Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Pakcan Europe a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2015, et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts et sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du même code.
Par une ordonnance du 12 août 2019 la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la SARL Pakcan Europe au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 1910276 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SARL Pakcan Europe des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2015 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 11 mai 2022, la SARL Pakcan Europe, représentée par Me Sanchez, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la rectification relative au passif injustifié constitué par les soldes créditeurs du compte 445661 " taxe sur la valeur ajoutée déductible " ;
- elle est fondée à demander la désignation d'un expert ;
- sa taxe sur la valeur ajoutée a été artificiellement arrêtée au 30 avril 2015, alors qu'elle clôt ses exercices au 31 décembre ;
- elle justifie des charges de voyages et de déplacements ;
- le créditeur du compte 445661 " taxe sur la valeur ajoutée déductible " ne traduit pas une recette, mais une taxe sur la valeur ajoutée non déduite ; le solde de ce compte remonte au 31 décembre 2011, soit une période prescrite ;
- les provisions ne peuvent être remises en cause dès lors qu'elles ont été passées sur des exercices prescrits et déjà vérifiés ;
- les provisions pour dépréciation de comptes clients sont justifiées ; elle a relancé ses clients en se rendant chez eux ; le recouvrement des petites créances s'avère couteux ; la fixation d'un taux de provision relève d'une décision de gestion ;
- la rectification relative aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières n'est pas justifiée ; elle a produit à l'administration les contrats de prêts à ses clients dans des conditions similaires à celles pratiquées par les marchands de bière ;
- elle était fondée à constater des pertes sur créances irrecouvrables ; l'administration n'analyse aucun fait concret et n'a pas caractérisé d'acte anormal de gestion ;
- l'utilisation à des fins professionnelles des trois véhicules BMW, Porsche et Mercedes est établie, dès lors que l'administration a pu constater que l'accessibilité au lieu de travail est difficile par les moyens de transport collectifs ;
- elle fournit la justification de ses frais de prospection ;
- les dépenses affectées à MM. Soner Avucan et Ozcan Acik ayant un caractère professionnel, il ne saurait y avoir de distributions au sens de l'article 111 c du code général des impôts ;
- l'amende pour défaut de déclaration des commissions n'est pas justifiée dès lors qu'il s'agit d'une première infraction, dont l'administration n'a pas demandé la régularisation et que les commissions ont bien été versées et les déclarations déposées ; cette amende présente un caractère forfaitaire déconnecté de la réalité ;
- l'amende fondée sur les dispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas justifiée en l'absence de travestissement ou dissimulation de l'identité ou de l'adresse des clients, de minoration de recettes et de caractère intentionnel ;
- elle doit être déchargée des intérêts de retard par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables à hauteur des impositions dont la SARL Pakcan Europe a été déchargée par le tribunal et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Pakcan Europe, qui exerce une activité de commerce en gros de boissons et de produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, étendue au 30 avril 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service vérificateur lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes sur le fondement des articles 1736 et 1737 du code général des impôts, selon la procédure de rectification contradictoire. Par un jugement n° 1910276 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SARL Pakcan Europe des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2015 et rejeté le surplus de sa demande. La SARL Pakcan Europe doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En se bornant à soutenir que le dialogue avec le vérificateur n'avait pas été constructif et que la réunion de synthèse s'était résumée par l'envoi d'une proposition de rectification sans recherche d'un débat sur les provisions, élément essentiel des rectifications, la SARL Pakcan Europe n'établit pas avoir été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire. Elle ne soutient pas utilement en avoir été privée postérieurement à la notification de la proposition de rectification, dès lors que cette garantie est attachée à la vérification de comptabilité, qui s'achève à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur.
3. En second lieu, si la société requérante fait valoir que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée en ce qui concerne les motifs pour lesquels elle a regardé le solde créditeur du compte 445661 " taxe sur la valeur ajoutée déductible " comme une minoration d'actif injustifiée, il ressort des termes de cette proposition que le vérificateur a indiqué que les soldes créditeurs de 47 135,35 euros, 55 722,96 euros et 55 960 euros de ce compte à la clôture des exercices 2012, 2013 et 2014, n'étaient pas appuyés de pièces justificatives et n'avaient pas été régularisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation :
4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ".
5. Il résulte de l'instruction que la SARL Pakcan Europe a opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dès réception des factures émises par ses fournisseurs prestataires de service, en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent, selon lesquelles la taxe afférente aux prestations de service est exigible, et déductible, à la date de l'encaissement. C'est par suite à bon droit que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation pour un montant de 4 851,87 euros sur la période du 1er janvier au 30 avril 2015. La circonstance que la société requérante clôt ses exercices au 31 décembre et que la taxe rappelée aurait été déductible après la période vérifiée est sans incidence sur la méconnaissance du droit à déduction et, par suite, sur le bien-fondé de la rectification.
En ce qui concerne les charges de voyages et de déplacements :
6. Au titre de l'exercice clos en 2012, le service a réintégré 95 945 euros de charges comptabilisées au titre de voyages et déplacements, au motif qu'aucune facture n'avait été présentée. Si la SARL Pakcan produit quelques factures concernant notamment des vols Paris-Istanbul effectués en 2011, 2013 et 2014, elle ne produit aucune justification des dépenses comptabilisées en 2012. Il est en de même de ses frais de prospection, qui n'ont au demeurant pas fait l'objet de rectification.
