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26/03/2024 | FRANCE | N°22VE00426

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 mars 2024, 22VE00426


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Advertising Design Digital Branding a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, pénalités et intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016.

Par un jugement n°1809519 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu par

tiel et rejeté, pour le surplus, sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Advertising Design Digital Branding a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, pénalités et intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016.

Par un jugement n°1809519 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu partiel et rejeté, pour le surplus, sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2022, la SASU Advertising Design Digital Branding, représentée par Me Vincensini, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, pénalités et intérêts de retard correspondant à la réintégration, dans son résultat, des charges de location d'une chambre de service et d'une cave situées 9 rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes correspondantes aux suppléments d'impôts, pénalités et intérêts de retard d'ores et déjà acquittés.

Elle soutient que l'administration n'est pas fondée à remettre en cause la déductibilité des charges de location du bureau et de la cave situés à Neuilly-sur-Seine, dès lors qu'il s'agit de locaux loués par l'entreprise, qui constituent son siège social et qu'elle y reçoit des correspondances et des livraisons.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet des conclusions de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Advertising Design Digital Branding, dont le président est M. B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période 1er septembre 2013 au 31 août 2016, à l'issue de laquelle lui ont été notifiées, selon la procédure contradictoire pour l'exercice clos en 2015 et selon la procédure de taxation d'office pour les exercices clos en 2014 et 2016, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés. La SASU Advertising Design Digital Branding relève appel du jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires correspondant à la réintégration, dans son résultat, des charges de location d'une chambre de service et d'une cave situées 9 rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment :/ 1° Les frais généraux de toute nature, (...) le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. En l'espèce, le service a rejeté la déductibilité des charges de location d'une chambre de service et d'une cave situées 9 rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine, faute pour la société d'avoir justifié, notamment par la production d'un bail conclu entre la société et les propriétaires du bien, M. B..., également président de la société, et son épouse Mme A... D..., que la société Advertising Design Digital Branding occupait un bureau à cette adresse.

4. Si la SASU Advertising Design Digital Branding a produit, en cours d'instance, devant le tribunal la photographie d'un bail conclu entre, d'une part, M. C... B... et Mme A... D..., représentés par cette dernière et, d'autre part, M. B... en tant que représentant de la société Advertising Design Digital Branding, correspondant à la location d'un bureau situé au 6ème étage de l'immeuble sis 9 rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine et d'un espace de stockage au sous-sol à compter du 1er décembre 2012, ce document, qui n'avait jamais été évoqué auparavant, notamment au cours des opérations de contrôle, ne comporte pas la date à laquelle il a été signé. En outre, les trois quittances de loyer versées au dossier, correspondant aux périodes du 1er septembre 2013 au 21 août 2014, puis du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, sont dépourvues de toute garantie d'authenticité et ne sont pas corroborées par les relevés de compte bancaire de la société produits pour la seule période d'octobre 2014 à juillet 2015, lesquels font apparaître des virements au profit de M. C... B..., sans mention de leur finalité, pour un montant total de 20 600 euros qui ne correspond pas au montant total du loyer déduit, alors que les époux n'ont pas déclaré à l'origine cette somme dans leurs revenus fonciers. Par ailleurs, les factures d'électricité de la chambre de service sont établies au nom de Mme B.... Enfin, M. et Mme B... sont également propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble, qui est mis en location, dont le bail conclu pour la période du 19 juillet 2013 au 18 juillet 2016 correspond à un logement de 88 m² composé notamment de trois chambres, alors que le certificat de surface loi Carrez joint au dossier indique que le lot situé au deuxième étage a une surface de 82,69 m² et comporte deux chambres, et que le lot situé au 6ème étage comporte une chambre de 5,93 m². Il résulte de ces documents que la chambre de service du 6ème étage était incluse dans la location de l'appartement du 2ème étage, en dépit des deux attestations présentées comme émanant du locataire de cet appartement, qui ne sont pas accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur et sont ainsi dépourvues de garanties d'authenticité. Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de justifier de la location par la société Advertising Design Digital Branding, pour un loyer annuel de 8 000 euros, d'un bureau et d'une cave au 6ème étage de l'immeuble. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré le montant de ces charges dans son résultat et que le tribunal a rejeté sa demande de décharge correspondante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Advertising Design Digital Branding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Advertising Design Digital Branding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

E. TROALEN La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 22VE00426002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00426
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ve00426 ?
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