La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°22VE01277

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22VE01277


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1901579 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.



Procédure devant la c

our :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 mai 2022 et le 14 mars 2024, M. et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901579 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 mai 2022 et le 14 mars 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Morisset, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il rejette leur demande de décharge des suppléments de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal leur a infligé une amende pour recours abusif ;

- les rappels de contributions sociales ne sont pas justifiés dès lors qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la fraction excédant 10 % des distributions reçues par M. A..., gérant majoritaire de la SARL C.I.T.A., entre dans l'assiette des cotisations sociales sur les revenus d'activité des travailleurs non-salariés et non dans l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'amende pour recours abusive est justifiée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Lopez, substituant Me Morisset, pour M. et Mme A....

Une note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2024, a été ajoutée pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Cuisine Installation Tech Aéraulique (C.I.T.A.), qui exerce l'activité de conception, vente, installation et maintenance de cuisines de restaurant à Neuilly-sur-Seine, et dont M. A... est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, étendue au 31 juillet 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le bénéfice imposable de la société a été rehaussé de 73 547 euros au titre de l'année 2011, de 10 633 euros au titre de l'année 2012 et de 56 763 euros au titre de l'année 2013, selon la procédure de taxation d'office, à défaut de dépôt de déclarations malgré mise en demeure. Ces bénéfices ont été regardés comme distribués à M. A..., maître de l'affaire, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans le cadre d'un contrôle sur pièces. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant, d'une part, qu'il rejette leur demande de décharge des suppléments de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des majorations correspondantes, d'autre part, qu'il leur inflige une amende de 1 000 euros pour recours abusif.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

2. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 : (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (...) ".

En ce qui concerne les années 2011 et 2012 :

4. Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, applicable aux revenus réputés distribués à M. A... par la SARL C.I.T.A. à la clôture des exercices 2011 et 2012 : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. / Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. (...) Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (...), est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, (...) et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. (...) / Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. (...) ". Aux termes de l'article L. 526-6 du code de commerce : " Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. / (...) / Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". "

5. Il est constant que la SARL C.I.T.A., dont M. A... est gérant, n'est pas une société d'exercice libéral. M. A... n'a pas davantage reçu les distributions en cause en qualité de travailleur indépendant exerçant son activité professionnelle sous la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée dépourvue de personnalité juridique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la fraction excédant 10 % des revenus réputés leur avoir été distribués devait être regardée comme des revenus d'activité et ne pouvait être soumise aux contributions assises sur les revenus du patrimoine.

En ce qui concerne l'année 2013 :

6. Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de sécurité sociale applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié (...) Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant (...) ". Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisé par le nombre de mois compris dans l'exercice ; / 3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code. "

7. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.

8. M. A... soutient qu'en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL C.I.T.A., il relève du régime des travailleurs indépendants non agricoles et qu'en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, rappelées au point 6, les revenus réputés lui avoir été distribués par la SARL C.I.T.A. doivent être regardés, pour leur assujettissement aux contributions sociales, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social déterminé à partir des apports en numéraire intégralement libérés, ainsi que des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Il résulte toutefois de la proposition de rectification que M. A... était salarié de la SARL C.I.T.A. et a déclaré, au titre de l'année 2013, avoir perçu des salaires à concurrence de 66 252 euros et non des bénéfices industriels et commerciaux. Son activité ne relevait dès lors pas du régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander la réduction de l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine, au titre de l'année 2013.

Sur l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal administratif :

9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "

10. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. et Mme A... ait présenté un caractère abusif.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement en tant qu'il leur inflige une amende pour recours abusif.

Sur les frais de l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1901579 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01277
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Procédure - Jugements - Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22ve01277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award