La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°23VE01675

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 mai 2024, 23VE01675


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 9 octobre 2018 et l'a radiée des cadres de l'établissement à compter de cette date.



Par un jugement n° 2004630 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enj

oint au CASH de Nanterre de réintégrer juridiquement Mme B... à compter du 9 octobre 2018 et de procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 9 octobre 2018 et l'a radiée des cadres de l'établissement à compter de cette date.

Par un jugement n° 2004630 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au CASH de Nanterre de réintégrer juridiquement Mme B... à compter du 9 octobre 2018 et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B... représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour d'ordonner l'exécution de ce jugement.

Par ordonnance du 25 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution du jugement rendu le 1er décembre 2020.

Par un arrêt n°23VE01675 du 21 novembre 2023, la cour a enjoint au CASH de Nanterre de réintégrer juridiquement Mme B... et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme B... représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Elle soutient que le CASH de Nanterre n'a toujours pas pris de mesure concrète de réintégration et de reprise de rémunération.

Ce mémoire a été communiqué au CASH de Nanterre le 2 avril 2024, lequel n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- les observations de Me Arvis pour Mme B..., et celles de Me Frouin pour le CASH de Nanterre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

2. Par un jugement n° 2004630 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 février 2020 par lequel la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a admis Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 9 octobre 2018 et l'a radiée des cadres de l'établissement à compter de cette date, et a enjoint au CASH de Nanterre de réintégrer juridiquement Mme B... à compter du 9 octobre 2018 et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.

3. Par un arrêt n° 21VE00326 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement et par un arrêt du même jour n° 23VE01675, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire du 19 mars 2024, Mme B... soutient que le CASH de Nanterre n'a toujours pas procédé à sa réintégration, ni repris le versement de sa rémunération, et demande la liquidation de l'astreinte.

4. L'annulation de la décision plaçant Mme B... à la retraite à compter du 9 octobre 2018 imposait à son employeur de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée à la date de cette décision, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et de la placer dans une situation régulière.

5. Mme B... soutient sans être contestée que le CASH de Nanterre n'a pris aucune mesure en vue de sa réintégration juridique. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de liquider provisoirement l'astreinte prononcée pour la période comprise entre le 22 janvier 2024, date d'expiration du délai de deux mois pour réintégrer juridiquement Mme B..., et le 21 mai 2024, date de mise à disposition du présent arrêt, à une somme de 6 050 euros, qui sera ramenée, compte tenu des difficultés d'exécution rencontrées en raison de l'annulation de la mise à la retraire de l'intéressée, à la somme de 3 000 euros à verser à Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le CASH de Nanterre est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 23VE01675 du 21 novembre 2023.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

A-C. LE GARS Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01675 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01675
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : CABINET ARVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ve01675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award