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29/02/2024 | FRANCE | N°22VE02092

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 22VE02092


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Par une demande enregistrée sous le n° 2001396, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle le service ministériel des systèmes d'information de fonctionnement ressources humaines (SMSIF-RH) du ministère des armées a implicitement rejeté sa demande présentée le 12 décembre 2019 tendant à la régularisation de sa situation financière à la suite de l'évolution de sa carrière e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le n° 2001396, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle le service ministériel des systèmes d'information de fonctionnement ressources humaines (SMSIF-RH) du ministère des armées a implicitement rejeté sa demande présentée le 12 décembre 2019 tendant à la régularisation de sa situation financière à la suite de l'évolution de sa carrière et d'un changement de poste, d'enjoindre à la ministre des armées de régulariser sa situation financière par l'augmentation à hauteur de 2 500 euros brut par an du montant de son indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE), d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser une somme de 9 115 euros brut au titre de l'arriéré d'IFSE qui lui est dû depuis le 1er janvier 2017 à parfaire de la somme de 205 euros par mois de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021.

II. Par une demande enregistrée sous le n° 2001398, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle le SMSIF-RH du ministère des armées a implicitement rejeté sa demande présentée le 12 décembre 2019 tendant à la régularisation de sa situation financière à la suite de l'évolution de sa carrière et d'un changement de poste, d'enjoindre à la ministre des armées de régulariser sa situation financière par l'augmentation à hauteur de 2 500 euros brut par an du montant de son IFSE, d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser une somme de 9 115 euros brut au titre de l'arriéré d'IFSE qui lui est dû depuis le 1er janvier 2017 à parfaire de la somme de 205 euros par mois de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021.

III. Par une demande enregistrée sous le n° 2002529, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes (Ille-et-Vilaine) du ministère des armées a rejeté sa demande présentée le 12 décembre 2019 tendant à la régularisation de sa situation financière à la suite de l'évolution de sa carrière et d'un changement de poste, d'enjoindre à la ministre des armées de régulariser sa situation financière par l'augmentation à hauteur de 2 500 euros brut par an du montant de son indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE), d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser une somme de 9 115 euros brut au titre de l'arriéré d'IFSE qui lui est dû depuis le 1er janvier 2017 à parfaire de la somme de 205 euros par mois de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021.

Par un jugement nos 2001396-2001398-2002529 du 21 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B..., représenté par Me Peyrical, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant seulement qu'il rejette ses demandes initialement enregistrées par le tribunal administratif sous les n° 2001398 et n° 2002529 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des sommes qui lui sont dues, soit l'augmentation de son indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) de 1 500 euros bruts par an, et le versement de l'arriéré des sommes qui lui sont dues depuis le 1er janvier 2018, soit 6 986 euros bruts, ledit arriéré étant à parfaire de la somme de 123 euros bruts pour tout mois de retard découlant de la procédure, avec application des intérêts de retard au taux légal, à compter du jour du dépôt de sa requête.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif a dénaturé les conclusions dont il était saisi et a estimé qu'une seule demande avait été adressée à l'administration et qu'une seule décision implicite de rejet avait été rendue ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été destinataire d'un courrier l'informant de l'évolution du classement de son emploi dans la grille IFSE et qu'aucun arrêt d'affectation n'a été pris suite à la publication de sa nouvelle fiche de poste ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que l'évolution du classement de son emploi dans la grille IFSE aurait dû conduire l'administration à majorer le montant d'IFSE qu'il percevait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 janvier 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- l'arrêté du 14 novembre 2016 du ministre de la défense, de la ministre de la fonction publique et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics pris pour l'application au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, devenu le corps des ingénieurs civils de la défense, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat;

- la circulaire du ministre de la défense du 9 mai 2017 n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD relative aux règles de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir pour les corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ingénieurs d'études et de fabrications ;

