Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Partner, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 2, rue de l'Eglise à Piscop (95350), la SCI La Piscopoise, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 8, rue de l'Eglise à Piscop (95350), le syndicat des copropriétaires du domaine de Châteauvert, représenté par son syndic, dont le siège social est situé 2, rue de l'Eglise à Piscop (95350), et M. A... B..., demeurant domaine de Châteauvert à Piscop (95350), ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 8 avril 2010 par laquelle la commune de Piscop a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1005239 du 9 novembre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 8 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Piscop a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° RE1, a mis à la charge de la commune de Piscop le versement d'une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Partner, à la SCI La Piscopoise, au syndicat des copropriétaires du domaine de Châteauvert et à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un arrêt n° 12VE00162 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1005239 du 9 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Partner, de la SCI La Piscopoise, du syndicat des copropriétaires du domaine de Châteauvert et de M. B... tendant à l'annulation totale de la délibération du conseil municipal de Piscop du 6 avril 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, a annulé ladite délibération et a mis à la charge de la commune de Piscop le versement d'une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Partner, à la SCI La Piscopoise, au syndicat des copropriétaires du domaine de Châteauvert et à M. B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Raynal, avocat, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Piscop de lui verser la somme de 375 euros ainsi que les intérêts y afférents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt, au titre de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1005239 du 9 novembre 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Piscop une somme de 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1005239 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 novembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Piscop, représentée par Me Gentilhomme, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de M. B... est sans objet dès lors qu'un virement de 375 euros a déjà été effectué pour son compte le 18 juillet 2014 et qu'un mandat à cet effet a été émis le 10 juillet 2014.
Une mesure d'instruction a été adressé à l'avocat de la société requérante, Me Raynal, le 22 mars 2024 afin qu'il établisse que la société Partner, la SCI La Piscopoise, le syndicat des copropriétaires du domaine de Châteauvert, qui ne sont pas parties à l'instance d'exécution, n'ont rien touché au titre de la somme globale de 1 500 euros retenue par la Cour à verser à la société Partner, à la SCI La Piscopoise, au syndicat des copropriétaires du domaine de Châteauvert et à M. B... au titre des frais de justice.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024 présenté pour M. B..., son avocat a déclaré qu'il se désiste de la présente instance et qu'il demande à la Cour de ne pas lui infliger le paiement de frais de justice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Guranna pour la commune de Piscop.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Piscop a été enregistrée le 3 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les premiers vice-présidents (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".
2. M. B... a, par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, déclaré se désister de la présente instance en exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties le versement d'une somme au titre des frais de justice sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en exécution de M. B....
Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Piscop et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L'assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINOLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02630