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22/03/2024 | FRANCE | N°21VE03376

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 22 mars 2024, 21VE03376


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Gressey Village, M. et Mme G... A..., Mme D... B... et M. I... J... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a enregistré la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Ferme d'Olivet concernant une exploitation d'élevage avicole de 40 000 emplacements sur le territoire de la commune de Gressey.



Par un jugement n° 1908205-1908650 du 15 octobre

2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.



Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Gressey Village, M. et Mme G... A..., Mme D... B... et M. I... J... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a enregistré la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Ferme d'Olivet concernant une exploitation d'élevage avicole de 40 000 emplacements sur le territoire de la commune de Gressey.

Par un jugement n° 1908205-1908650 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 14 février 2022, l'association Gressey Village, M. et Mme A..., Mme B... et M. J..., représentés par Me Perret, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat et de la SCEA Ferme d'Olivet la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif au contenu obligatoire de la décision juridictionnelle ;

- il est insuffisamment motivé en ce que, d'une part, il omet de répondre au moyen soulevé par la commune de Gressey tiré de la méconnaissance par le projet de plusieurs dispositions du règlement national d'urbanisme et, d'autre part, il répond de manière insuffisante au moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande d'enregistrement au regard des dispositions du 2° de l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement qui auraient imposé l'application du régime d'autorisation et non un simple enregistrement ;

- le dossier soumis à enregistrement était insuffisant au regard des exigences définies par les dispositions énoncées aux points 2° et 4° de l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement et celles figurant aux points 5° et du 7° de l'article R. 512-46-4 du même code ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement et de celles des articles D. 161-15 et D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime ;

- les prescriptions énoncées par cet arrêté sont insuffisantes pour assurer la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- il méconnait l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, et n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune de Gressey du 31 mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association Gressey Village et autres ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 19 avril 2023, la commune de Gressey, représentée par Me Le Baut, avocat, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête de l'association Gressey Village et autres, et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il omet de répondre, d'une part, au moyen tiré de la méconnaissance par le projet de plusieurs dispositions du règlement national d'urbanisme à plusieurs branches d'un moyen et, d'autre part, à celui tiré de l'illégalité de la prolongation du délai d'instruction du fait de l'absence de délégation du signataire de l'arrêté pour ce faire, de l'absence de motivation de cet arrêté, et qu'une décision tacite de refus d'enregistrement est née le 1er juillet 2019 ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du règlement (CE) n° 557/2007 de la commission des communautés européennes du 23 mai 2007 ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement précisant le régime de l'instruction ;

- le dossier soumis à enregistrement était insuffisant au regard des dispositions du 5° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement ;

- les prescriptions particulières énoncées par cet arrêté sont insuffisantes pour assurer la protection des intérêts listés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- il n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune de Gressey du 31 mai 2021 ;

- il n'est pas compatible avec le règlement sanitaire départemental des Yvelines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la SCEA Ferme d'Olivet, représentée par Me Gérard, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Gressey Village et autres la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Gressey Village et autres ainsi que ceux soulevés par la commune de Gressey en intervention ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour l'association Gressey Village et autres, a été enregistré le 22 janvier 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

- l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 décembre 2013 applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Perret pour l'association Gressey Village et autres, de Me Le Baut pour la commune de Gressey, de Mme E... et Mme H... pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et de Mme C... pour la SCEA Ferme d'Olivet.

Une note en délibéré présentée pour la SCEA Ferme d'Olivet a été enregistrée le 12 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA Ferme d'Olivet a déposé, le 1er février 2019, une demande d'enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement pour exploiter un élevage de 40 000 poules pondeuses sur le territoire de la commune de Gressey (Yvelines), au lieu-dit " L... ". Par un arrêté du 15 juillet 2019, le préfet des Yvelines a enregistré cette exploitation, aménagé les prescriptions générales et fixé des prescriptions complémentaires. L'association Gressey Village, M. et Mme A..., Mme B... et M. J... font appel du jugement n° 1908205-1908650 du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention de la commune de Gressey :

2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, une intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur.

3. La commune de Gressey, sur le territoire de laquelle est située l'exploitation en cause, est susceptible d'être affectée par le projet enregistré et justifie ainsi d'un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente instance au soutien des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 juillet 2019. Son intervention est, par suite, recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il résulte du jugement contesté que le tribunal administratif a omis de viser et de répondre au moyen, soulevé par la commune de Gressey en intervention, tiré de ce que l'arrêté litigieux ne serait pas compatible avec plusieurs dispositions du règlement national d'urbanisme. Son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Gressey Village et autres devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2019 du préfet des Yvelines.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

6. Aux termes de l'article L 511-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 15 juillet 2019 sont soumis aux dispositions du présent titre applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement :" les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

7. Aux termes de l'article L 511-2 du même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ".

8. Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L 512-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. I bis. - L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. II. - Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir : 1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ; 2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés. La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. ".

9. Aux termes de l'article L 512-7-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ".

10. Conformément au premier alinéa de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

En ce qui concerne l'interprétation de la portée de ces dispositions :

11. La répartition des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) entre les trois régimes d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration est opérée en fonction de seuils et de critères qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l'environnement.

