Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL B... et Cie ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 1812912-1812914 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin 2022, 19 juillet 2022 et 13 mars 2024, sous le n° 22VE01395, l'EURL B... et Cie, représentée par Me Morisset, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération des plus-values constatées à l'occasion de la cession d'un débit de boissons suivie d'une reconversion de l'établissement cédé prévue par l'article 41 bis du code général des impôts, dès lors que la SNC Espace Coupole a cessé son activité et abandonné sa licence de 4ème catégorie ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale énoncée au paragraphe 110 du BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 ;
- la pénalité pour manquement délibéré méconnaît les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines ;
- elle n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 14 mars 2024.
II. - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 juin 2022 et le 14 mars 2024, sous le n° 22VE01482, M. B..., représenté par Me Morisset, avocat, demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 22VE01395 :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion ;
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Lopez, substituant Me Morisset, pour M. B... et l'EURL B... et Cie.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B... et Cie et M. B... détenaient respectivement 99,5 % et 0,5 % des parts sociales de la société en nom collectif (SNC) Espace Coupole, qui exerçait une activité de brasserie-bar dans le centre commercial de la Coupole à La Défense (92), jusqu'à sa cessation d'activité le 23 décembre 2010, à la faveur d'un bail commercial conclu avec la SCI Repie. Suite à un diagnostic réalisé en 2007 ayant révélé la présence d'amiante, un protocole transactionnel a été conclu le 10 décembre 2010, entre l'établissement public pour l'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA), constructeur, aménageur et gestionnaire du centre commercial de la Coupole, et les sociétés SCI Repie et SNC Espace Coupole, en exécution duquel cette dernière a perçu une indemnité transactionnelle d'un montant de 1 888 798 euros, en contrepartie de la résiliation du bail commercial dont elle était titulaire. La SNC Espace Coupole a placé cette indemnité sous le régime d'exonération de l'article 41 bis du code général des impôts, alors en vigueur, en faveur des plus-values constatées à l'occasion de la cession d'un débit de boissons titulaire d'une licence de 3ème ou de 4ème catégorie suivie d'une reconversion de l'établissement cédé. La société SNC Espace Coupole a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause le bénéfice de cette exonération et procédé, selon la procédure de rectification contradictoire, au rehaussement de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos au 30 juin 2011. La rectification a été assortie d'une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, ramenée en cours de procédure à une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. L'administration a tiré les conséquences de cette vérification en rectifiant les revenus imposables des deux associés de la SNC Espace Coupole. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par le même arrêt, M. B... et l'EURL B... et Cie relèvent appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ".
3. Aux termes de l'article 41 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de 4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955. / (...) ". La plus-value constatée à l'occasion de la cession d'un débit de boissons peut bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions lorsque le contribuable cède son fonds de commerce à un cessionnaire qui s'engage, dans l'acte de cession, à reconvertir l'activité de ce fonds dans le délai de six mois.
4. Le protocole transactionnel conclu, le 10 décembre 2010, entre l'EPADESA, la SNC Espace Coupole et la SCI Repie, prévoit le versement à la SNC Espace Coupole d'une indemnité de 1 888 798 euros en contrepartie de l'engagement de celle-ci de rompre le bail l'unissant à la SCI Repie, de fermer définitivement son commerce et de quitter définitivement les lieux au plus tard le 23 décembre 2010. En l'absence de cession du fonds de commerce, de reconversion de celui-ci et d'engagement du cessionnaire de poursuivre une activité ne nécessitant pas la détention d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, l'opération en cause n'entre pas dans le champ de l'exonération prévue par l'article 41 bis du code général des impôts, alors même que l'indemnité versée a notamment pour objet de compenser la perte du fonds de commerce, que la SNC Espace Coupole a cessé son activité et qu'elle a renoncé, par une déclaration signée le 27 janvier 2011, à exploiter sa licence de débit de boissons de 4ème catégorie. L'administration fiscale était par suite fondée à remettre en cause la déduction extracomptable de cette indemnité.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
5. Les requérants ne se prévalent pas utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale énoncée au BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, qui concerne l'indemnité d'éviction reçue par les locataires de locaux à usage commercial en cas de refus de renouvellement de leur bail.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
7. En premier lieu, les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines, s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces principes ont été méconnus, dès lors qu'en sa qualité d'associé gérant de la SNC Espace Coupole, il a participé à la transaction conclue avec l'EPADESA et à l'établissement de la déclaration de résultats de la SNC Espace Coupole.
8. En second lieu, pour assortir la rectification d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur les circonstances que la SNC Espace Coupole ne pouvait ignorer que l'indemnité transactionnelle reçue de l'EPADESA, d'un montant significatif, ne pouvait être déduite de son résultat en l'absence d'acte de cession d'engagement du cessionnaire et de reconversion du fonds, et que le centre de gestion agréé auquel elle a adhéré le lui avait signalé. Ces motifs sont de nature à justifier cette pénalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL B... et Cie et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Les requêtes doivent par suite être rejetées, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'EURL B... et Cie et de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl B... et Cie, à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
La rapporteure,
O. DORION La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Nos 22VE01395...