- la circulaire du ministre de la défense du 22 décembre 2017 n° 310399/ARM/SGA/DRH-MD relative au classement en quatre groupes de fonctions des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrication depuis le 1er janvier 2020, dénommé ingénieur civil divisionnaire de la défense à compter du 9 mai 2020, occupe le poste de chef de la section développement du service ministériel des systèmes d'information et de fonctionnement des ressources humaines (SMSIF-RH) de Tours, relevant de la direction des ressources humaines du ministère des armées. M. B... a adressé le 12 décembre 2019 deux courriels, reçus le jour même par sa hiérarchie, par lesquels il a sollicité, d'une part, l'augmentation du montant de l'indemnité de fonction et de sujétions et d'expertise (IFSE) qu'il perçoit à hauteur de 1 000 euros bruts par mois, ainsi que le versement des sommes dues à ce titre depuis le 1er janvier 2017 soit 3 000 euros bruts à la date du 31 décembre 2019, et d'autre part, l'augmentation du montant de l'IFSE qu'il perçoit à hauteur de 1 500 euros bruts par mois, et le versement des sommes dues à ce titre depuis le 1er janvier 2018, soit 3 000 euros bruts à la date du 31 décembre 2019. M. B... a sollicité du tribunal administratif d'Orléans l'annulation des deux décisions implicites de rejet de ces demandes. Postérieurement, le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes, relevant du ministère des armées, a expressément rejeté, par une décision du 9 juin 2020, la demande de régularisation de M. B..., qui en a demandé l'annulation par une demande enregistrée par le tribunal administratif d'Orléans sous le n° 2002529. Par un jugement nos2001396-2001398-2002529 du 21 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces trois demandes. M. B... fait appel de ce jugement, mais seulement en tant qu'il a rejeté ses demandes enregistrées sous les n° 2001398 et n° 2002529.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... a formellement adressé deux courriels à l'administration le même jour, le 12 décembre 2019, à la même heure, à une minute près, ces courriels avaient le même objet et formulaient dans les mêmes termes les motifs de la demande de l'intéressé, la seule différence portant sur le montant mensuel d'IFSE sollicité pour les années à venir, ainsi que sur la date exacte à compter de laquelle il demandait le versement d'arriérés. Ainsi, même si le tribunal administratif n'a pas expressément distingué ces deux demandes formelles dans les motifs de son jugement, il ne saurait être soutenu qu'il se serait mépris sur le contenu des conclusions qui lui étaient soumises et qu'il n'aurait pas statué sur celles-ci.

3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de fait qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées contre les demandes de première instance :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... avait adressé à l'administration un premier courriel daté du 26 novembre 2019, par lequel il demandait déjà expressément la revalorisation du montant de l'IFSE qui lui était versée, au regard soit de la reconfiguration de son poste, soit du changement en cours d'affectation du niveau de groupe dans lequel son poste avait été classé. Si M. B... a ensuite adressé à l'administration deux nouvelles demandes de revalorisation du montant de l'IFSE, par deux courriels du 12 décembre 2019, lesdites demandes ont été reçues par l'administration avant même que cette dernière ne rejette implicitement, le 26 janvier 2020, la première demande de M. B.... En conséquence, les décisions implicites de rejet de la demande du 12 décembre 2019, de même que la décision du 9 juin 2020 rejetant expressément ces demandes ne peuvent être regardées comme constituant des décisions confirmatives de la décision implicite du 26 janvier 2020. La fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées doit par suite être écartée.

Sur la légalité des décisions contestées :

5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. " Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. " L'arrêté du 14 novembre 2016 du ministre de la défense, de la ministre de la fonction publique et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, entré en vigueur le 1er décembre 2016, a fait application au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, devenu le corps des ingénieurs civils de la défense, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. L'article 2 de cet arrêté fixe à 20 400 euros le plafond annuel de l'IFSE du groupe 4, à 25 500 euros celui du groupe 3, à 31 130 euros celui du groupe 2 et à 36 210 euros celui du groupe 1.

6. D'autre part, l'article 5.4. de la circulaire du 9 mai 2017 n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD relative aux règles de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir pour les corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ingénieurs d'études et de fabrications, publiée au bulletin officiel des armées n° 21 le 18 mai 2017, prévoit les cas de changement de " niveau de catégorisation " des emplois occupés par les agents donnant droit à un montant d'IFSE plus important. Cet article prévoit en particulier que : " En cas de changement de groupe vers un groupe supérieur, le montant de l'IFSE de l'agent est, dans la limite du plafond réglementaire de l'IFSE du groupe de son emploi d'affectation, majoré à hauteur des montants prévus au point 5.3. de la présente circulaire, à compter de la date d'affectation sur le nouvel emploi. / En cas de changement de groupe vers un groupe inférieur, le montant de l'IFSE de l'agent est maintenu. " L'article 5.3 de cette même circulaire du 9 mai 2017 prévoit une majoration du versement de l'IFSE de 1500 euros bruts par an en cas de " mobilité ascendante " du groupe 4 vers le groupe 3. L'annexe à la circulaire du 22 décembre 2017 n° 310399/ARM/SGA/DRH-MD relative au classement en quatre groupes de fonctions des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, publiée le 4 février 2018 au bulletin officiel des armées n°4, a classé dans le groupe 3 l'emploi de chef de la section développement du SMSIF-RH. L'article 2 de cette même circulaire du 22 décembre 2017 a abrogé au 1er janvier 2018 la circulaire n° 310399/DEF/SGA/DRH-MD du 21 novembre 2016 qui définissait jusqu'alors le classement des fonctions de ces mêmes agents, de telle sorte que l'emploi de chef de la section développement était classé dans le groupe 4. L'article 3 de cette même circulaire prévoit son entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir occupé pendant plusieurs années les fonctions de responsable de projet de maîtrise d'œuvre informatique au sein du SMSIF-RH, M. B... s'est vu confier à compter de mars 2016, de manière effective, les fonctions de chef de la section développement du SMSIF-RH. Même si l'élaboration par les services du ministère de la fiche de poste de ce nouvel emploi et la mise à jour du référentiel en organisation (REO) sont intervenues postérieurement à cette date, la réalisation de ces formalités est sans incidence sur le caractère effectif de la prise de fonction du nouveau poste occupé par M. B... à compter du mois de mars 2016, ce dont atteste en particulier le compte-rendu d'entretien professionnel de l'intéressé au titre de l'année 2016.

