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26/03/2024 | FRANCE | N°22VE00219

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 mars 2024, 22VE00219


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Luxsol and Batilux a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 et 2017.



Par un jugement n° 1909853 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a réduit les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Luxsol et Batilux au

titre des années 2016 et 2017, à concurrence respectivement des sommes de 65 523,62 euros et de 70 700 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Luxsol and Batilux a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1909853 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a réduit les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Luxsol et Batilux au titre des années 2016 et 2017, à concurrence respectivement des sommes de 65 523,62 euros et de 70 700 euros, déchargé la SARL Luxsol et Batilux des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette réduction en base et des intérêts de retard correspondants, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, la SARL Luxsol and Batilux, représentée par Me Cercuel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de la décharger des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ses factures a été autoliquidée en application du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts et qu'elle justifie de ses contrats de sous-traitance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, et un avis de dégrèvement partiel produit le 16 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est dépourvue d'objet à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance ;

- la demande de décharge des rappels de taxe restant en litige, de 9 903 euros en droits et pénalités au titre de 2016 et 2017 excède, compte tenu des dégrèvements prononcés en exécution du jugement pour un montant total de 28 179 euros en droits et pénalités, la demande de décharge de 36 826 euros, pénalités incluses, qui figurait dans la réclamation du 6 mai 2019 ; la requête n'est par suite recevable qu'à hauteur de 8 647 euros en droits et pénalités ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés, dès lors que la SARL Luxsol et Batilux n'établit pas que les factures restant en litige ont été émises dans le cadre d'opérations de sous-traitance.

Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Luxsol and Batilux exerce une activité de peinture et de vitrerie dans le bâtiment. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté une discordance entre ses déclarations de résultats et ses déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 2016 et 2017. Par le jugement attaqué du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction des bases d'imposition de 65 523,62 euros au titre de l'année 2016 et de 70 700 euros au titre de l'année 2017 et déchargé dans cette mesure la SARL Luxsol and Batilux des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. La SARL Luxsol and Batilux relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande de décharge.

Sur l'étendue du litige :

2. En premier lieu, par un avis de dégrèvement du 15 juin 2022, postérieur à la requête d'appel, l'administration fiscale, qui ne conteste pas en appel la décharge prononcée par le tribunal, a accordé à la SARL Luxsol and Batilux un dégrèvement supplémentaire de 5 5055 euros correspondant à la facture n° 29-122016 du 29 décembre 2016 émise au nom de la société TRB 91 et aux factures n° 24-072016 du 24 juillet 2016 et n° 20-112017 du 20 novembre 2017 émises au nom de la société Lanji. Les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Luxsol and Batilux sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, la taxe mentionnée sur les factures n° 01-102016 du 1er octobre 2016 et n° 25-082017 du 1er juillet 2017 émises au nom de la société Lanji a été déchargée par le tribunal. Les conclusions à fin de décharge réitérées en appel sont, en ce qui concerne ces factures, irrecevables. Par ailleurs, la SARL Luxsol and Batilux ne conteste plus que les prestations facturées au nom des sociétés Nouvel Home Services, MJ Nettoyage, Hamon Thermal Europe et GCC ne relevaient pas du dispositif d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :

4. D'une part, aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, (...) / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. / (...) ". Aux termes de l'article 289 du même code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. " L'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code précise que : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (...) 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; / (...) 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". La SARL Luxsol and Batilux, qui n'a pas présenté d'observations sur la proposition de rectification du 24 janvier 2019, est réputée avoir accepté les rectifications et supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions.

En ce qui concerne les factures établies au nom de la société Polygo :

6. Pour justifier de l'opération de sous-traitance, la société produit des bons de commande et une fiche de diagnostic vierge de la société TLM Systems. Ces documents ne permettent pas de faire le lien avec les factures émises au nom de la société Polygo. La société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'opération de sous-traitance dans le cadre de laquelle elle aurait émis les factures en cause.

En ce qui concerne facture n° 01-112017 du 1er novembre 2017 émise au nom de la société Lanji :

7. La facture n° 01-112017 du 1er novembre 2017 d'un montant de 6 800 euros, émise au nom de la société Lanji, ne porte pas la mention " autoliquidation " en méconnaissance des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts et le contrat de sous-traitance produit pour la première fois en appel mentionne un lieu d'exécution à Castres dans le Tarn, alors que la facture porte sur un chantier à Paris, dans le 15ème arrondissement. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de ce que la prestation relevait du régime d'autoliquidation de la taxe afférente à cette facture.

En ce qui concerne la facture n° 10-042017 du 10 avril 2017 émise au nom de la société Monte Bat :

8. La SARL Luxsol and Batilux produit un contrat de sous-traitance du 29 mars 2017 conclu avec la SARL Monte Bat, pour un montant de 15 500 euros et le devis correspondant, portant sur des travaux de " revêtement de sol trafic lourd " à l'hôtel Océania de Montpellier. Si la facture qu'elle a émise le 10 avril 2017 est intitulée " facture d'acompte " et porte sur un montant de 16 000 euros, il résulte de l'instruction, notamment des extraits du grand livre joints à la requête en première instance qu'aucun acompte de 4 800 euros n'a été comptabilisé par l'entreprise, tandis que le montant total de 16 000 euros a été comptabilisé le 15 avril 2017. Il ressort également de cette facture qu'elle prend en compte, outre les travaux de revêtement de sol trafic lourd figurant au devis, 1 500 euros de travaux de peinture murale, pour un montant de 17 000 euros ramené à 16 000 euros après remise commerciale. Cette facture mentionne l'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la SARL Luxsol and Batilux doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la taxe afférente à cette opération de sous-traitance pouvait être autoliquidée en application du 2 nonies de l'article 282 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir partielle tirée de ce que la requête n'est par suite recevable qu'à hauteur de 8 647 euros en droits et pénalités, que la SARL Luxsol and Batilux est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à concurrence d'une réduction en base de 16 000 euros au titre de l'année 2017.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Luxsol and Batilux à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : La SARL Luxsol and Batilux est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, correspondant à une réduction en base de 16 000 euros au titre de l'année 2017.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Luxsol and Batilux est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Luxsol and Batilux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00219
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL FEUGAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ve00219 ?
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