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02/05/2024 | FRANCE | N°21VE02196

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 02 mai 2024, 21VE02196


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... et l'association Hélios ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), concessionnaire de l'autoroute A71, et l'Etat à lui verser la somme de 2 700 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la présence de grands gibiers sur sa propriété, d'enjoindre à la société APRR et à l'Etat de réaliser des passages faunistiques et de reconstituer le couloir de migration entre l

a forêt de Tronçais et celle de Bornacq et de mettre à la charge de la société APRR le vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et l'association Hélios ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), concessionnaire de l'autoroute A71, et l'Etat à lui verser la somme de 2 700 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la présence de grands gibiers sur sa propriété, d'enjoindre à la société APRR et à l'Etat de réaliser des passages faunistiques et de reconstituer le couloir de migration entre la forêt de Tronçais et celle de Bornacq et de mettre à la charge de la société APRR le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 avril 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé ce dossier au tribunal administratif d'Orléans.

Par un jugement n° 1701203 du 7 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société APRR à verser la somme de 45 000 euros à Mme A..., a prescrit avant dire droit sur le surplus des conclusions indemnitaires une mesure d'expertise relative à l'existence d'un préjudice économique et avant dire droit sur les conclusions à fin d'injonction un supplément d'instruction aux fins de mettre en mesure les parties de se prononcer sur l'opportunité d'une médiation.

Par un arrêt n° 19NT03599 du 21 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé de ce jugement n° 1701203 du 7 mai 2019 en tant qu'il a condamné la société APRR à verser à Mme A... la somme de 15 000 euros en réparation des dégâts causés à ses cultures par le grand gibier, a réformé ce jugement pour le surplus, en ce qu'il a condamné cette société à verser à Mme A... la somme de 30 000 euros, celle-ci étant ramenée à 20 700 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société APRR et les conclusions incidentes de Mme A....

Par un jugement n° 1701203 du 15 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement les 27 juillet 2021, 23 novembre 2021, 28 septembre 2023 et 17 octobre 2023, Mme A... et l'association Hélios, représentées par Me Rigal-Casta, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2°) de condamner la société APRR à verser à Mme A... la somme de 696 444,32 euros en réparation de son préjudice économique ;

3°) d'enjoindre à la société APRR d'aménager un passage à faune au-dessus de l'autoroute A71 à proximité du site du Feuilloux ;

4°) de mettre à la charge de la société APRR et de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions du rapport d'expertise judiciaire doivent être écartées des débats ; ni le choix d'élever des vaches " Blondes d'Aquitaine " entre 1990 et 1998, ni la réorientation de l'exploitation vers l'élevage de chevaux purs sang arabes en 1999 ne justifient son préjudice ; elles ont produit les seules données pertinentes et nécessaires à l'évaluation de ce préjudice ; le préjudice résultant de l'activité d'élevage entre 1991 et 2018 s'élève à 624 444,32 euros ; s'y ajoute la somme de 72 000 euros pour le préjudice lié à l'activité de bois de chauffage ;

- à titre subsidiaire, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'erreur d'appréciation en estimant qu'aucun préjudice ne serait établi en raison de la présence de résultats exceptionnels dans les comptes de l'exposante ;

- en raison de la carence fautive du gestionnaire de l'autoroute à aménager un passage à faune au niveau de la commune d'Epineuil-le-Fleuriel, il y a lieu d'enjoindre à la société APPR d'aménager un tel passage à proximité du site du " Feuilloux " ; le jugement attaqué dénature ses propres constatations ; la réalisation d'un tel ouvrage n'est pas disproportionnée.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés respectivement les 9 novembre 2021, 22 décembre 2021, 31 juillet 2023 et 4 octobre 2023, la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, représentée par Me Verdon, avocate, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme A... et de l'association Hélios ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité à la somme de 7 573 euros ;

3°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ;

4°) de mettre à la charge de Mme A... et de l'association Hélios le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la preuve de la réalité du préjudice économique n'est pas apportée ;

- les créances antérieures à 2011 sont prescrites ;

- à titre subsidiaire, la condamnation ne peut excéder la somme de 7 572 euros pour la période postérieure ;

- la réalisation d'un passage à faune est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le ministre de la transition écologique demande à la cour de rejeter la requête de Mme A... et de l'association Hélios.

Il soutient que l'Etat doit être mis hors de cause.

Par un courrier en date du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'appel de l'association Hélios a déjà été rejeté par la cour administrative d'appel de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Rigal-Casta, pour Mme A... et l'association Hélios et celles de Me Verdon, pour la société APRR.

Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2024, a été présentée pour Mme A... et l'association Hélios, par Me Rigal-Casta, avocat.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et l'association Hélios relèvent appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) à l'indemniser du préjudice économique subi par elle du fait de la présence de grands gibiers sur sa propriété et à ce qu'il lui soit enjoint d'aménager une aire de passage à faune au-dessus de l'autoroute A71.

Sur l'appel de l'association Hélios :

2. Par le jugement n° 1701203 du 7 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par l'association Hélios au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité pour agir. Par son arrêt n° 19NT03599 du 21 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé cette irrecevabilité. Ainsi, il a déjà été statué sur l'appel de l'association Hélios dont l'action a été rejetée comme irrecevable. Par suite, l'appel de l'association Hélios à l'encontre du jugement du 15 juin 2021 doit être rejeté.

Sur l'appel de Mme A... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, si Mme A... a entendu soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il est fondé sur les conclusions d'une expertise judiciaire irrégulière, elle se borne à critiquer la méthode d'évaluation retenue par l'expert qui aurait extrapolé à tort les résultats de son exploitation agricole lorsqu'elle élevait des bovins à la période ultérieure au cours de laquelle elle s'est réorientée vers l'élevage de chevaux pur-sang. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à vicier cette expertise. Ainsi, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.