8. Il ressort des pièces du dossier que la direction du SMSIF-RH a sollicité la direction des ressources humaines du ministère des armées, par un message du 8 juin 2017, en vue d'obtenir le classement dans le groupe 3 de plusieurs emplois du service jusqu'alors classés dans le groupe 4 du fait de la circulaire n° 310399/DEF/SGA/DRH-MD du 21 novembre 2016 précitée, afin que ces emplois bénéficient d'une revalorisation du montant de l'IFSE qui leur est attaché. Le reclassement de l'emploi de chef de la section développement du SMSIF-RH a été formellement décidé par la circulaire n° 310399/ARM/SGA/DRH-MD du 22 décembre 2017, entrée en vigueur au 1er décembre 2018.

9. M. B... était en application des dispositions énoncées par l'article 5.4 de la circulaire n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD du 9 mai 2017, citées au point 6 du présent arrêt, qui ont valeur réglementaire, en droit de bénéficier de la majoration du montant de son IFSE, sous réserve des plafonds fixés réglementairement, dès lors qu'il était affecté sur un même emploi ayant bénéficié, au cours de son affectation, d'un reclassement dans un groupe IFSE supérieur.

10. Il résulte de ce qui précède que le directeur du CMG de Rennes était fondé à indiquer à M. B..., par sa décision du 9 juin 2020, que cette nouvelle " catégorisation est rétroactive au 01/12/2016, date d'adhésion du corps des IEF au RIFSEEP ". Il ne pouvait en revanche pas refuser de valoriser le montant de l'IFSE versé à l'intéressé en se fondant sur la circonstance que le montant d'IFSE que percevait déjà M. B..., à savoir 903 euros mensuels bruts, était supérieur au montant socle du groupe de fonctions 3, à savoir 750 euros mensuels bruts, dès lors que l'article 5.4 de la circulaire du 9 mai 2017 prévoit que la limite à la majoration de l'IFSE est constituée par le montant plafond et non par le montant socle de cette indemnité, fixé pour chacun des quatre groupes dans l'arrêté interministériel du 14 novembre 2016. En outre, alors que les dispositions de l'article 5.3 de la circulaire du 9 mai 2017 prévoient une majoration du versement de l'IFSE de 1 500 euros bruts par an en cas de " mobilité ascendante " vers le groupe 3, comme c'est le cas en l'espèce pour M. B..., l'application de ces dispositions à l'intéressé n'entraîne pas davantage le dépassement du plafond réglementaire d'IFSE versé aux agents occupant un emploi de catégorie 3. Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de majoration de l'IFSE que M. B... percevait et en refusant de lui verser les sommes dues à ce titre depuis le 1er décembre 2016, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (...) ".

13. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre des armées verse à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt un montant majoré de son IFSE à hauteur de 1 500 euros bruts par an, et qu'il lui verse également, dans les mêmes délais, l'arriéré des sommes qui lui sont dues au titre de l'IFSE, depuis le 1er janvier 2018 seulement, conformément à la demande expressément formulée par M. B... dans sa requête. M. B... a également droit aux intérêts de ces sommes. Ceux-ci seront calculés à compter du 19 août 2022, comme le demande expressément l'intéressé.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2001396-2001398-2002529 du 21 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de verser à M. B... un montant majoré de son IFSE à hauteur de 1 500 euros bruts par an, ainsi que l'arriéré des sommes qui lui sont dues au titre de l'IFSE depuis le 1er janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino-Martin, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02092
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ve02092 ?
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