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07/05/2024 | FRANCE | N°22VE01503

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22VE01503


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A...E B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.



Par un jugement n° 2201705 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...E B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2201705 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 22 juin 2022, le 7 mars et 8 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Loehr, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le magistrat qui a statué sur le référé-suspension qu'elle avait présenté a également siégé dans la formation de jugement qui a rejeté son recours en annulation ;

- le tribunal a écarté ensemble les moyens d'erreur de fait, de droit et d'appréciation, sans répondre précisément à son moyen tiré de l'erreur de fait quant au contenu pédagogique du diplôme d'université " conception et suivi des protocoles en recherche clinique " ;

- son droit d'être entendue a été méconnu ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies est entaché d'une erreur manifeste ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les observations de Me Loehr pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise née le 2 février 1989, est entrée en France le 24 août 2015 avec un visa de long séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé. Elle a sollicité le 17 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de police de Paris a rejeté sa demande par l'arrêté contesté du 4 février 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B... relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement au fond sur la demande tendant à l'annulation de cette décision, sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'un des premiers juges composant la formation de jugement avait statué, en qualité de juge des référés, sur la demande présentée par Mme B..., tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Il ressort des termes de cette ordonnance que le juge des référés ne s'est pas borné à relever qu'aucun des moyens n'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, et que, par la motivation de sa décision, il a préjugé l'issue du litige au fond. Dans ces conditions, le principe d'impartialité doit être regardé comme ayant été méconnu. Il s'ensuit que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

5. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations lorsqu'une l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... a été privée de la possibilité de faire valoir les informations utiles au soutien de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par le droit européen, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B..., il est suffisamment motivé. Il ne ressort pas de ces motifs que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et de la progression des études qu'il déclare accomplir.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en 2015 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le cadre du programme de bourses d'excellence de l'université de Limoges pour l'année 2015-2016, a suivi et obtenu en 2017 un master 2 de sciences, technologies, santé, mention biologie santé, à finalité recherche, délivré par l'université de Limoges, à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 un diplôme universitaire " santé précarité " délivré par l'université de Bordeaux puis, un diplôme inter université " CESAM APPS statistiques santé publique " délivré par Sorbonne Université, au titre de l'année 2018-2019, qu'elle a ensuite préparé un diplôme inter université FARC-TEC au sein de la même université au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, qu'elle n'a pas obtenu, qu'elle justifie au titre de l'année 2020-2021 avoir obtenu un diplôme inter université " Chef de projet en recherche clinique " délivré par l'université de Paris, et qu'au cours de l'année 2021-2022, elle suivait un diplôme universitaire " Formation à la conception et au suivi des protocoles en recherche clinique " délivré par l'université de Caen. Toutefois, en dépit de la cohérence de ce cursus, et alors même que son échec aux diplômes universitaires suivis entre 2018 et 2020 seraient dus à la pandémie de Covid-19, à l'escroquerie dont elle a été victime ou à son état de santé, en considérant que Mme B... ne peut pas justifier d'une progression raisonnable dans son cursus depuis l'obtention de son master en 2017 et de son diplôme universitaire Santé Précarité en 2018, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.

10. En quatrième lieu, à supposer que le préfet de police se soit mépris sur le contenu pédagogique du diplôme universitaire " conception et suivi des protocoles en recherche clinique ", suivi par Mme B... au cours de l'année universitaire 2021-2022, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait en tout état de cause pris la même décision.

11. En dernier lieu, si Mme B... réside régulièrement en France depuis août 2015 en qualité d'étudiante, ce motif de séjour ne lui donnait pas vocation à s'y établir durablement. En l'absence de preuve de vie commune, elle ne justifie pas de sa relation avec M. A..., ressortissant camerounais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " chercheur ". La promesse d'embauche au poste d'attaché de recherche clinique à la délégation de la recherche clinique et de l'innovation du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe dont elle se prévaut, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B... doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201705 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et le surplus de la requête d'appel de Mme B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...E B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 22VE01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01503
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : LOEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22ve01503 ?
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