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07/05/2024 | FRANCE | N°22VE01468

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22VE01468


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... et MM. F... et B... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 80 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils ont subis du fait du décès de M. E... D..., survenu le 5 novembre 2016 à la maison d'arrêt d'Osny.



Par un jugement n° 1915061 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, les requérants, représentés par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et MM. F... et B... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 80 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils ont subis du fait du décès de M. E... D..., survenu le 5 novembre 2016 à la maison d'arrêt d'Osny.

Par un jugement n° 1915061 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, les requérants, représentés par Me Chapelle, avocate, demandent à la cour :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, à titre principal, les sommes de 30 000 euros et 20 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis par Mme C..., et de 15 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi par MM F... et B... D... ou, à titre subsidiaire, les mêmes sommes en réparation d'un préjudice de perte de chance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute des services pénitentiaires est engagée à raison d'un défaut de surveillance ;

- les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis et en lien direct avec les fautes commises.

Une requête identique a été enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Versailles.

Par une ordonnance du 29 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour le dossier de la requête de Mme C... et autres.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Robert, substituant Me Chapelle, pour Mme C... et MM. D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 novembre 2016, M. E... D..., placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Osny le 18 octobre précédent, a été retrouvé mort par pendaison dans sa cellule. Sa mère, Mme A... C..., et les deux autres fils de celle-ci, MM. F... et B... D..., ont formé auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d'indemnisation préalable de leurs préjudices résultant du suicide en détention de leur fils et frère. Ils relèvent appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 80 000 euros, en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut être accueillie.

Sur la responsabilité :

4. La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.

5. Il résulte de l'instruction que M. E... D..., placé en détention provisoire le 18 octobre 2016, suite à sa comparution immédiate et au renvoi de son affaire devant le tribunal correctionnel, pour des faits de violence sur sa compagne, s'est suicidé par pendaison le 5 novembre, dans sa cellule, entre 14h45 et 16h13, lors de la promenade de son codétenu. Ce codétenu, ainsi que les surveillants, avaient certes remarqué une tendance au rempli sur soi de M. D..., qui avait refusé les différents rendez-vous proposés au lendemain de son arrivée en détention, le 19 octobre, avec l'unité de consultation et de soins ambulatoires et avec le conseiller d'insertion et de probation, qui se tenait à l'écart et ne se rendait pas aux activités, ni en promenade et qui avait peu de contact avec sa famille. Cependant, aucun risque suicidaire n'avait été mentionné par le magistrat au moment de l'écrou et la grille d'évaluation initiale destinée à la prévention du suicide, établie le lendemain de l'incarcération, le 19 octobre, ne faisait pas apparaître d'indices de fragilité chez ce détenu, qui avait déjà été incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny en 2013, n'avait jamais montré de signes de détresse psychologique, ni de potentiel suicidaire, était bien entouré et ne présentait aucune vulnérabilité liée à des troubles mentaux ou comportementaux. Par ailleurs, M. D..., affecté au quartier des arrivants, qui assure un suivi particulier afin d'accompagner le choc de l'incarcération, où les personnels sont particulièrement attentifs à ces questions et qui a obtenu le " Label RPE " justifiant l'application d'un ensemble de bonnes pratiques dans la prise en charge des détenus, n'était pas isolé en cellule et s'entendait bien avec son codétenu. M. D... avait en outre pu s'entretenir la veille avec son avocat, qui n'avait pas signalé de risque suicidaire et avait, au contraire, adressé à sa mère un message selon lequel il l'avait trouvé " en forme ". S'agissant des mesures prises pour prévenir le suicide, l'administration pénitentiaire n'a pas davantage commis de faute en ne procédant pas à une mesure de surveillance renforcée, en l'absence d'éléments laissant présager un passage à l'acte imminent ou une méconnaissance des consignes de vigilance de la part des professionnels de santé. Enfin, si les requérants invoquent de manière générale la surpopulation carcérale et un manque d'effectif de surveillants au quartier des arrivants, ces circonstances, à les supposer avérées à la date des faits, sont dépourvues de lien de causalité direct avec le suicide de M. D.... Dans ces conditions, au vu des pièces du dossier, en dépit des signes de retrait de M. D... qui auraient pu inciter l'administration à lui proposer un accompagnement spécialisé, dès lors que le comportement du détenu ne pouvait laisser présager un passage à l'acte imminent et que l'administration n'a pas manqué de vigilance dans l'application des mesures de surveillance, le service pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et MM D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. La requête doit par suite est rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et MM D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à M. F... D..., à M. B... D..., et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01468
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22ve01468 ?
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