoir accepté cette rectification et supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qui en ont résulté.

6. M. A... ne produit aucun élément sur l'existence de prêts qu'il aurait consentis à la SARL Le Déclic, sur les conditions de rémunération de ces prêts et sur les sommes qu'il aurait perçues à titre d'intérêts sur ses créances. Alors que le service vérificateur a constaté l'inscription au crédit du compte " 455100 - compte courant, intérêts M. A... " de sommes pour un montant total de 7 048 euros au 31 décembre 2013, M. A... n'établit pas davantage que tout ou partie de ce montant aurait été perçu en 2011 et 2012. Dans ces conditions, M. A... n'apporte par la preuve, qui lui incombe, de ce que la somme de 7 048 euros inscrite le 30 décembre 2013 au crédit de son compte-courant d'associé avait la nature d'intérêts, imposables en tant que revenus de créance dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions des articles 112 et 124 du code général des impôts, ni de l'année de perception de ce revenu. Par suite, sans qu'il y ait lieu de procéder à une substitution de base légale, la demande de décharge de M. A... ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des impositions restant en litige.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02670
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET CGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23ve02670 ?
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