En ce qui concerne la minoration d'actif résultant des soldes créditeurs du compte 445661 " taxe sur la valeur ajoutée déductible " :
7. Le service vérificateur a regardé comme une minoration d'actif les soldes créditeurs de 47 135,35 euros, 55 722,96 euros et 55 960 euros du compte 445661 " taxe sur la valeur ajoutée déductible " enregistrés à la clôture des trois exercices vérifiés. Le solde de ce compte dédié à l'enregistrement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les achats de biens et services qui ne sont pas directement liés aux achats principaux de l'entreprise ne peut qu'être débiteur ou nul. La seule constatation d'un compte créditeur établit l'existence d'une minoration d'actif et justifie la réintégration dans les résultats de l'entreprise des sommes correspondantes.
8. En application des 2 et 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. En se bornant à soutenir que le solde initial de 72 414,08 euros était antérieur à l'ouverture du premier exercice non prescrit, la société ne justifie pas des motifs pour lesquels cette erreur devrait être corrigée dans le bilan en dépit de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.
En ce qui concerne les provisions :
9. En premier lieu, la société requérante ne soutient pas utilement que le service ne pourrait remettre en cause des provisions constatées au cours d'exercices précédents qui sont prescrits et qui ont déjà fait l'objet d'un contrôle, dès lors que les provisions remises en cause par le service ont été constituées en 2013 et 2014 en ce qui concerne les provisions pour créances douteuses et en 2014 en ce qui concerne les provisions pour dépréciation des immobilisations financières, soit au cours de la période vérifiée. Le contrôle n'ayant pas eu pour conséquence de remettre en cause le montant de provisions comptabilisées au cours d'exercices prescrits, le moyen est en tout état de cause inopérant.
10. En deuxième lieu, s'agissant des provisions pour dépréciation de comptes clients, la rectification a porté sur des provisions pour créances douteuses qui n'ont été justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, pour des montants de 64 213 euros en 2013 et de 74 784 euros en 2014. Pour justifier de ces provisions, la société se réfère aux pièces n° 9 et 10 annexées à son rapport d'audit et fait valoir qu'elle a relancé ses clients en se rendant chez eux, que le recouvrement des petites créances est coûteux et que la fixation d'un taux de provision relève d'une décision de gestion. En se bornant à produire un tableau listant le montant des provisions et les taux retenus, la SARL Pakcan ne justifie pas du risque d'irrecouvrabilité des créances ainsi provisionnées.
11. En troisième lieu, s'agissant des provisions pour dépréciation des immobilisations financières, le service a procédé à la rectification de provisions d'un montant total de 173 400 euros sur 2014 pour dépréciation de prêts accordés par la SARL Pakcan Europe à ses clients sur le modèle des " contrats de bière ", au motif que le risque de perte de ces créances n'était pas établi. Pour justifier du bien-fondé de ces provisions, la société requérante fait valoir qu'elle a produit à l'administration ces contrats de prêts, que l'administration n'a pas remis en cause cette pratique et qu'elle a fourni un état complet des sommes qui lui sont dues. Ce faisant, elle ne justifie pas du risque de non-recouvrement des prêts en cause.
En ce qui concerne les pertes sur créances irrecouvrables :
12. Le service a réintégré aux résultats de l'entreprise des pertes sur créances irrécouvrables qui n'étaient pas justifiées, pour des montants de 170 081 euros, 52 987 euros et 47 979 euros, au titre des trois exercices vérifiés. Si la SARL Pakcan Europe fait valoir que l'administration se devait " d'analyser un fait concret " ou de caractériser un acte anormal de gestion, elle n'apporte aucun élément sur le caractère définitivement irrecouvrable de ces créances. L'administration était par suite fondée à remettre en cause les pertes constatées.
En ce qui concerne les avantages en nature constitués par la mise à disposition de véhicules :
13. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". A défaut du respect d'une telle obligation, les sommes correspondantes constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles du bénéfice de l'entreprise.
14. La rectification porte sur les frais de location de trois véhicules de marque BMW, Porsche et Mercedes, utilisés à des fins professionnelles et privées par MM. Soner Avucan et Ozcan Acik. A défaut d'avoir été déclaré conformément aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, l'avantage en nature constitué par l'utilisation à titre personnel de ces véhicules, évalué par le service à 40 % du coût de location, présente un caractère occulte et n'est par suite pas déductible des résultats de l'entreprise. En se bornant à faire valoir que le lieu d'implantation de l'entreprise est mal desservi par les transports publics, la SARL Pakcan Europe n'apporte aucun élément sur l'utilisation exclusivement professionnelle de ces véhicules.
En ce qui concerne les distributions :
15. Si la proposition de rectification adressée à la SARL Pakcan Europe constate l'existence de revenus devant être regardés comme distribués à MM. Soner Avucan et Ozcan Acik, les impositions qui en résultent ont été mises à la charge de ceux-ci. Par suite, la société requérante ne conteste pas utilement ces distributions.
Sur les pénalités :
16. En premier lieu, aux termes de l'article 240 du code général des impôts : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 (...) ". Aux termes de l'article 1736 du même code : " I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ".
17. La société reprend en appel ses arguments déjà exposés en première instance et auxquels le tribunal a répondu aux points 21 à 23 du jugement attaqué, selon lesquels il s'agit d'une première infraction, dont l'administration n'a pas demandé la régularisation, les commissions ont bien été versées et les déclarations déposées, et l'amende présente un caractère forfaitaire déconnecté de la réalité. Cependant, elle ne conteste pas avoir omis de déclarer la commission en cause dans le délai de déclaration, ni ne pas avoir régularisé sa déclaration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
18. En second lieu, les moyens de la requête dirigés contre les amendes infligées à la SARL Pakcan Europe sur le fondement du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts sont inopérants, dès lors que la contribuable a été déchargée de ces amendes par le tribunal.
19. Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge des intérêts de retard.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir partielle soulevée en défense, ni d'ordonner une expertise, que la SARL Pakcan Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande de décharge. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Pakcan Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pakcan Europe et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024.
La rapporteure,
O. DORION La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE01146