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07/05/2024 | FRANCE | N°23VE00990

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23VE00990


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D..., en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B... A..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande du 3 novembre 2020 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2103191 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-

Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B... A..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande du 3 novembre 2020 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2103191 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme C... D..., en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B... A..., représentée par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement attaqué ;

3°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période de mars à octobre 2020, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- l'OFII n'a pas pris en compte la vulnérabilité de son fils mineur ; son fils devait bénéficier des conditions matérielles d'accueil entre le dépôt de sa demande d'asile et la décision de l'OFPRA lui reconnaissant le statut de réfugié.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le directeur général de l'OFII, représenté par Me Froment, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable faute de critique du jugement ;

- la demande de première instance est irrecevable, faute de décision contestée, dès lors que le courrier produit à l'appui de la demande ne pouvait pas être regardé comme une demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour l'enfant B... ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 29 décembre 2023.

Par une décision n° 2023/2015 du 5 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D..., pour son fils B... A..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., qui a présenté au nom de son fils B... A..., né le 22 août 2019, une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 17 mars 2020, a demandé à la direction territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par un courrier du 3 novembre 2020, reçu le 6 novembre 2020, le bénéfice pour son fils B... des conditions matérielles d'accueil. Elle demande l'annulation du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 5 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D... pour son fils B... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'une aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / (...) / Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance ". Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / (...) ". L'article L. 262-18 du même code dispose : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. " Eu égard au caractère recognitif du statut de réfugié, les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié bénéficient, rétroactivement, à compter du dépôt de leur demande, d'un droit au revenu de solidarité active, calculé en fonction du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, et de la composition familiale.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... et son époux, M. E... A..., ressortissants éthiopiens parents de l'enfant B... A..., ont obtenu le statut de réfugié, par des décisions du 31 août 2018, et ont tous deux été mis en possession de cartes de résident valables du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2030. Résidant régulièrement en France en qualité de réfugiés, les parents du jeune B... A... sont éligibles au revenu de solidarité active et aux prestations familiales et relèvent par conséquent d'autres dispositifs de prise en charge que les conditions matérielles d'accueil délivrées par l'OFII aux demandeurs d'asile sans ressources. Mme D... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que son fils né le 22 août 2019 devait bénéficier des conditions matérielles d'accueil entre l'enregistrement de sa demande en guichet unique le 17 mars 2020 et la décision du directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides, le 8 octobre 2020, reconnaissant à cet enfant la qualité de réfugié.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'OFII, que Mme D... agissant en qualité de représentante légale de son fils B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... pour son fils mineur B... A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B... A..., et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE0099000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00990
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-06-02


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23ve00990 ?
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