Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Prince C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 71 400 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 11 209 euros, la décision du 29 novembre 2019 par laquelle l'OFII a explicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision, ainsi que les deux titres de perception du 17 décembre 2019 mettant à sa charge le paiement de ces sommes et, à titre subsidiaire, de minorer les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire en les fixant respectivement aux sommes de 10 000 et 2 000 euros.
Par un jugement n° 2000807 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021, la société Prince C..., représentée par Me Ridja Mali, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 du directeur général de l'OFII et les deux titres de perception du 17 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la décision du 12 septembre 2019 est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la procédure a été conduite avec un manque d'impartialité ;
- la décision du 12 septembre 2019 méconnaît les articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail et l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, hormis M. D..., les autres ouvriers s'étaient présentés avec un titre de séjour les autorisant à travailler ou une carte nationale d'identité française ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le montant de la contribution spéciale mise à sa charge, de 71 000 euros, est disproportionné et méconnaît le principe de nécessité des peines dès lors qu'aucune infraction ne peut être retenue à son encontre, sauf pour le cas de M. F... D..., qu'elle s'est acquittée de toutes les amendes administratives liées au manquement à la déclaration de ses salariés et de ses cotisations fiscales et qu'elle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche des ouvriers ; elle a droit à une minoration de la contribution spéciale, dès lors qu'elle s'est effectivement acquittée du paiement des salaires et indemnités dus à ces ouvriers ; en ce qui concerne la contribution forfaitaire, elle ne pouvait être appliquée que pour M. D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2021, l'OFII, représenté par Me Schegin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Prince C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Prince C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 septembre 2018, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France ont procédé au contrôle d'un chantier de construction de 35 logements situé au 7 / 9 avenue de Louveciennes, sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Cloud, dont les travaux de peinture faisaient l'objet d'un contrat de sous-traitance avec la société Prince C.... Ils y ont constaté la présence, en action de travail, de deux ressortissants haïtiens, d'un ressortissant algérien et d'un ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français. Par une décision du 12 septembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé d'appliquer à la société Prince C..., d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 71 400 euros, et d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 11 209 euros. Le recours gracieux formé par la société Prince C... contre cette décision a été explicitement rejeté le 29 novembre 2019. Par deux titres de perception du 17 décembre 2019, le paiement de ces sommes a été mis à la charge de la société Prince C.... Par un jugement n° 2000807 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de cette dernière tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions de l'OFII des 12 septembre et 29 novembre 2019 ainsi que des deux titres de perception du 17 décembre 2019 et, à titre subsidiaire, à la minoration des montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. La société Prince C... relève appel de ce jugement.
En ce qui concerne les décisions de l'OFII :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de répondre aux observations présentées par la société Prince C... dans sa lettre du 14 juin 2019, ni même de reprendre ces observations dans la décision en litige ou de viser cette lettre. Par suite, il ne peut être déduit des termes de cette décision, en ce qu'ils ne font pas référence aux observations présentées par la société Prince C..., que la procédure aurait été menée de façon partiale ou que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante.
3. En deuxième lieu, la décision du 8 janvier 2020 du directeur général de l'OFII vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-4 et R. 8253-2 du code du travail ainsi que les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le procès-verbal établi à la suite du contrôle du 11 septembre 2018 au cours duquel l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail a été constatée. Elle précise les montants des sommes dues au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine et mentionne en annexe les noms des salariés concernés. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-1 de ce code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 (...). / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (...). / L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / (...) ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. - La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II. - Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget (...) ". Aux termes de l'article R. 626-2 de ce code : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / (...) "
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Les contributions prévues par le code du travail et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français et / ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier, et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre la décision d'appliquer les contributions prévues par les dispositions précitées du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'exercer son plein contrôle sur les faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique, salarié par salarié, en statuant en fonction de la valeur des éléments produits par l'administration pour établir l'infraction, et de ceux produits par le requérant. Il lui appartient ensuite de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
6. Lors du contrôle du 11 septembre 2018, les services d'inspection ont trouvé en action de travail, sur le chantier dont la société Prince C... assurait la sous-traitance, quatre ouvriers étrangers démunis de pièce d'identité et d'autorisation de travail. Ces travailleurs ont déclaré s'appeler F... D..., de nationalité haïtienne, Amirouche E..., de nationalité algérienne, A... Camara, de nationalité guinéenne, Rémy Gan, qui n'a pas précisé sa nationalité et qui a prétendu ultérieurement s'appeler B.... Vérifications faites auprès de l'entrepreneur principal, l'administration a constaté que les photographies de M. A... et M. B... figurant sur les cartes de BTP fournies par la société Prince C... à l'entrepreneur principal ne correspondaient pas aux personnes qui ont été interrogées et se sont présentées sous ce nom. Les déclarations URSSAF de ces ouvriers ont été réalisées entre 12 h 04 et 12 h 11 le même jour, soit très peu de temps après le contrôle.
