Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du maire de la commune d'Auvers-sur-Oise du 31 octobre 2017 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1803844 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 25 août 2021 et le 18 mars 2024, la commune d'Auvers-sur-Oise, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de substituer au motif initialement retenu par la décision attaquée, celui tiré de l'intérêt général ou, à défaut, de l'absence de production par l'agent d'élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus de procéder à une substitution de motifs ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ; la maire n'a pas demandé à Mme A... de reconnaître qu'elle était la rédactrice d'une lettre anonyme diffusée aux membres du conseil municipal le 29 août 2014 ; les témoignages produits résultent d'une concertation d'anciens agents de la commune et ne sont pas impartiaux ; la maire n'a jamais formulé d'accusation contre Mme A... ; les entretiens d'août 2014 et avril 2017 ont pour origine des erreurs commises par Mme A... et qu'elle a reconnues ; le transfert des dossiers liés à la loi SRU répondait à un souci de mieux répartir le travail ; il ne s'est pas accompagné de baisse de rémunération ou de responsabilité ; la baisse de notation en 2014 est justifiée par le travail de l'agent ; le changement de bureau concernait non seulement Mme A... mais aussi trois agents de son service ; ils sont descendus d'un étage ; cette réorganisation n'a pas été faite du jour au lendemain ; la maire est restée dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique lors de l'entretien du 13 septembre 2017 ;
- le jugement attaqué a statué ultra petita en se prononçant sur l'existence d'un harcèlement moral et non sur l'existence de faits faisant présumer un tel harcèlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, Mme A..., représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guranna, pour la commune d'Auvers-sur-Oise.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Auvers-sur-Oise, par Me Gentilhomme, avocat, a été enregistrée le 25 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Auvers-sur-Oise relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juin 2021 annulant la décision du 31 octobre 2017 par laquelle la maire de la commune d'Auvers-sur-Oise a refusé d'accorder à Mme A..., attachée territoriale en charge des marchés publics, le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, pour rejeter la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Auvers-sur-Oise, le tribunal administratif a mentionné au point 13 de sa décision que " si la commune d'Auvers-sur-Oise fait valoir qu'une acceptation de la demande de protection fonctionnelle de Mme A... aurait discrédité la maire de la commune et aurait été de nature à faire obstacle de façon particulièrement grave à la bonne marche du service, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ". Le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé sa décision sur ce point.
3. En deuxième lieu, le tribunal administratif a relevé, au point 9 du jugement en litige, que l'ensemble des éléments factuels qu'il venait de rappeler étaient " de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ". Ayant examiné au point 10 les explications apportées en défense par la commune et estimé que la collectivité n'établissait pas que l'ensemble des mesures prises à l'encontre de son agent étaient justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement, il a considéré que Mme A... devait " être regardée comme établissant avoir été victime de harcèlement moral ". Dans ces conditions, le tribunal administratif ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant statué ultra petita au motif qu'il ne se serait pas cantonné à constater l'existence de faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
4. Enfin, hormis le cas où le tribunal administratif a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, la commune d'Auvers-sur-Oise ne peut utilement se prévaloir de l'éventuelle erreur d'appréciation commise par le tribunal administratif pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes du IV de son article 11 : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
6. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En premier lieu, en ce qui concerne la diffusion aux élus municipaux le 29 août 2014 d'un courrier anonyme relatif à l'aménagement du temps de travail, la commune conteste le fait que la maire aurait accusé Mme A... d'être à l'origine de ce document et lui aurait demandé de le reconnaître. Elle indique que la plainte déposée par la maire s'inscrivait dans un contexte de fortes tensions antérieures à son élection et que Mme A... n'a pas été le seul agent entendu par la gendarmerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations précises et circonstanciées produites par Mme A... devant le tribunal administratif, qu'à la suite de la diffusion de ce courrier anonyme, la maire de la commune s'est personnellement déplacée sur le lieu de travail des agents pour faire signer un document dans lequel ils devaient indiquer être au courant ou non de son existence et le cautionner ou non. Il n'est pas sérieusement contesté que dans le bureau de Mme A... et pendant environ quinze minutes, la maire a crié et demandé de manière agressive à l'intéressée de reconnaître qu'elle avait rédigé ce courrier. Mme A... a ensuite été entendue par la gendarmerie ainsi que trois autres personnes citées par la commune.