4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, Mme A... ne peut utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation ou d'une dénaturation commise par le tribunal administratif pour demander l'annulation du jugement attaqué.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

5. Le concessionnaire de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A... exploite depuis 1988 une propriété agricole de 125 hectares, dont 32 hectares de bois, située sur le territoire de la commune d'Epineuil-le-Fleuriel (Cher) au lieu-dit " Le Feuilloux ". Le 9 novembre 2016, elle a adressé à la société APRR, concessionnaire de l'autoroute A71, une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime subir depuis la mise en service de cet ouvrage public, le 11 décembre 1989, en raison d'une surpopulation de cervidés et de sangliers sur sa propriété. Cette réclamation étant restée sans réponse, Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement la société APRR et l'Etat à réparer le préjudice subi par elle par le versement de la somme de 2 700 000 euros et de leur enjoindre de réaliser des passages permettant à la faune de traverser l'autoroute A71. Par un premier jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir mis l'Etat hors de cause, a condamné la société APRR à verser à Mme A... la somme totale de 45 000 euros au titre d'un complément d'indemnisation des dégâts causés à ses récoltes par le grand gibier, du remboursement de l'acquisition de bracelets de chasse et du préjudice moral et, avant dire droit, a ordonné une expertise dans le but d'évaluer l'étendue et le montant de son préjudice économique. Cette condamnation a été ramenée à la somme de 20 700 euros par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 mai 2021. Par un second jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

7. Pour établir l'existence d'un préjudice économique et le lien de causalité direct entre ce préjudice et l'ouvrage constitué par l'autoroute A71, laquelle n'est pas immédiatement contiguë de sa propriété, intégralement située à l'Est de cet axe, Mme A... se prévaut notamment d'un rapport établi à sa demande par un expert foncier en février 2020 qui a été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire. Selon ce rapport, le préjudice économique subi par Mme A... s'établirait à la somme de 6 679 euros en ce qui concerne son exploitation bovine jusqu'en 1998 et il représenterait la somme totale de 617 765 euros au titre des exercices 1999 à 2018 au cours desquels l'exploitation agricole a été réorientée vers l'élevage de chevaux pur-sang.

8. Toutefois, si Mme A... a effectivement pu subir des dégâts causés à ses cultures ou ses récoltes agricoles par le passage de grands gibiers, lesquels ont d'ailleurs été partiellement indemnisés par la fédération des chasseurs du Cher, conformément aux dispositions des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement, il n'est en revanche pas établi que ces dégâts auraient eu un tel impact sur les capacités de production d'aliments pour bétail de son exploitation que Mme A... aurait été contrainte de changer de type d'élevage en 1999 et qu'elle aurait ainsi enregistré un préjudice économique évalué à la somme de 6 679 euros pour la période antérieure à ce changement d'activité et de 617 765 euros pour la période postérieure. La réalité du préjudice économique subi par Mme A... et l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce préjudice économique et les dégâts causés à ses cultures par le passage de grand gibier ne sont nullement établies par le rapport précité et les autres éléments de l'instruction. En outre, Mme A... ne justifie pas de l'existence d'un manque à gagner de 72 000 euros au titre de l'exploitation des surfaces boisées et d'un lien de causalité entre ce manque à gagner et les dégâts causés par le passage de grands gibiers.

9. Au surplus, si des dégâts causés par le grand gibier ont effectivement été constatés sur sa propriété, il résulte notamment des termes non sérieusement contestés d'un compte rendu de réunion du 21 juillet 2009, présidée par le directeur de cabinet du préfet du Cher, au sujet de la maîtrise des populations de cervidés et sangliers sur le domaine du Feuilloux qu'une partie de la propriété, autrefois exploitée, est aujourd'hui en jachère et qu'elle est " gagnée par une friche d'où il sera de plus en plus difficile de déloger les animaux ". Ce constat est d'ailleurs confirmé par un relevé de décisions du 23 mai 2016 dans lequel Mme A... s'engage " à broyer toutes ses parcelles en épines, propices à l'abri du gibier ". En outre, il n'est pas davantage contesté, ainsi qu'il résulte notamment de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nantes, que Mme A... s'est régulièrement opposée aux mesures de régulation du grand gibier prises par le préfet du Cher.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l'indemnisation d'un préjudice économique doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

11. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

12. A l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société APRR d'aménager un passage à faune au-dessus de l'autoroute A71 à proximité du site du Feuilloux, Mme A... soutient qu'il existe une carence fautive de sa part, les deux passages existants situés sur la commune de Saulzais-le-Potier étant inadaptés pour le passage du grand gibier. Toutefois, à supposer même qu'une telle carence soit caractérisée en l'espèce, il y a lieu de tenir compte non seulement de la faible importance du préjudice effectivement subi par Mme A... tel qu'il a été indemnisé par l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 mai 2021, mais aussi de la faute commise par la victime ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du coût de l'ouvrage qui devrait être réalisé par rapport au préjudice effectivement subi par Mme A... et, enfin, de l'existence d'autres mesures permettant d'assurer une bonne régulation du grand gibier sur ce territoire. Ces éléments caractérisent l'existence d'un motif d'intérêt général faisant obstacle en l'espèce au prononcé d'une mesure d'injonction.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société APRR qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la société APRR.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de l'association Hélios est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société APRR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'association Hélios, à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 21VE02196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02196
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET HASCOET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;21ve02196 ?
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