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09/04/2024 | FRANCE | N°22VE00217

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 09 avril 2024, 22VE00217


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Jeff Expo, représentée par M. B... A..., mandataire ad hoc, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2014 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1811643 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la

décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 031,54 euros au titre de l'exercic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Jeff Expo, représentée par M. B... A..., mandataire ad hoc, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1811643 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 031,54 euros au titre de l'exercice 2013, et des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, la SARL Jeff Expo, représentée par Me Madrid, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a affirmé, sans le justifier, que seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration, dispose de la qualité de représentant de la société et que c'est avec ce mandataire que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que toute nouvelle pièce de procédure doit être adressée ;

- l'administration lui oppose l'existence d'un avis de vérification sans en apporter la preuve matérielle ;

- cet avis est irrégulier en ce qu'il n'a pas été adressé à la bonne personne, ni à la bonne adresse, et sans communication de la charte du contribuable vérifié ;

- cet avis devait préciser, conformément aux dispositions de l'article L. 47 du livre de procédures fiscales, les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

- en reprenant les opérations de contrôle le 2 mars 2015, l'administration aurait dû adresser à son mandataire ad hoc un avis de vérification et une charte du contribuable vérifié ;

- l'administration fiscale a procédé à une deuxième vérification portant sur les mêmes années et les mêmes impôts, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de vérification du 19 décembre 2014 adressée à son gérant est irrégulière, dès lors que la décision de liquidation a été publiée au BODACC le 29 août 2014 et que la mission du liquidateur était terminée ; la procédure d'opposition à contrôle fiscal menée avec son gérant ne lui est pas opposable ;

- la proposition de rectification du 15 avril 2015 est irrégulière ; M. A... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société avec mission " de recevoir tous les actes de procédure tant en matière d'assiette que de recouvrement " et non pour représenter la société dans le cadre du contrôle ; il n'entrait pas dans ses missions de rencontrer le vérificateur et de produire la comptabilité ; la procédure d'évaluation d'office a été mise en œuvre à tort en l'absence d'opposition au contrôle ;

- elle justifie de six factures de la SARL Eurobat Montage émises en 2012 et payées en 2013 pour un montant total hors taxe de 53 870 euros, de cinquante factures de la même société payées en 2013 pour un montant total hors taxe de 268 415 euros, de diverses factures payées en 2013 pour un montant total hors taxe de 8 296,74 euros et de six factures de la SARL Eurobat Montage payées en 2014 pour un montant total hors taxe de 40 645 euros ;

- la majoration de 100 % des droits n'est pas justifiée en l'absence d'opposition au contrôle.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Jeff Expo exerçait une activité de soutien au spectacle vivant, jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 29 août 2014. Elle a fait l'objet d'une vérification de ses déclarations fiscales sur la période du 1er juin 2011, date de sa création, au 31 décembre 2013, prolongée au 31 mai 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle lui ont notamment été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2014, majorée de 100 % des droits rappelés, pour s'être opposée au contrôle. Elle relève appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 031,54 euros, au titre de l'exercice 2013, et des pénalités correspondantes, en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande de décharge.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du livre des procédures fiscales : " Les jugements sont motivés. "

3. Il résulte de l'instruction que, la SARL Jeff Expo ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée par une décision de son assemblée générale du 1er juillet 2014, publiée le 30 juillet 2014, le compte de liquidation ayant été approuvé au 29 juillet 2014 et la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 août 2014, M. A... a été désigné pour la représenter, en qualité de mandataire ad hoc, à la demande de l'administration fiscale, par une ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise du 22 janvier 2015. Pour regarder M. A... comme représentant de la SARL Jeff Expo et juger que la procédure de contrôle avait été valablement reprise avec ce mandataire, le tribunal a cité les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil et les articles 10, 14 et 29 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, et mentionné que " si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de cette dernière " et que si " jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société ", " en revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société ", pour en conclure que " c'est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée ". Le tribunal a, ainsi, suffisamment motivé sa décision quant à la qualité de représentant de la société de M. A....

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ".

5. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité en date du 9 juillet 2014 a été adressé à la SARL Jeff Expo par pli recommandé reçu le 24 juillet 2014. Cet avis de contrôle a régulièrement été adressé à M. A... en sa qualité de gérant de la SARL Jeff Expo, à l'adresse de son siège, dès lors que la publication de la décision de dissolution amiable est postérieure. Si la requérante fait valoir que la charte du contribuable vérifié n'était pas jointe, l'avis mentionnant expressément que la charte était jointe, à supposer qu'elle n'ait pas été effectivement jointe, il appartenait à la contribuable de la demander. Cet avis précise les années soumises à vérification et mentionne la faculté pour la contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 47 du livre de procédures fiscales. Enfin, si à compter de la désignation du mandataire ad hoc, toute nouvelle pièce de procédure devait lui être adressée, les actes faits antérieurement n'ont pas à être réitérés, de sorte que l'administration fiscale a pu reprendre les opérations de contrôle avec le mandataire ad hoc le 2 mars 2015, sans avoir à lui adresser préalablement un avis de vérification et la charte du contribuable vérifié. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté dans toutes ses branches.

6. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, lorsque la vérification de la comptabilité d'une entreprise, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ses écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Cependant, en l'espèce, en reprenant la procédure de contrôle avec le mandataire désigné, après avoir annulé la proposition de rectification du 19 décembre 2014, le service vérificateur a poursuivi le même contrôle et n'a dès lors pas méconnu ces dispositions.

7. En troisième lieu, les moyens relatifs à l'irrégularité de la proposition de rectification du 19 décembre 2014 sont inopérants dès lors que cette proposition de rectification a été annulée et remplacée par la proposition de rectification du 15 avril 2015.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) ".

9. Si la société requérante soutient que M. A..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société " avec mission de recevoir tous les actes de procédure tant en matière d'assiette que de recouvrement concernant cette société " par l'ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise du 22 janvier 2015, n'avait pas mission de rencontrer le vérificateur et de produire la comptabilité, il résulte des termes et de l'objet de cette ordonnance qu'elle désigne ce mandataire pour représenter la société dans le cadre des opérations de contrôle. Il s'ensuit qu'il entrait dans les missions du mandataire désigné de répondre aux sollicitations du vérificateur.

10. M. A... conteste s'être opposé au contrôle. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en réponse au courrier du 9 février 2015, par lequel le service vérificateur lui annonçait la reprise des opérations de vérification et lui fixait un rendez-vous le 2 mars 2015, M. A... a répondu le 22 février qu'il refusait sa mission de représentant de la SARL Jeff Expo, avait cessé toute activité au sein de cette société, s'engageait dans une autre activité l'éloignant de la région parisienne et n'était, par conséquent, pas disponible pour suivre la procédure de contrôle. Le mandataire, qui ne justifie pas avoir refusé la mission dans les conditions prévues à l'article R. 611-20 du code de commerce, selon lequel : " (...) La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. (...) Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13 ", s'est ensuite abstenu de répondre à la mise en garde du 2 mars 2015 l'informant des conséquences en cas d'opposition au contrôle et lui proposant un nouveau rendez-vous le 16 mars. Dans ces conditions, la vérificatrice a pu constater que le contrôle ne pouvait avoir lieu du fait du représentant de la contribuable et dresser le 18 mars 2015 un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal. La circonstance que la société a déposé ses déclarations dans les délais légaux est sans incidence sur la situation d'opposition au contrôle.

Sur le bien-fondé des impositions :

11. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Les impositions en litige ayant été établies selon la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, il incombe à la contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions.

12. En premier lieu, aux termes du II de l'article 271 du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ".

13. Si la société requérante revendique la déduction de la taxe mentionnée sur diverses factures payées en 2013, pour un montant total hors taxe de 8 296,74 euros, à défaut de produire ces factures, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de son droit à déduction.

14. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service.

15. La SARL Jeff Expo produit soixante-deux factures qui lui auraient été délivrées par la société Eurobat Montage, pour un montant total de 362 930 euros hors taxes. Toutefois, elle n'établit pas avoir procédé à leur règlement, ni ne justifie de la réalité des prestations sur lesquelles portent ces facturations. En outre, l'administration fiscale indique, sans être contredite, que le fournisseur Eurobat Montage, société détenue et gérée par des membres de la famille de M. A..., qui a la même activité que la SARL Jeff Expo, qui a pour seul client la SARL Jeff Expo, et qui a fait l'objet d'une procédure d'une dissolution anticipée avec clôture de la procédure de liquidation le 4 décembre 2013, n'a déposé qu'une liasse fiscale concernant un exercice clos le 30 novembre 2013 et une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, sur lesquelles figure un chiffre d'affaires hors taxes de 79 950 euros, très inférieur au montant cumulé des factures produites. Dans ces conditions, la société requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition.

Sur les pénalités :

16. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ".

17. La procédure d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ayant été régulièrement mise en œuvre, ainsi qu'il résulte du point 10 du présent arrêt, et les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de décharge devant être écartés, l'application de la majoration de 100 % des droits prévue par l'article 1732 du code général des impôts est justifiée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Jeff Expo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Jeff Expo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., mandataire ad hoc de la SARL Jeff Expo, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.

La rapporteure,

O. DORIONLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22VE00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00217
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL ANDRE MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22ve00217 ?
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