7. D'une part, la société Prince C... ne conteste pas l'amende afférente à M. D..., mais soutient que M. B... et M. A... ne peuvent être considérés comme en situation irrégulière, dès lors qu'ils sont titulaires respectivement d'une carte de séjour pluriannuelle et d'un titre de séjour les autorisant à travailler. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'infraction que les ouvriers en situation irrégulière qui se sont présentés sous les noms de M. B... et de M. A... avaient usurpé l'identité de ces personnes et étaient dépourvus de pièce d'identité et d'autorisation de travail. Par ailleurs, les déclarations préalables à l'embauche de ces ouvriers ont été effectuées le 11 septembre 2018 à 12 heures 09, soit après le début des opérations de contrôle à 11 heures 35.
8. Par ailleurs, le contrat signé entre la société Prince C... et la société SICRA Ile-de-France le 16 juillet 2018 stipulait, à son article 2.1.1. que le sous-traitant " est responsable de la législation et réglementation du travail à l'égard de ses salariés ". Aux termes de l'article 2.1.3 du même contrat : " Le (sous-traitant) ST ne peut s'opposer au contrôle de l'ensemble des documents attestant de la situation régulière de son personnel (identité, autorisation de travail, etc.), ni à la mise en place de mesures de contrôle d'accès au chantier ". Aux termes de l'article 2.2.2 de ce contrat : " Pour accéder au chantier, le ST s'engage à communiquer, à la demande de (l'entreprise principale) EP, et à mettre à jour autant que nécessaire, la liste nominative de l'ensemble de son personnel employé sur site, avec copie de leurs cartes d'identité (ou cartes de séjour avec autorisation de travail) (...) ". Il résulte de ces stipulations que la société Prince C... était l'employeur des ouvriers qu'elle a affectés sur ce chantier et qu'il lui incombait de garantir le respect de la réglementation du travail à leur égard. Elle ne peut donc utilement alléguer que le contrôle des identités des ouvriers sur le chantier relevait de l'entreprise principale.
9. Enfin, la circonstance que les déclarations préalables à l'embauche de ces ouvriers aient été effectuées auprès de l'URSSAF n'établit pas la bonne foi de la société requérante, dès lors que ces déclarations sont postérieures au contrôle.
10. D'autre part, en ce qui concerne M. E..., la société Prince C... soutient qu'il a présenté une carte nationale d'identité française lors de son embauche. Le contrat de travail qu'il a signé mentionne sa nationalité française. Si la carte nationale d'identité de M. E... s'est révélée être frauduleuse, la société requérante soutient, sans être utilement contredite sur ce point, qu'elle n'était pas en mesure de le savoir. Par suite, la société Prince C... ne peut être sanctionnée sur le fondement des dispositions précitées par l'OFII pour l'emploi irrégulier de cet ouvrier.
En ce qui concerne les titres de perception :
S'agissant de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail :
11. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du code du travail : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. ". L'article L. 8252-2 du code du travail dispose : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (...) ". La société Prince C... soutient que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge est disproportionné dès lors qu'aucune infraction ne peut être retenue à son encontre, sauf pour le cas de M. F... D..., qu'elle s'est acquittée de toutes les amendes administratives liées au manquement à la déclaration de ses salariés, qu'elle est à jour de ses cotisations fiscales et qu'elle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche des ouvriers.
12. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la société Prince C... doit être déchargée de 17 850 euros, correspondant à la contribution spéciale afférente à l'emploi de M. E....
13. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux point 7 à 9 que l'infraction est constituée concernant MM. A... et B..., sans que la société requérante puisse invoquer sa bonne foi. Si la société Prince C... produit des reçus de solde de tout compte signés par M. B... et M. A..., il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle se soit acquittée de l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue par le 2° de l'article L. 8252-2 du code du travail. En outre, M. B... et M. A... n'étant pas les ouvriers présents sur le chantier et dont la situation irrégulière a été constatée, la société Prince C... ne peut utilement se prévaloir des reçus signés par eux. Par suite, le moyen tiré de ce que la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû être minorée en application des 1° et 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail doit être écarté.
S'agissant de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
14. Il ressort du procès-verbal d'infraction du 11 septembre 2018 que les services d'inspection ont trouvé, sur le chantier dont la société Prince C... assurait la sous-traitance, quatre ouvriers dépourvus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que deux de ces ouvriers, à savoir M. B... et M. A..., était titulaires d'un titre de séjour. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la société Prince C... doit être déchargée de la somme de 2 802,25 euros, correspondant à la contribution forfaitaire afférente à l'emploi de M. E....
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Prince C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge se rapportant à M. E....
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Prince C..., ni à celles de l'OFII présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la société Prince C... tendant au paiement des dépens :
17. La société Prince C... ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La société Prince C... est déchargée des sommes de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 802,25 euros au titre de la contribution forfaitaire mises à sa charge.
Article 2 : Le jugement n° 2000807 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prince C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
C. PHAM La présidente,
A-C. LE GARS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE03370