8. En deuxième lieu, si Mme A... a commis des erreurs dans l'exécution de ses missions au sein de la commune, qu'elle a d'ailleurs en partie reconnues dans un courrier du 16 janvier 2017 et pour lesquelles elle a fait l'objet d'une procédure disciplinaire conduisant à un avertissement, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a été reçue en entretien par la maire de la commune à plusieurs reprises en août 2014, septembre 2015 et avril 2017 et a été victime de propos particulièrement agressifs de sa part. Cette situation est corroborée notamment par les différentes attestations précises et circonstanciées produites en première instance par Mme A....
9. En troisième lieu, la commune précise qu'à la suite de la disparition de plusieurs dossiers dans le bureau de la collaboratrice de l'ancien maire, il a été décidé de transférer les dossiers liés à la " loi SRU " au centre communal d'action sociale pour alléger la charge de travail de Mme A..., ce changement ne s'étant accompagné d'aucune baisse de rémunération ou de responsabilité. Toutefois, s'il a été demandé à Mme A... dans son compte rendu d'évaluation de " faire des efforts pour sécuriser l'action administrative de la collectivité et anticiper ", les explications apportées par la commune concernant le transfert des dossiers liés à la " loi SRU " ne suffisent pas à établir que cette mesure était justifiée par l'intérêt du service.
10. En quatrième lieu, la commune n'établit pas, en particulier par l'avis partagé de la commission administrative paritaire, que la baisse de notation de Mme A... en 2014, décidée contre la proposition du supérieur hiérarchique direct de l'intéressée, était justifié par la baisse de la qualité de son travail.
11. En cinquième lieu, la commune fait valoir que Mme A... et trois autres agents du service urbanisme ont changé de bureau en octobre 2016, ceux-ci ayant été installés dans un espace plus grand et plus fonctionnel au rez-de-chaussée de la mairie annexe. Toutefois, elle n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que ce déménagement n'a pas été effectué précipitamment et que Mme A... ne s'est pas retrouvée isolée.
12. Enfin, dans une attestation produite par la commune, un agent indique n'avoir pas été témoin de signes de harcèlement moral de la part de la maire lors de la réunion du 13 septembre 2017, Mme A... ayant fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le lendemain matin. Toutefois, cette attestation est dépourvue de toute précision concernant le déroulement de cette réunion. Le compte rendu de la réunion produit pour la première fois en appel par la commune ne suffit pas à établir que la maire n'a pas excédé à cette occasion l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Auvers-sur-Oise n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause les faits invoqués par Mme A... faisant présumer le harcèlement moral dont elle a fait l'objet.
En ce qui concerne la substitution de motifs :
14. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. La commune demande à la cour de substituer au motif de la décision contestée celui tiré de l'intérêt général ou, à défaut, celui tiré de l'absence de production par l'agent d'élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. Toutefois, aucune précision n'est apportée par la requérante sur la nature du motif d'intérêt général qui justifierait la substitution demandée. Un tel motif ne saurait se déduire de la circonstance que la maire de la commune aurait fait l'objet d'attaques de la part d'agents, en particulier de Mme A..., avant même sa prise de fonctions. Il ne saurait davantage se déduire de la situation de tension existant au sein de la collectivité. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... doit être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Ainsi, la substitution de motifs demandée par la commune doit être rejetée.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune d'Auvers-sur-Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 31 octobre 2017 par laquelle la maire a refusé d'accorder à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise le versement à Mme A... de la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Auvers-sur-Oise est rejetée.
Article 2 : La commune d'Auvers-sur-Oise versera à Mme A... de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auvers-sur-Oise et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
G. CamenenLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 21VE02513