12. L'évaluation environnementale est systématique pour les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement mentionnés à l'annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985. S'agissant des projets mentionnés à son annexe II, le préfet détermine au cas par cas si le projet doit être soumis à une évaluation environnementale en tenant compte des critères fixés à l'annexe III de la directive, notamment les caractéristiques des projets et leur impact potentiel, ainsi que leur localisation, appréciée du point de vue de la sensibilité environnementale. Il résulte à cet égard de la combinaison de l'article L. 512-7-2 et du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement que le préfet, compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement effectuée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), est chargé d'effectuer l'examen au cas par cas propre à ce type de projets, destiné à déterminer s'ils doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.

13. Si les installations soumises à enregistrement, qui n'appartiennent pas aux catégories de projets listés à l'annexe I de la directive, sont, en principe, dispensées d'une évaluation environnementale préalable, le préfet doit se livrer à un examen particulier de chaque dossier afin d'apprécier si une telle évaluation est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d'implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone (articles L. 512-7-2 et R. 512-46-9 du code), qui constituent également des critères mentionnés à l'annexe III de la directive.

14. La décision du préfet d'engager une procédure d'enregistrement et donc, sauf si l'examen prévu par l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement y fait obstacle, de dispenser l'installation en cause d'évaluation environnementale, est révélée et rendue publique par la mise à disposition du public du dossier de demande d'enregistrement, à laquelle le préfet doit procéder en application de l'article L. 512-7-1 du code, en informant le public " des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations ".

15. Le seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d'activité de l'installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine peut également dépendre d'autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

16. Le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une ICPE, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale.

En ce qui concerne l'application au cas d'espèce :

17. Il résulte de l'instruction que le projet d'exploitation litigieux de la SCEA Ferme d'Olivet concerne un élevage avicole de 40 000 emplacements sur le territoire de la commune de Gressey, soit très exactement le nombre maximal de volailles permettant en principe que le projet soit soumis à une procédure d'enregistrement et non d'autorisation, au regard du seuil fixé par la rubrique n° 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette exploitation projetée est située à proximité d'habitations et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II. Une partie du terrain d'assiette, qui est bordé au nord par la lisière d'un massif forestier, est traversée par des corridors fonctionnels permettant le passage d'espèces à enjeux qui peuvent se trouver affectées par le projet. La réalisation de ce projet entraînera une réduction de l'habitat pour le lièvre d'Europe, ainsi qu'une rupture de connectivité entre des réservoirs de l'écureuil roux. En outre, les volailles produitront chaque années plusieurs centaines de tonnes de fientes riches notamment en azote. Si les effluents maîtrisables seront récupérés et séchés afin de faire l'objet d'une commercialisation, les déjections émises sur le parcours extérieur ne pourront être maîtrisées, et affecteront donc directement les sols. Or l'ensemble du terrain d'assiette du projet se trouve dans le périmètre d'une zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole. Si la quantité annuelle d'azote susceptible d'être épandue par les volailles sur ce parcours extérieur est estimée à 134 kilogrammes par hectare, et est donc inférieur au seuil de 170 kilogrammes par hectare et par an fixé par le programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, ces effluents non maîtrisables peuvent cependant présenter un impact important pour les sols et surtout pour les eaux souterraines. Il convient de relever à cet égard que la commune de Gressey fait l'objet d'un plan de prévention des risques naturels inondation, et la SCEA Ferme d'Olivet ne contestant pas que son projet est situé au point haut de cette commune, avec une pente supérieure à 15 degrés, ce qui a une incidence importante sur l'écoulement des eaux notamment vers des zones habitées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à son ampleur, à sa localisation dans un milieu présentant une sensibilité environnementale notable et aux impacts importants qu'il pourrait engendrer également sur des zones habitées situées à proximité immédiate, le projet d'exploitation litigieux présente des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qui ne peuvent pas être prévenus par le simple respect des prescriptions générales définies par l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 décembre 2013 applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement applicables notamment aux volailles. En outre, et au demeurant, conformément à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement et en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, le préfet ne pouvait, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, engager une procédure d'enregistrement en dispensant l'installation en cause d'une évaluation environnementale en raison de la localisation de ce projet et de la sensibilité environnementale du milieu environnant au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de cette zone.

19. En conséquence, la demande présentée par la SCEA Ferme d'Olivet ne pouvait, en application des dispositions précitées, être traitée dans le cadre du simple régime de l'enregistrement sans évaluation environnementale. Ce vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté dès lors qu'il est susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l'association Gressey Village et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 juillet 2019 portant enregistrement de la demande de la SCEA Ferme d'Olivet concernant une exploitation d'élevage avicole de 40 000 emplacements.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Gressey Village, M. et Mme A..., Mme B... et M. J..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la SCEA Ferme d'Olivet demande à ce titre. Elles font également obstacle à la mise à la charge de l'Etat d'une somme à verser à la commune de Gressey, intervenante volontaire, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens de ces dispositions. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association Gressey Village, M. et Mme A..., Mme B... et M. J.... Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de la SCEA Ferme d'Olivet

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1908205-1908650 du 15 octobre 2021 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Gressey Village, M. et Mme A..., Mme B... et M. J... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCEA Ferme d'Olivet et de la commune de Gressey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Gressey Village, à M. et Mme G... A..., à Mme D... B..., à M. I... J..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société civile d'exploitation agricole Ferme d'Olivet et à la commune de Gressey.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines, à Mme K... F... et à la SCI Anteus.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 21VE03376


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