Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'être provisoirement admise à l'aide juridictionnelle, d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge l'Etat le versement de cette somme à son profit.
Par un jugement n° 2301277 du 13 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande, après avoir admis Mme B... à l'aide juridictionnelle provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 3 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Rochiccioli, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de police du 29 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge l'Etat le versement de cette somme à son profit.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle ne lui a été notifiée que le 5 juin 2023 ;
- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; il est ainsi insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Houllier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 25 mars 1980, qui déclare être entrée en France en 2012, fait appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 29 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retourner sur ce territoire pour une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.
3. Il ressort de son mémoire du 21 février 2023 présenté devant le tribunal administratif que Mme B... a soulevé, en première instance, un moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français auquel le tribunal administratif a omis de répondre. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur lesdites conclusions.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et sur le surplus par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. A... C..., adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait référence à la situation administrative et personnelle de l'intéressée, en particulier la circonstance qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en avril 2019 puis s'est maintenue irrégulièrement en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et a été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ".
8. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
9. En l'espèce, si Mme B... soutient qu'elle aurait été privée de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse, il ressort des pièces du dossier qu'après son interpellation, l'intéressée a été auditionnée par les services de police et a eu l'opportunité, à cette occasion, de s'exprimer sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Mme B... se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa bonne insertion professionnelle et sociale. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France à la fin de l'année 2012 et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour le temps de l'examen de sa demande d'asile, elle n'établit pas, par les autres pièces qu'elle produit, avoir résidé en France de manière habituelle jusqu'à la date de la décision attaquée. En particulier, les pièces produites au titre des années 2016 et 2017 ne permettent pas d'établir sa présence sur le territoire français pour cette période. En outre, si Mme B... produit de nombreux témoignages attestant de sa bonne insertion sociale, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle alors que, par ailleurs, elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'un risque de fuite, fait référence à la situation administrative et personnelle de Mme B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt que Mme B... a été auditionnée par les services de police et a eu l'opportunité, à cette occasion, de faire état des spécificités de sa situation administrative, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
16. En dernier lieu, selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, en vertu de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
17. Mme B... soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire compte tenu de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation. Toutefois, d'une part, si Mme B... soutient justifier de garanties de représentation suffisantes, il ressort de la décision attaquée que celle-ci est également fondée sur le risque de fuite constitué par l'absence, non contestée, d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et sa volonté déclarée de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement en litige. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 du présent arrêt que Mme B... n'établit pas l'intensité de ses liens personnels en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En vertu de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (...) sont motivées ".
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article
L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
20. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la situation personnelle et administrative de Mme B... et notamment la circonstance que, bien que ne constituant pas une menace pour l'ordre public, elle s'est déjà soustraite à une précédente mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et a été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressée.
21. En second lieu, si Mme B... se prévaut de l'intensité de ses relations en France, il ressort de ce qui a été exposé au point 11 du présent arrêt que l'intéressée ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de son insertion personnelle et professionnelle dans ce pays. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301277 du 13 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 29 janvier 2023 obligeant Mme B... à quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 29 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE01517