La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°22VE01373

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 11 avril 2024, 22VE01373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas en tant qu'elle a institué l'emplacement réservé n°17 sur la parcelle cadastrée section AT n°144, ainsi que la décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la c

harge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas en tant qu'elle a institué l'emplacement réservé n°17 sur la parcelle cadastrée section AT n°144, ainsi que la décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002099 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Cotillon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération du 26 septembre 2019 et la décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de Maurepas une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 26 septembre 2019 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la partie écrite du règlement du plan local d'urbanisme ne précise pas les caractéristiques de l'emplacement réservé n°17 ;

- en tout état de cause, les informations relatives à cet emplacement figurant dans la partie graphique du règlement sont insuffisantes pour répondre aux exigences des dispositions des articles L. 151-40 et R. 151-48 du code de l'urbanisme ; le plan ne renseigne pas la parcelle cadastrale sur laquelle il porte, ce qui ne permet pas d'assurer la localisation précise de l'emplacement ; le plan de zonage et sa légende ne précisent pas suffisamment à quoi la voie projetée permettra d'accéder, ni à qui les stationnements seront communs ; ces documents ne permettent pas d'apprécier la localisation et les dimensions de la voie, tout comme l'emplacement et le nombre des emplacements ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'instauration de l'emplacement réservé n°17 ne répond à aucun besoin avéré ; le PLU de Maurepas n'a défini aucun parti d'aménagement, ni besoin qui aurait pu justifier l'institution de cet emplacement réservé, qui ne présente aucune utilité ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle vise en réalité à faire obstacle aux projets d'urbanisme portés par la famille B... sur les terrains dont celle-ci est propriétaire sur le territoire de la commune de Maurepas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par Me Moghrani, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Maurepas, pour laquelle aucun mémoire n'a été présenté.

Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Deloum pour Mme B..., et de Me Lacoeuilhe pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Maurepas a, par une délibération du 10 février 2015, prescrit la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont la commune de Maurepas est membre, étant devenue compétente en matière de PLU comme pour tout document d'urbanisme en tenant lieu, son conseil communautaire a, par une délibération du 18 octobre 2018, arrêté le projet de PLU révisé de la commune de Maurepas, avant d'approuver cette révision par une délibération n° 2019-312 du 26 septembre 2019. Par une lettre reçue le 25 novembre 2019, Mme B... a demandé le retrait de cette délibération en tant qu'elle a institué sur l'un de ses terrains, à savoir une partie de la parcelle AT n°144, l'emplacement réservé n°17, en vue de " l'aménagement d'une voie d'accès et de stationnements communs ". Le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté ce recours gracieux par une décision du 24 janvier 2020. Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 2002099 du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération du 26 septembre 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. En premier lieu, l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ". L'article R. 151-48 du même code prévoit que : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s'il y a lieu (...) 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) ". Aux termes de l'article R. 151-10 du même code : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme : " Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions communes du PLU de Maurepas prévoient expressément que les emplacements réservés " sont repérés au document graphique par un figuré surfacique dont l'objet et le bénéficiaire sont rappelés dans le tableau des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage ". Ce plan de zonage comporte le tracé de la zone concernée par l'emplacement réservé n°17, en zone Urs4e9. S'il ne mentionne pas la référence cadastrale précise de la parcelle grevée de cet emplacement réservé, ce document graphique a été établi sous forme de carte, faisant apparaître différentes zones colorées et différents tracés venant en superposition du découpage cadastral, permettant ainsi l'identification de la parcelle concernée, cadastrée section AT n°144, et la délimitation précise de l'emplacement réservé n°17 au sein de cette parcelle. Ce plan est en outre complété par un tableau listant l'ensemble des emplacements réservés créés par le PLU, faisant mention en particulier du n°17, dont la description fait état d'un " aménagement voie d'accès et stationnements communs ", au bénéfice de la commune, pour une surface de 675m2. Il en résulte que le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'avait pas à justifier, pour décider la création d'un emplacement réservé sur la parcelle AT 144 dans le cadre de la révision du PLU, d'un projet précis et déjà élaboré de voiries et de places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que le point 6 de l'orientation d'aménagement et de programmations intitulé " préservation du village ", indique qu'un schéma de circulation est en cours, de même que des réflexions sur " l'organisation des profils de chaussée, gestion du stationnement ". Cette orientation d'aménagement et de programmations projette également de garantir la capacité des espaces publics de circulation à assurer leur fonction circulatoire et d'accueil de stationnement dans de bonnes conditions de sécurité pour l'ensemble des usagers, et d'étendre les circulations douces. La réservation d'un emplacement pour l'aménagement d'une voie d'accès et de stationnements communs s'inscrit dans cette orientation, caractérisant suffisamment la réalité de l'intention de la communauté d'agglomération de procéder à des aménagements touchant à la circulation et au stationnement sur la parcelle concernée, en offrant un espace de stationnement en périphérie du centre-ville, permettant de passer ensuite à une circulation douce. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit par suite être écarté.

5. En dernier lieu, alors que l'emplacement réservé n°17 résulte d'une intention suffisamment caractérisée de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder à un aménagement urbain spécifique, la circonstance qu'il soit inscrit sur une partie d'une parcelle appartenant à Mme B... et que cette dernière ait été concernée par le passé par différentes décisions de refus de permis de construire et par la réservation d'un emplacement réservé sur une autre de ses parcelles située sur le territoire de cette même commune, n'est pas en l'espèce révélatrice d'un détournement de pouvoir. Ce moyen doit donc également être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maurepas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande à ce titre. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la commune de Maurepas.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino-Martin, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01373


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award